Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la gestion du temps de travail et des repos dans le cadre du forfait annuel en jours" chez HORERO - HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HORERO - HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2019-08-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06619000856
Date de signature : 2019-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL RESIDENCE ROUSSILLON
Etablissement : 32822249200022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant à l'accord d'entreprise sur la gestion du temps de travail et des repos dans le cadre du forfait annuel en jours du 9 aout 2019 (2023-01-26)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-09
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES REPOS DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
Entre les soussignés
Le GIE HORERO - Hotel Résidence Roussillon,
Au capital de 30 490 €,
Enregistrée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 328 222 492 00022
Dont le siège social est 4 rue Verdi les capellans, 66750 Saint Cyprien.
Représentée par Monsieur qualité d’Administrateur,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
Les délégués du personnel,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du 26 février 2016
Mme, Délégué du personnel titulaire
Mr, Délégué du personnel titulaire
D’autre part,
Table des matières
Titre 1 : Dispositions générales 3
Article 1.1 : Le cadre juridique 3
Article 1.2 : Le périmètre d’application du présent accord d’entreprise 3
Titre 2 : La gestion du temps de travail et des repos dans le cadre du forfait annuel en jours 4
Titre 4 : Les dispositions finales 4
Article 4.1 : La durée de l’accord 4
Article 4.2 : Mise en œuvre et formalités de dépôt 4
Article 4.3 : Bilan et commission de suivi 4
Article 4.4 : Procédure de révision et de dénonciation 4
Préambule : Pourquoi signer un accord d’entreprise sur la gestion du temps de travail et des repos dans le cadre du forfait annuel en jours?
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 : Le cadre juridique
La Direction a proposé de prendre en main la thématique du temps de travail, et mettre en place au sein de l’entreprise ses propres règles sur la gestion du temps de travail des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéfinie par rapport aux dispositions de l’accord de branche Hôtels, Cafés, Restaurants qui ne sont pas forcément adaptées à l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont conclues au regard des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, et plus particulièrement à celles permettant de déroger par accord d’entreprise aux accords conclus au niveau de la branche.
Les parties s'accordent pour maintenir la primauté du présent accord d’entreprise au sein du GIE HORERO sur les dispositions en matière de temps de travail en cas de conclusion d'un accord de branche portant sur le même sujet.
C’est donc dans le cadre d’une volonté de faire prévaloir les intérêts de l'entreprise et des salariés que cet accord a été construit.
Cet accord intervenu au sein de l’entreprise privilégie le dialogue social de proximité puisqu’il a été signé directement avec les représentants élus du personnel, non mandatés par un syndicat et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du 26 février 2016 et du 26/10/2019, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 Code du travail dans sa rédaction issue de la LOI n°2018-217 du 29 mars 2018.
Après plusieurs réunions, le 06 aout 2019 et le 09/08/2019, les parties se sont accordées pour signer ensemble le présent accord d’entreprise.
Article 1.2 : Le périmètre d’application du présent accord d’entreprise
Les dispositions du présent accord sont applicables au sein du GIE HORERO.
Titre 2 : La gestion du temps de travail et des repos dans le cadre du forfait annuel en jours
Titre 3 : Les congés payés
Titre 4 : Les dispositions finales
Article 4.1 : La durée de l’accord
Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles sont applicables le lendemain de la date de sa signature.
Article 4.2 : Mise en œuvre et formalités de dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord sera déposé par le GIE HORERO auprès de la DIRECCTE de Perpignan et au greffe du Conseil des prud'hommes de Perpignan.
Une version électronique sera également déposée sur la plate-forme de télé-procédure TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 4.3 : Bilan et commission de suivi
La Direction s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord.
Un bilan annuel détaillant le nombre d’alertes reçues des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jour et les mesures correctives mises en œuvre sera établi par la Direction.
Ces bilans seront communiqués aux représentants du personnel.
Article 4.4 : Procédure de révision et de dénonciation
4.4.1. La révision de l’accord
Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.
4.4.2. La dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE de PERPIGNAN. La notification aux parties signataires fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.
Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses du présent accord.
Fait à Saint Cyprien , le 09 aout 2019 2019, en 06 exemplaires originaux,
Pour le GIE HORERO M., Administrateur |
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