Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CONNECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONNECTION et le syndicat CFDT le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09321008052
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONNECTION
Etablissement : 32822346600231 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2022 (2022-10-04)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre les soussignés,

La Société Connection, dont le siège social est situé 261 rue de Paris, 93100 Montreuil, représentée par X en sa qualité de Président

D’une part

Et

Fédération F3C CFDT, représentée par X, délégué syndical CFDT

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Les parties se sont réunies en visioconférence le 22 juillet 2021, le 27 août 2021, le 24 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, date de la finalisation du présent accord.

La direction a remis au délégué syndical les informations relatives à la négociation annuelle obligatoire lors des réunions successives, et l’ensemble des points visés (salaires et temps de travail, emploi, égalité entre les hommes et les femmes, insertion professionnelle et maintien du personnel handicapé, prévoyance maladie) ont été examinés et discutés.

Il a été convenu que la signature intervienne par échange de courrier postal.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Salaires effectifs

Il a été constaté que les salaires effectifs sont supérieurs au SMIC compte tenu des diverses majorations et primes d’ancienneté pratiquées dans l’entreprise, et que hors contrats spécifiques, le taux horaire de base n’est jamais inférieur à 10,25€ bruts.

Après discussion, les parties conviennent ce qui suit :

  • Evolution du taux horaire de base au 1er janvier 2022, applicable à l’ensemble des salariés, hors contrats spécifiques (contrat de professionnalisation,….) :

    • Augmentation, par application du taux d’évolution du SMIC entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022, du salaire de base des salariés dont le taux horaire de base (hors majorations) serait inférieur ou égal à 10,25 euros ;

    • Augmentation, à hauteur de 0,5 % du salaire de base des salariés dont le taux horaire de base (hors majorations) est supérieur à 10,25 euros, sans que le taux horaire de base ainsi obtenu puisse être inférieur au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier 2022.

  • Forfait professionnel des modérateurs : évolution de 62,50 à 65,00 euros mensuels au 1er janvier 2022

Pour mémoire, l’entreprise pratique différentes majorations de salaire pour travail de nuit, week-end et jours fériés, sous forme de majorations du taux horaire brut, ainsi que des primes d’ancienneté pouvant aller jusqu’à 20% du salaire de base contractuel.

Article 2 : Avantages divers

La Direction rappelle que selon la pratique en vigueur dans l’entreprise, et sur décision discrétionnaire, la société Connection pourra accorder à un membre du personnel qui en fait la demande un prêt sans intérêt d’un montant maximal de 2 000 euros, remboursable en douze mensualités maximums, avec une carence de 6 mois entre deux demandes émanant d’un même bénéficiaire. Il est précisé que la mensualité de remboursement du prêt ainsi consenti ne pourra excéder 10 % de la rémunération mensuelle nette. Sur demande de la délégation syndicale, il est convenu que l’octroi de ce prêt sera subordonné à une déclaration sur l’honneur du salarié bénéficiaire qu’il n’est pas en situation de surendettement justifiant la saisine de la commission de surendettement selon les dispositions des articles L331-1 et suivants du code de la consommation.

Article 3 : Organisation du temps de travail

Les parties constatent que l’organisation actuelle est satisfaisante et n’appelle pas de modifications.

Article 4 : Egalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et l’absence de toute disparité des salaires, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Article 5 : Travailleurs handicapés

Les parties constatent que la société emploie un travailleur handicapé parmi son personnel et admettent que la situation puisse rester inchangée, compte tenu de l’évolution prévisible des embauches.

Elles sont disposées à mener une réflexion sur le sujet, tout en rappelant que l’entreprise a toujours été consciente et soucieuse de remplir au mieux ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés.

Article 6 : Prévoyance

Les parties constatent que les accords d’entreprise en vigueur prévoient que l’ensemble du personnel cadre et non cadre bénéficie des contrats de prévoyance maladie, invalidité et décès souscrits par la société Connection, et que le personnel bénéficie également d’une mutuelle groupe.

Article 7 : Accord des parties

Les parties reconnaissent l’effort de la société en matière d'évolution salariale et notamment pour les bas salaires et donnent leur accord pour la signature de cet accord.

Article 8 : Application et dépôt du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Connection. Il entrera en application dès son dépôt auprès de la DRIEETS de Bobigny, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version PDF signée des parties et une version Word anonymisée sur support électronique.

Il en sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Chacune des parties signataires disposera en outre d’un exemplaire original.

Fait à Montreuil,

Le 5 novembre 2021

En 4 exemplaires

Pour les salariés : Pour la société :

Délégué syndical CFDT

Signature précédée des mentions « lu et approuvé, bon pour accord » ; en outre, les parties apposeront leur paragraphe au bas de chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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