Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'augmentation journalière du temps de travail" chez SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE DIRECTEUR DE LABORATOIR D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE GROUPE BIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE DIRECTEUR DE LABORATOIR D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE GROUPE BIO et le syndicat Autre le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09219013472
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE GROUPE BIO ETHERNALYS
Etablissement : 32828689300024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09
Accord d'entreprise relatif à l’augmentation journalière
du temps de travail
Entre les soussignés,
Groupe Bio Ethernalys dont le siège social est situé au 41 rue Gabriel Péri 92320 CHATILLON immatriculée au RCS [328 286 893] représenté par XXXXX agissant en qualité de Gérant
D’une part,
et
L'organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par XXXXX, déléguée syndicale Force Ouvrière
D’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
L’employeur sollicite, par la présente, un accord d’entreprise pour répondre aux besoins de fonctionnement des établissements dont les amplitudes d’ouverture se situent entre 7h00 et 19h00, ceci dans le but de répondre efficacement à l’activité de l’entreprise.
En application de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) qui prévoit que “Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.”,
Les parties ont donc décidé d'ouvrir les négociations dans l'objectif de signer un accord d'entreprise autorisant l’augmentation journalière du temps de travail effectif.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.
Article 2 – Augmentation du temps de travail journalier
Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, les parties s’accordent sur l’augmentation journalière du temps de travail effectif qui est porté à 11 heures maximum au lieu de 10 heures comme le prévoit les dispositions légales en vigueur. Cette augmentation prévoit dans l’articulation des plannings que chaque salarié respecte la durée hebdomadaire de travail inscrite dans son contrat de travail.
Nonobstant les impératifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur ne pourra, sans l’accord exprès du salarié déroger à la durée journalière maximum de travail de 10 heures.
L’entreprise ne pourra proposer au salarié de travailler plus d’une fois par semaine sur une durée quotidienne de 11 heures sauf accord express de celui-ci pour effectuer plusieurs journées à cette durée dans la même semaine.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé de travailler 11 heures journaliers.
Article 2 – Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, l’employeur s’engage à s’assurer qu’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives soit respecté entre deux journées de travail.
Pour les salariés amenés à travailler 11 heures quotidiennes dans le cadre du présent accord, l’employeur veillera à ce que l’organisation du travail leur permette de prendre une pause déjeuner d’une durée maximum d’une heure.
Article 3 – Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, l’employeur s’engage à s’assurer que chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire et ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 5 - Suivi et revoyure
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord
En outre, les parties conviennent que dans le mois suivant la demande d’une des parties signataires, les parties se rencontreront pour s’assurer du bon suivi du présent accord.
Article 6 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 7 - dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Fait à Chatillon, le 9 septembre 2019
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