Accord d'entreprise "Avenant N°7 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement réduction de la durée du travail du 10 juillet 1998" chez DURAVIT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DURAVIT et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06720005872
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DURAVIT
Etablissement : 32840069200013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-17
Avenant n° 7 à l’accord d’entreprise
sur l’aménagement réduction de la durée du travail
du 10 juillet 1998
Entre les soussignés
La société DURAVIT S.A.S. au capital de 4.824.016 €uros, ayant son siège social route de Marienthal à 67240 Bischwiller, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 328 400 692,
ladite société représentée par Messieurs …, directeur général et …, directeur général délégué, dûment habilités à la signature des présentes
d’une part
Et
Les représentants des organisations syndicales représentatives ci-après :
Monsieur … agissant en sa qualité de délégué syndical FO
Monsieur … agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT
Monsieur … agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC
Madame … agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC
d’autre part
Préambule :
Le présent avenant a été établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société DURAVIT.
Il a pour objectifs :
de maintenir jusqu’au 31 décembre 2020 l’attribution de journées de RTT à des salariés qui n’en bénéficiaient pas avant le 1er juillet 2017,
de maintenir jusqu’au 31 décembre 2020 un seuil minimal d’HR – JRTT de façon à clarifier les règles de prise ou de paiement des heures et/ou des journées de récupération en cours de période d’annualisation et de report des soldes éventuels,
de confirmer jusqu’au 31 décembre 2020 les règles de compensation entre HR et JRTT.
Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 – Attribution de journées de RTT (aménagement de l’article 4 de l’accord du 10 juillet 1998)
Jusqu’au 31 décembre 2020, il est attribué des journées de RTT au personnel du site de Bischwiller uniquement qui n’en bénéficiait pas avant le 1er juillet 2017, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, sur la base de 5 jours par an, le calcul des droits acquis étant basé sur la présence effective au cours de la période de référence.
Ces 5 journées de RTT annuelles compensent forfaitairement l’écart entre l’horaire effectué effectivement depuis le 1er juillet 2017 (36 heures par semaine) et l’horaire théorique attendu (35 heures par semaine).
Ces journées de RTT sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve des articles 2 et 3 ci-après.
Article 2 – Seuil minimal d’HR-JRTT
Le seuil minimal de 36 heures en matière d’HR et de JRTT cumulées institué à compter du 30 juin 2017 s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
Un salarié ne peut demander à bénéficier d’HR- ou de journées de RTT qu’à hauteur de ses droits acquis en dépassement de ce seuil minimal.
Il peut demander à tout moment le paiement au taux majoré de ses droits acquis en dépassement de ce seuil minimal, ce paiement intervenant lors de la paie suivante.
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés à temps partiel et des cadres dirigeants.
Article 3 – Compensation automatique entre HR et JRTT
Pour apprécier le solde disponible des droits acquis en matière d’HR et de JRTT, notamment pour comparaison par rapport au seuil minimal de 36 heures, il est fait compensation entre le solde disponible des droits acquis en matière d’HR et le solde disponible des droits acquis en matière de RTT.
La conversion des journées de RTT en heures est effectuée sur la base de l’horaire journalier habituel moyen de référence (7h pour quelqu’un qui effectue normalement 35 heures par semaine, 7,2h pour quelqu’un qui effectue normalement 36 heures par semaine, 7,4h pour quelqu’un qui effectue normalement 37 heures par semaine, etc.).
Le présent article confirme les règles de compensation appliquées depuis le 30 juin 2017.
Article 4 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique à compter du 17 juillet 2020 et jusqu’à la fin de l’année civile en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Au terme de cette période le présent avenant cessera de s’appliquer de plein droit.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’avenant.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par le Code du travail. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Interprétation de l’avenant et litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent avenant s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent avenant.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Révision
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant modificatif, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 - Notification de l’avenant – Dépôt – Publicité
Préalablement à son adoption, le présent avenant a donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis défavorable lors de la réunion du jeudi 16 juillet 2020.
Il sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives.
La société DURAVIT procurera une copie du texte du présent avenant aux membres du CSE.
En outre, des exemplaires seront mis à la disposition du personnel et seront affichés aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront ensuite effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Haguenau.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à Bischwiller, le 17 juillet 2020, en 7 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Pour l’entreprise
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Pour FO Pour la CFDT
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Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
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