Accord d'entreprise "Avenant n°8 portant accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez DURAVIT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DURAVIT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T06721006817
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : DURAVIT
Etablissement : 32840069200013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28
AVENANT N°8 PORTANT ACCORD
SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société Duravit,
Société par actions simplifiée, au capital de 4.824.016 euros,
Située Route de Marienthal à 67240 BISCHWILLER,
Représentée par Monsieur …, Directeur Général et Monsieur …, Directeur Général Délégué,
D’une part,
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
Le Syndicat CFDT,
Représenté par …, Délégué Syndical,
Le Syndicat FO,
Représenté par …, Délégué Syndical,
Le Syndicat CFE-CGC,
Représenté par …, Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFTC,
Représenté par …, Délégué Syndical,
D’autre part,
SOMMAIRE
Article 1 - Aménagement du temps de travail 3
Article 3 – Aménagement du temps de travail par cycle (Personnel en 5x8) 6
Article 4 - Durée et entrée en vigueur 6
Article 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6
Article 8 - Consultation et dépôt 8
PREAMBULE
L’entreprise a conclu le 10 juillet 1998 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec les organisations syndicales représentatives, applicable à compter du 1er juillet 1998, ainsi que les avenants suivants :
- Avenant n° 1 du 17 avril 2000
- Avenant n° 2 du 1er juillet 2009
- Avenant n° 3 du 18 juin 2010
- Avenant n° 4 du 12 juillet 2013
- Avenant n° 5 du 18 juillet 2014
- Avenant n° 6 du 28 juin 2017
- Avenant n° 7 du 17 juillet 2020.
Cet accord et ses avenants successifs ont été initialement conclus en application de la loi dite « Aubry I ».
Le présent avenant a pour objet d’harmoniser l’organisation de la durée du travail chez Duravit en tenant compte des spécificités et sujétions liées à l’activité de certains services.
Il ne s’agit donc pas de bouleverser l’organisation et l’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise.
Article 1 - Aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise est réalisé (à l’exception du show-room soumis au droit commun, des temps partiels et des cadres dirigeants) sur une période annuelle conformément à l’accord du 10 juillet 1998 intitulé « Accord sur l’aménagement réduction de la durée du travail » et éventuellement organisé en cycle.
Article 2 - Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Pour tout le personnel non visé par des dispositions spécifiques dans le présent avenant, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine civile en moyenne.
Le temps de travail hebdomadaire affiché au sein des services concernés est de 36 heures de travail effectif, les seules exceptions étant les cadres dirigeants et les cadres ayant renoncé aux JRTT.
L’horaire de travail pourra être modifié (par note de service ou à la demande verbale du supérieur hiérarchique) sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures, en cas de changement de programme de production ou de surcroit d’activité par exemple.
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 5 JRTT pour une année complète de travail.
Les parties signataires se sont mises d’accord pour figer le nombre de jours de JRTT à 5 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet indépendamment des aléas du calendrier.
Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail pendant la période de référence.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante. Les JRTT non pris sont payés de la fin de la période et ne sont pas reportés.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas solder les JRTT de l’année en cours en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou de catastrophes naturelles, ceux-ci pourront être reportés sur la période suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, 2 JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction.
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 2 du présent avenant est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire plus ancienneté et la majoration de 25%.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire plus ancienneté et la majoration de 25 %.
Un compteur HR (heure de récupération) est mis en place sur la période d’annualisation et pour chaque salarié (hors JRTT).
En cas de compteur négatif, le salarié ne pourra pas prendre des HR- (par exemple jour de récupération, …) à son initiative.
Dans l’hypothèse d’un crédit sur le compte HR, ledit crédit (HR+) pourra être payé totalement ou partiellement mensuellement.
Pour les salariés des services où la durée du travail était fixée à 34,2 heures par semaine par l’accord de 1998 et payée sur la base de 35 heures, les taux horaires seront ajustés en conséquence à l’occasion du passage à 35 heures de travail effectif.
Pour les salariés concernés travaillant en 2x7, les pauses seront payées intégralement sans pour autant constituer du temps de travail effectif.
Article 3 – Aménagement du temps de travail par cycle (Personnel en 5x8)
L’aménagement du temps de travail pour les équipes en 5x8 reste inchangé. L’accord du 10 juillet 1998 demeure applicable.
Article 4 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa signature.
Pendant l’application de l’accord de performance collective signé par ailleurs, les dispositions de l’accord du 10 juillet 1998 intitulé « Accord sur l’aménagement réduction de la durée du travail » et du présent avenant impactées par l’accord de performance collective seront suspendues sans autre formalité.
Article 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une réunion de suivi de l’accord sera organisée à l’initiative de la Direction tous les deux ans entre les parties signataires.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion préalable en cas de difficulté d’interprétation du présent avenant.
Article 6 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 7 - Dénonciation
L’accord du 10 juillet 1998 et ses avenants, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 8 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 décembre 2020 et puis un avis défavorable du 28 janvier 2021.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale sauf demande de l’employeur ou d’une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Bischwiller, le 28 janvier 2021 en 8 exemplaires.
Pour le syndicat CFDT Monsieur … Pour le syndicat FO Monsieur … Pour le syndicat CFE-CGC Madame … Pour le syndicat CFTC Monsieur … |
Pour la Société Monsieur … Directeur Général Monsieur … Directeur Général Délégué |
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