Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS ET LA MAITRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES EN FORFAIT JOURS" chez SOC DU CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE MICHELIN - SIMOREP ET CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC DU CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE MICHELIN - SIMOREP ET CIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03319003130
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SIMOREP ET CIE
Etablissement : 32852574600017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
Accord portant sur les conventions de forfait jours et la maitrise de la charge de travail des cadres autonomes en forfait jours
Entre
D’une part,
L’entreprise de Caoutchouc Synthétique Michelin, raison sociale SIMOREP & Cie, Rue Edouard Michelin 33530 BASSENS, représenté par Monsieur , Directeur du Personnel.
Ci-après dénommée la CSM
D’autre part,
Les délégués syndicaux représentants les organisations syndicales de salariés soussignées et dûment mandatés par leurs fédérations ou organisations à cet effet,
Monsieur , en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFDT
Monsieur , en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC
Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conscients que le recours aux forfaits annuels en jours est la formule la mieux adaptée aux réalités de travail des cadres de la société, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et l’accomplissement de leurs missions, les parties à l’accord souhaitent que le dispositif des forfaits annuels en jours perdure et s’assure de la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.
La Direction souhaite que cette démarche s’inscrive pleinement dans le respect de la politique sociale de la Société dont la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail, constituent des axes majeurs.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités et caractéristiques du forfait jours et de rappeler les exigences de garanties et de contrôle apportées en matière de suivi et de respect du temps et de la charge de travail raisonnables.
Également désireux de vouloir privilégier la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés, les partenaires sociaux et la Direction s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser l’amplitude de travail de ces derniers afin de préserver et d’améliorer leur santé physique et mentale.
3 Caractéristiques des conventions de forfaits-jours 5
3.1 Convention individuelle de forfait-jours 5
3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 5
3.3 Décompte du temps de travail 6
3.4 Nombre et prise de jours de repos 6
3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 6
3.5.1 Entrées/sorties en cours d’année 6
3.5.2.1 Absence maternité ou paternité 7
3.5.2.2 Absence maladie ou accident d’origine professionnelle ou non 7
3.5.2.3 Autres motifs d’absence 7
3.6 Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif 8
3.7 Affectation de jours de repos sur le compte épargne temps 8
4.1 Suivi de la charge de travail 8
4.1.1 Feuille de suivi mensuelle des cadres autonomes 8
4.2.2 Entretiens périodiques 9
4.3.1 Dispositifs de vigilance 10
4.3.1.2 Suivi par contrôle des envois de mails à distance le soir ou le we 11
4.3.2.1 Téléphonie mobile et messagerie électronique 11
4.3.2.2 Organisation des rythmes de travail 11
4.3.2.3 Encouragement des réunions à distance 11
4.3.2.4 Déplacement professionnel les we et jours fériés 12
4.4 Exercice du droit à la déconnexion 12
5.3 Durée, révision et dénonciation de l’accord 12
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de redéfinir l’ensemble des dispositions applicables aux cadres autonomes en forfait annuel en jours.
Il remplace dès lors toutes les dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 13 novembre 2000 (et avenants associés) applicables aux cadres autonomes.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres autonomes en convention de forfait-jours salariés de la CSM, ci-après désignés « cadres autonomes ».
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés répondant à la définition du cadre autonome. Il s’agit des cadres de l’entreprise, dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés. En raison de l’autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
Les parties précisent que, conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, peuvent conclure une convention annuelle de forfait-jours, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Caractéristiques des conventions de forfaits-jours
Convention individuelle de forfait-jours
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée à chaque cadre autonome, par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 212 jours par an.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, s’ajoute à ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité, dont les modalités de mise en œuvre font l’objet d’une négociation chaque année.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année calendaire.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables.
À ce titre, les cadres autonomes bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures.
Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail de 13 heures. Cette amplitude ne doit pas représenter une journée habituelle de travail.
Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les parties rappellent que les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).
Nombre et prise de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de jours correspondant aux week-ends – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence – 213 jours travaillés = nombre de jours de repos par an.
Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…)
La prise des jours de repos se fait par journées entières. La date de prise des jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Entrées/sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Gestion des absences
Absence maternité ou paternité
Les absences pour maternité ou paternité n’ont aucun impact sur le calcul des jours de travail et de repos. Elles seront neutralisées.
Absence maladie ou accident d’origine professionnelle ou non
Les absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non seront traitées comme suit:
Si la durée cumulée de l’absence est inférieure ou égale à 21 jours ouverts au calendrier collectif, le nombre de jours de travail annuel à réaliser sera réduit du nombre de jours prévus travaillés sur le calendrier collectif durant la période d’absence.
Si la durée cumulée de l’absence est supérieure à 21 jours ouverts au calendrier collectif, il sera effectué une proratisation du nombre de jours de travail afin de tenir compte de la moyenne hebdomadaire de jours travaillés par le salarié
La formule retenue pour calculer le nombre de jours de travail à réaliser suite à une absence supérieure à 21 jours est la suivante :
Nombre de jours de travail = attendu – (attendu x durée absence/ (ouverture – nombre de congés payés))
Attendu : nombre de jours de travail à réaliser dans l’année pour l’horaire considéré
Durée absence : durée de l’absence en jours ouverts au calendrier collectif
Ouverture : nombre de jours ouverts au calendrier collectif de l’année
Nombre de congés payés : nombre de jours de congés payés annuels en jours travaillés
Autres motifs d’absence
En cas d’absences autres que maternité, paternité, maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif
L’activité hebdomadaire du cadre autonome s’exerce en principe sur 5 jours consécutifs, sauf nécessités liées à sa mission ou son organisation personnelle.
Le travail d’un jour non ouvert au calendrier collectif entre dans le décompte du temps de travail réalisé dans l’année. Il donne lieu à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire qui sera traité selon les règles de l’Entreprise (récupération ou Compte Epargne Temps).
En tout état de cause, si le cadre autonome est amené à travailler en dehors du calendrier collectif d’ouverture, il doit bénéficier des temps de repos minimum avant sa reprise de poste. Le manager dudit cadre est en charge de s’en assurer.
Affectation de jours de repos sur le compte épargne temps
Les cadres en forfait jours peuvent affecter des jours de repos sur leur compte épargne temps. Ils doivent formuler leur demande par écrit et la transmettre à leur responsable hiérarchique pour validation.
Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle- protection de la santé des cadres autonomes
Suivi de la charge de travail
Feuille de suivi mensuelle des cadres autonomes
Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fait par la remise au responsable hiérarchique d’un document signé récapitulant, le nombre de journées de travail effectuées.
Ce document assure le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le cadre autonome.
Il est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des cadres et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Dispositif d’alerte
Chaque mois, le cadre autonome aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le cadre autonome dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise et sera adressée automatiquement au responsable hiérarchique, au service du personnel et tracée dans la feuille de suivi mensuelle.
Entretien individuel
Entretien annuel
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi.
Cet entretien se déroule lors d’un feedback fréquent dédié à ce thème, distinct de celui évaluant la performance, ce qui permet notamment au manager et au cadre autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu.
L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et s’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.
Entretiens périodiques
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle ou après analyse des points de vigilance prévus par les articles suivants, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le cadre autonome est réalisé pour rechercher les causes de cette charge de travail déraisonnable et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple :
Élimination de certaines tâches,
Nouvelle priorisation des tâches, report de délais,
Adaptation des objectifs annuels,
Répartition de la charge entre les membres de l’équipe,
Sollicitation de ressources supplémentaires,
Régulation de la charge sur une autre période de l’année
Prévision de mise en CET
Développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation..
Alerte N+1 par le manager,
Conciliation des temps
Dispositifs de vigilance
Ces dispositifs de vigilance contribuent à identifier des situations dont l’analyse sera partagée par le cadre autonome et son responsable hiérarchique afin de déterminer les éventuelles actions à engager si la situation caractérise une charge de travail déraisonnable.
Ils ne permettent pas de suivre l’exhaustivité des situations, les autres éléments (déplacements le we par exemple) seront apportés lors de l’échange entre le cadre autonome et son responsable hiérarchique.
Les points de vigilance décrits ci-après feront l’objet d’un reporting mensuel individuel communiqué au cadre autonome, à son supérieur hiérarchique et au service du personnel.
Suivi par badgeage
Le système de contrôle des accès « entrées-sorties » au site permettra de suivre, sauf situations particulières, l’amplitude des journées de travail et les éventuels non respects des temps de repos :
L’amplitude d’une journée de travail sera suivie par différence entre le premier badgeage d’entrée et le dernier badgeage de sortie chaque journée.
Le temps de repos sera suivi par différence entre le dernier badgeage et le premier badgeage d’entrée de la journée travaillée suivante.
Ce dispositif contrôle exclusivement les temps de repos journaliers, hebdomadaires et l’amplitude (présence sur site) des journées de travail. Il ne permet pas de mesurer et contrôler une durée effective de travail des cadres autonomes.
Chaque point de vigilance sera tracé dans le reporting mensuel individuel selon les modalités suivantes :
Repos quotidien
Définition d’une période : pour chaque journée considérée, une période = première heure entrée matin – dernière heure de sortie la veille
Un point de vigilance par période de repos inférieure à 11 heures consécutives, dans le mois considéré, avec mention des dates
Repos hebdomadaire :
Définition d’une période : pour chaque we considéré, une période = première heure entrée début de semaine – dernière heure de sortie semaine précédente
Un point de vigilance par période de repos « we » inférieure à 35 heures consécutives, dans le mois considéré, avec mention des dates
Amplitude journalière :
Définition d’une période : pour chaque journée considérée, une période = dernière heure sortie – première heure entrée
Un point de vigilance si cinq périodes sont supérieures à 11 heures, dans le mois considéré, avec mentions des dates
Suivi par contrôle des envois de mails à distance le soir ou le we
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personnel. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes précitées et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou l’émission d’appel téléphonique au strict nécessaire.
Un dispositif de vigilance sera mis en place pour identifier les éventuelles connexions excessives le soir et le week-end selon les modalités suivantes :
Définition de la période : soir (entre 21h et 7h) et le week-end (du vendredi 21 heures au lundi 7 heures)
Un point de vigilance si, au moins cinq fois dans le mois, entre 2 et 25 mails envoyés à distance de la messagerie professionnelle*
* Seuls les envois de mails (et non les contenus des mails) sont répertoriés. Les connexions au réseau ne sont pas enregistrées.
Les bonnes pratiques
Téléphonie mobile et messagerie électronique
Des bonnes pratiques sont établies au sein de l’entreprise (disponibles sous l’intranet entreprise) afin de rappeler à tous les managers et cadres autonomes pour lesquels un téléphone mobile, smartphone, ou ordinateur portable a été mis à disposition, les actions à respecter afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (possibilité de refuser l’attribution d’un smartphone, désactivation de la messagerie en dehors des heures habituelles de travail…)
Organisation des rythmes de travail
La CSM entend s’inspirer de mesures mise en pratique dans d’autres environnements du Groupe, à savoir :
La prise en compte, dans la mesure du possible, lors de l’organisation de réunion du temps particulier que représente le lundi matin afin de reprendre contact avec les équipes
La planification de réunion avant 09 heures et se terminant au plus tard à 19h00 doit être l’exception
Une pause méridienne de 45 mn minimum pour le déjeuner
Dans le contexte international dans lequel certaines équipes fonctionnent, ces trois mesures pourront être adaptées, dans le respect de l’esprit de l’accord.
Encouragement des réunions à distance
Afin de permettre aux cadres autonomes de mieux maitriser leur temps et lorsqu’elles sont compatibles avec les objectifs professionnels attendus les réunions à distance notamment par système de visioconférence ou conférence téléphonique, sont encouragées afin d’éviter, dans la mesure du possible, les déplacements des salariés.
Déplacement professionnel les we et jours fériés
Pour les déplacements professionnels réalisés un we ou un jour férié, le décompte se fera par journée.
Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels sont traités comme du temps de travail. Les cadres autonomes concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d’un temps de repos raisonnable, et notamment, au respect de la règle des six jours maximums consécutifs travaillés.
Exercice du droit à la déconnexion
La CSM reconnait l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.
A ce titre, une charte en date du 27 février 2017 pour l’équilibre des temps de vie et pour l’exercice du droit à la déconnexion a été mise en place au sein de l’ensemble des sociétés françaises du Groupe Michelin et est annexée au présent accord (ANNEXE 1).
Dispositions finales
Mise en œuvre
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise.
Suivi de l’accord
Les signataires décident d’instaurer une commission de suivi de cet accord.
Cette commission sera chargée du suivi du présent accord et de formuler des propositions de d’adaptation, le cas échéant.
Cette Commission se réunira :
Deux fois par an les deux premières années.
Au-delà, une fois par an selon nécessité.
Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord s’effectuera de façon dématérialisée à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Une mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.
Fait à Bassens, en six exemplaires, le 06 juin 2019,
Pour la société CSM :
Monsieur , Directeur du personnel
Pour les Organisations syndicales :
Pour la CFDT, , Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC, , Délégué Syndical
ANNEXE 1 :
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