Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité social et économique" chez AMDM - ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMDM - ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO
Numero : T03418000100
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Etablissement : 32853833500824 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS (2019-10-21)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16
ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Assurance Mutuelle Des Motards, sise 270 impasse Adam Smith 34 479 PEROLS, représentée par .M .., agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par : M déléguée syndical SAM-UNSA, M délégué syndical CGT-AMDM, M délégué syndical FO-AMDM, M délégué syndical SUD Motards.
D’AUTRE PART
ETANT AU PREALABLE RAPPELE CE QUI SUIT
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 institue la fusion des Institutions Représentatives du Personnel en une seule et unique instance : le Comité Social et Economique.
Ce dernier sera donc l’acteur privilégié du dialogue social au sein de l’entreprise, aux côtés des délégués syndicaux.
Dans le but de permettre un fonctionnement au plus proche des nécessités et problématiques particulières rencontrées au sein de l’entreprise, une place privilégiée a été réservée à la négociation dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du Comité Social et Economique.
Le présent accord vise à établir les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de l’Assurance Mutuelle des Motards dans le cadre déterminé par le législateur.
Cet accord s’appliquera au sein de l’entreprise Assurance Mutuelle des Motards pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
Les dispositions désignées comme étant d’ordre public par le législateur s’appliquent en tout état de cause, que ce soit pour les points abordés par le présent accord ou ceux qui ne le sont pas.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
Article 1 : Composition du Comité Economique et Social
Le CSE est composé de :
13 élus titulaires ;
13 élus suppléants ;
Soit un total de 26 élus.
Les parties s’engagent à réitérer cette composition du CSE dans le Protocole d’Accord Préélectoral qui sera arrêté en vue des premières élections du CSE.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
1.1. Composition du bureau du CSE
Parmi les membres titulaires, sont choisis par les membres du CSE à la majorité des voix des membres présents :
Un secrétaire du CSE ;
Un trésorier du CSE.
Parmi les membres titulaires et suppléants, sont choisis par les membres du CSE à la majorité des voix des membres présents :
Un secrétaire adjoint du CSE ;
Un trésorier adjoint du CSE.
1.2. Représentants du CSE auprès du Conseil d’Administration
Parmi les membres titulaires, est choisi par les membres du CSE à la majorité des voix des membres présents, un représentant du CSE auprès du Conseil d’Administration de l’entreprise.
Ce représentant pourra être remplacé, en cours de mandat, par une nouvelle désignation selon les mêmes modalités.
Article 2 : Heures de délégation des membres du Comité Economique et Social
En préambule, nous précisons que, selon la nouvelle règlementation, les heures de délégation des membres du CSE sont, dans la limite d’1,5 fois le nombre d’heures des titulaires, mutualisables entre les titulaires ou entre ceux-ci et les suppléants. Elles sont aussi cumulables d’un mois sur l’autre, sur 12 mois, dans les mêmes limites.
Par le présent accord, la mutualisation et le cumul des heures des élus se feront sans aucune limitation en nombre, le cumul d’un mois sur l’autre restant limité à l’année civile.
La gestion de ces transferts et cumuls sera assurée conjointement par le secrétaire et secrétaire adjoint du CSE.
Un point d’étape ou de réactualisation pourra être demandé par la Direction à l’occasion de la réunion mensuelle du CSE.
Les heures attribuées aux représentants du personnel pour l’exercice de missions spécifiques (secrétaire, trésorier, adjoints et représentants de proximité) restent mutualisables et cumulables dans les limites légales.
Les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient de 17h de délégation afin de pouvoir suivre les débats dans les meilleures conditions.
Les membres du CSE visés à l’article 1 disposeront du crédit d’heures suivant :
24 heures pour les titulaires ;
8 heures pour les suppléants ;
10 heures supplémentaires pour le secrétaire ;
8 heures supplémentaires pour le secrétaire adjoint ;
10 heures supplémentaires pour le trésorier ;
8 heures supplémentaires pour le trésorier adjoint ;
4 heures supplémentaires pour le représentant du CSE au Conseil d’Administration.
Les parties au présent accord s’engagent à réitérer dans le Protocole d’Accord Préélectoral qui sera conclu en vue des premières élections au CSE les dispositions concernant le crédit d’heures accordé aux membres du Comité Economique et Social.
Est décompté de ce crédit d’heures :
Le temps passé aux réunions non organisées par l’employeur ;
Le temps de déplacement correspondant aux réunions non organisées par l’employeur.
N’est pas décompté de ce crédit d’heures :
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur ;
Le temps de déplacement correspondant aux réunions organisées par l’employeur ;
Le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Article 3 : Représentants de proximité
Afin de tenir compte des nouvelles possibilités de représentation ouvertes par les Ordonnances dites Macron, les parties s’entendent sur la nomination de représentants de proximité dont la mission sera de servir de relai entre les salariés et les membres du CSE.
Article 3-1 : Composition des représentants de proximité
Afin de tenir compte de l’éloignement des différents sites de l’entreprise, seront désignés 3 représentants de proximité situés dans le réseau.
Article 3-2 : Désignation des représentants de proximité
Ces représentants de proximité sont désignés par le CSE à la majorité des suffrages exprimés par les membres titulaires présents, parmi les salariés du réseau, élus ou non, répondant aux conditions d’éligibilité telles que résultant de l’article L.2314-19 du Code du travail dans sa rédaction au jour où est signé le présent accord.
Article 3-3 : Mandat des représentants de proximité
La durée maximale du mandat de représentant de proximité est alignée sur celle des membres du CSE.
Le mandat de représentant de proximité est d’une durée d’un an. Il est renouvelé chaque année par tacite reconduction, sauf avis contraire exprimé par la majorité des membres titulaires présents.
Article 3-4 : Missions des représentants de proximité
Les représentants de proximité ne remplacent pas les délégués du personnel tels qu’ils existaient avant les ordonnances dites Macron.
Ainsi, les parties rappellent que les anciennes missions des délégués du personnel sont désormais exercées par le CSE, conformément aux articles L.2312-5 à L.2312-7 du Code du travail, dans leur rédaction à la date de signature du présent accord.
Par conséquent, les représentants de proximité n’ont pas la possibilité de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Les représentants de proximité n’ont pas, non plus, la possibilité de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Ces missions sont de la compétence exclusive du CSE.
Les représentants de proximité ont la possibilité d’avertir le CSE sur les problématiques citées aux alinéas précédents, lequel CSE pourra ensuite présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives.
Les représentants de proximité font remonter au CSE les éléments portés à leur connaissance au cours des réunions auxquelles ils assistent en vertu de l’article 3-6 du présent accord (1 fois/trimestre).
Les réponses seront apportées par la Direction à la réunion du CSE du mois suivant ou par mail dans l’intervalle, selon la nature et l’urgence des réponses à donner.
Sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, selon leur importance, le CSE déléguera l’étude de celles-ci à la CSSCT qui lui adressera ses propositions avant la réunion du CSE du mois suivant, dans un temps suffisant, permettant qu’une réponse soit apportée en séance.
Article 3-5 : Heures de délégation des représentants de proximité
Chaque représentant de proximité dispose individuellement des heures de délégation suivantes :
15 heures de délégation, en complément de celles dont il dispose au titre de son mandat s’il s’agit d’un élu.
Article 3-6 : Moyens et prérogatives des représentants de proximité
Les représentants de proximité assistent une fois par trimestre à une réunion du CSE.
Les représentants de proximité assistent une fois par trimestre à une réunion de la CSSCT.
Les représentants de proximité n’ont pas la possibilité de prendre part vote et disposent d’une voix consultative au cours de ces réunions.
Le temps passé par les représentants de proximité aux réunions du CSE et de la CSSCT est :
Non décompté de leur crédit d’heures si la réunion est organisée par l’employeur ;
Décompté de leur crédit d’heures si la réunion n’est pas organisée par l’employeur ;
Non décompté, en tout état de cause, pour les réunions de la CSSCT ;
Le temps de déplacement des représentants de proximité pour se rendre aux réunions du CSE ou de la CSSCT suit le même régime que celui de la réunion à laquelle il se rapporte.
Article 4 : La Base de données économiques et sociales (BDES)
Conformément aux dispositions légales d’ordre public, une BDES est mise en place au niveau de l’entreprise afin de faciliter le travail des représentants du personnel.
L’employeur informe le CSE de la mise à disposition des éléments d’information dans la BDES (rapports et informations au Comité en vue des informations / consultations, etc.) et à chaque mise à jour.
Article 4-1 : Contenu de la Base de données économiques et sociales
Le contenu de la BDES est celui prévu aux dispositions supplétives de l'article R. 2312-8 1° A e et f ainsi que de l’article R.2312-9 tels qu’ils résultent du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Les parties conviennent que l’employeur complètera le contenu de la BDES visé ci-dessus des éléments suivants :
Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise ;
Les rapports d’expertises en cas de recours à l’expertise pour les trois consultations récurrentes ;
Les rapports d’expertises en cas de recours à l’expertise pour les consultations ponctuelles ;
Les présentations faites en CSE sur les consultations récurrentes ;
Les présentations faites en CSE sur les consultations ponctuelles ;
L’ensemble des données visées aux dispositions supplétives seront mises à jour annuellement par l’employeur, la partie complémentaire sera actualisée en temps réel.
En cas de consultation ponctuelle nécessitant la transmission d’informations spécifiques par l’employeur, celui-ci mettra à disposition des membres du CSE lesdites informations dans la BDES.
Conformément à l’article R.2312-5 du Code du travail, l’information par l’employeur de la mise à disposition de ces informations dans la BDES fait courir le délai de consultation du CSE tel qu’exposé à l’article 7 du présent accord.
Article 4-2 : Accès à la Base de données économiques et sociales
L’accès à la BDES est réservé aux membres élus du CSE, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE.
Les personnes ayant accès à la BDES devront respecter la confidentialité attachée aux informations signalées comme telles dans la BDES.
Article 5 : Les Commissions du CSE
Afin de faciliter le travail du CSE et de permettre un traitement le plus précis possible des problématiques qui lui sont soumises, les parties s’entendent sur la création de trois commissions au sein du CSE.
Article 5-1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 5-1-1 : Membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
La CSSCT est composée de 4 membres permanents choisis parmi les membres du CSE à la majorité des suffrages exprimés par les présents.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour la durée de leur mandat.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 5-1-2 : Missions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT ne peut pas rendre d’avis.
Sa mission est de faciliter le travail du CSE sur les problématiques susvisées en :
Emettant des documents de travail sur les problèmes d’ordre généraux relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, donnant lieu à synthèse ;
Procédant aux enquêtes menées suite à la survenance d’un accident de travail ;
Procédant aux inspections trimestrielles.
Article 5-1-3 : Heures de délégation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT disposeront d’un crédit d’heures de 4 heures chacun, lesquelles viendront s’ajouter au crédit d’heures de délégation dont ils disposent déjà au titre de leur mandat de membre du CSE, tel qu’exposé à l’article 2 du présent accord.
N’est pas décompté de ce crédit d’heures :
Le temps passé aux réunions préparatoires de la CSSCT;
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur
Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions, inspections ou enquêtes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le temps de déplacement des membres de la CSSCT suit le même régime que celui de la réunion à laquelle il se rapporte.
Article 5-1-4 : Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit une fois par trimestre sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
La CSSCT a la possibilité de tenir des réunions préparatoires avant chaque réunion trimestrielle.
Comme prévu à l’article 3-6 du présent accord, les représentants de proximité assistent à une réunion de la CSSCT par trimestre.
Article 5-2 : La Commission économique
Article 5-2-1 : Membres de la Commission économique
La Commission économique est composée de 4 membres permanents choisis parmi les membres du CSE à la majorité des suffrages exprimés par les présents.
Les membres de la Commission économique sont désignés pour toute la durée de leur mandat.
Article 5-2-2 : Missions de la Commission économique
Chaque début d’année, et au plus tard au 31 mars, les membres du CSE définiront les sujets devant faire l’objet d’une réflexion par cette commission.
La Commission économique étudiera les questions relatives à la situation économique de l’entreprise et notamment les dossiers des 2 grandes consultations sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise.
Elle étudiera les bilans trimestriels de l’activité.
Elle pourra travailler sur la situation financière à fin juin et sur le bilan annuel ainsi que sur le budget de l’entreprise.
Elle participera à l’élaboration du budget du CSE et au suivi des comptes.
La Commission économique ne peut pas rendre d’avis.
Sa mission est de faciliter le travail du CSE sur les problématiques susvisées en :
Emettant des documents de travail sur les domaines de compétences susvisées, donnant lieu à synthèse.
Emettant des recommandations à destination du CSE.
Etudiant les différents sujets de consultation spécifique et devant donner lieu à un avis.
Article 5-2-3 : Heures de délégation des membres de la Commission économique
Les membres permanents de la Commission économique disposeront d’un crédit d’heures de 4 heures chacun, lesquelles viendront s’ajouter au crédit d’heures de délégation dont ils disposent déjà au titre de leur mandat de membre du CSE, tel qu’exposé à l’article 2 du présent accord.
Est décompté de ce crédit d’heures :
Le temps passé aux réunions non organisées par l’employeur ;
N’est pas décompté de ce crédit d’heures :
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur ;
Le temps de déplacement des membres de la Commission économique suit le même régime que celui de la réunion à laquelle il se rapporte.
Article 5-2-4 : Réunions de la Commission économique
La Commission économique se réunit une fois par trimestre sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
La Commission économique a la possibilité de tenir des réunions préparatoires avant chaque réunion trimestrielle.
Article 5-3 : La Commission sociale
Article 5-3-1 : Membres de la Commission sociale
La Commission sociale est composée de 4 membres permanents choisis parmi les membres CSE à la majorité des suffrages exprimés par les présents.
Les membres de la Commission économique sont désignés pour la durée de leur mandat.
Article 5-3-2 : Missions de la Commission sociale
Chaque début d’année, et au plus tard au 31 mars, les membres du CSE définiront les sujets devant faire l’objet d’une réflexion par cette commission.
La Commission sociale étudiera notamment le dossier de consultation sur la politique sociale et l’emploi, les bilans trimestriels de l’emploi, les projets de réorganisation impactant les conditions de travail (en concertation avec la CSSCT, voire la commission économique).
Elle pourra étudier le bilan de la complémentaire santé et prévoyance et proposer de nouvelles options en termes de garanties ou prestations/qualité de service, participer le cas échéant aux appels d’offres.
Elle pourra travailler sur la politique de rémunération, l’organisation du temps de travail...
La Commission sociale ne peut pas rendre d’avis.
Sa mission est de faciliter le travail du CSE sur les problématiques susvisées en :
Emettant des documents de travail sur les domaines de compétences susvisées, donnant lieu à synthèse.
Emettant des recommandations à destination du CSE.
Etudiant les différents sujets de consultation spécifique et devant donner lieu à un avis.
Article 5-3-3 : Heures de délégation des membres de la Commission sociale
Les membres permanents de la Commission sociale disposeront d’un crédit d’heure de 4 heures chacun, lesquelles viendront s’ajouter au crédit d’heures de délégation dont ils disposent déjà au titre de leur mandat de membre du CSE, tel qu’exposé à l’article 2 du présent accord.
Est décompté de ce crédit d’heures :
Le temps passé aux réunions non organisées par l’employeur ;
N’est pas décompté de ce crédit d’heures :
Le temps passé aux réunions organisées par l’employeur ;
Le temps de déplacement des membres de la Commission sociale suit le même régime que celui de la réunion à laquelle il se rapporte.
Article 5-3-4 : Réunions de la Commission sociale
La Commission sociale se réunit une fois par trimestre sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
La Commission sociale a la possibilité de tenir des réunions préparatoires avant chaque réunion trimestrielle.
Article 6 : Les réunions du CSE
Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Assistent à la réunion du CSE :
L’employeur ou son représentant ;
4 personnes désignées par l’employeur au sein ou en dehors de l’entreprise ;
Les titulaires du CSE ;
Les suppléants du CSE ;
Les représentants syndicaux au CSE.
En fonction des sujets abordés, l’employeur pourra inviter des personnes extérieures à l’entreprise afin qu’elles puissent présenter leur sujet au CSE.
Cette présence sera mentionnée sur l’ordre du jour de la réunion concernée.
Article 7 : Délais de consultation du CSE
Lorsqu’il est consulté par l’employeur, que ce soit au titre des consultations récurrentes ou des consultations ponctuelles, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de l'information par l'employeur de la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation dans la BDES.
L’employeur informe les membres du CSE de la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation dans la BDES par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine, notamment par courrier électronique.
A l’expiration du délai de consultation, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Article 8 : Prise en charge des frais d’expertises du CSE
Le CSE est libre de recourir à toute expertise qu’il juge nécessaire pour mener à bien sa mission.
Toutefois, la charge financière de ces expertises ne saurait peser exclusivement sur l’employeur.
Ainsi, l’employeur prendra à sa charge exclusive :
l’expertise relative à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
l’expertise relative à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
l’expertise relation à un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'entreprise.
l’expertise en cas de licenciement collectif pour motif économique.
l’expertise relative à l’exercice par le CSE de son droit d’alerte économique.
Concernant les autres expertises sollicitées par le CSE, elles seront prises en charge :
à hauteur de 80% par l’employeur et de 20% par le CSE dans les cas prévus à l’article L.2315-80 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 29 décembre 2017 (consultation sur les orientations stratégiques et autres consultations ponctuelles).
à hauteur de 100 % par le CSE dans l’ensemble des autres cas.
Article 9 : Frais de déplacements des représentants du personnel
L’employeur s’engage à prendre en charge la totalité des frais de déplacements de l’ensemble des représentants élus du personnel, ci-inclus les membres du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les représentants de proximité pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur.
Ces frais seront pris en charge après remise par les intéressés des justificatifs de frais à la Direction et selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
D’autre part, le budget de fonctionnement du CSE est porté de 0,20% à 0,25% de la masse salariale.
Article 10 : Moyens divers
Article 10-1 : Locaux
Le CSE bénéficiera de locaux et mobiliers adaptés.
Il est toutefois possible de faire évoluer ces salles ou leur mobilier d’un commun accord entre l’employeur ou son représentant et la majorité des membres du CSE.
Article 10-2 : Diffusion des informations du CSE sur les adresses électroniques professionnelles des salariés
Le CSE a la possibilité de communiquer avec les salariés via leur adresse électronique professionnelle dans le respect des modalités exposées ci-après.
En tout état de cause, l’utilisation de ces adresses électroniques devra respecter les principes suivants :
Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message ;
Ne pas conduire à un échange, par l’utilisation d’une adresse « noreply »
Article 10-2-1 : Informations diffusées
Les membres du CSE ne pourront utiliser les adresses électroniques que pour diffuser aux salariés ayant manifesté leur accord les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel tels qu’entendus par l’article L.2315-15 du Code du travail.
Toute autre utilisation des adresses électroniques professionnelles est strictement prohibée.
L’employeur devra, simultanément à toute diffusion, être informé des informations communiquées aux salariés.
Article 10-2-2 : Consentement des salariés intéressés
L’utilisation des adresses mails professionnelles des salariés par les membres du CSE nécessite l’accord exprès des salariés concernés.
Ainsi, les membres du CSE devront collecter préalablement le consentement des salariés avant de pouvoir leur adresser les informations visées à l’article 10-2-1 du présent accord. Les salariés doivent donner leur accord exprès pour être destinataires desdites informations.
Afin de garantir le droit des salariés de refuser un message, les courriers électroniques :
Préciseront, au sein de chaque communication, en objet, qu’il s’agit d’une communication du CSE ;
Préciseront, au sein de toute communication, que les salariés ont, à tout moment, la possibilité de refuser pour le futur d’être destinataires de ces courriers électroniques du CSE.
En tout état de cause, le salarié qui manifeste, par quelque moyen que ce soit, son souhait de ne plus recevoir de courrier électronique du CSE est immédiatement retiré des listes de diffusion et n’est plus destinataire de ces courriers.
Chaque salarié dispose à tout instant du droit de demander à être destinataire des courriers électroniques envoyés par le CSE.
Article 10-3-3 : Pouvoirs de l’employeur
Si l’employeur constate que les membres du CSE font une utilisation des adresses électroniques des salariés qui ne correspond pas aux dispositions définies à l’article 10.2 du présent accord, il met en demeure les membres du CSE de respecter le présent accord.
Si cette mise en demeure reste sans effet et que l’employeur constate à nouveau une utilisation incorrecte des adresses électroniques des salariés, il lui est possible de mettre un terme à cette modalité de diffusion.
Article 11 : Durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter de la proclamation des résultats des élections.
Article 12 : Suivi et rendez-vous
Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord collectif et de corriger les éventuelles lacunes qu’il pourrait présenter, les parties s’entendent pour organiser une réunion de suivi.
Cette réunion aura lieu à l’issue de chaque année civile.
Une fois ce délai écoulé, les parties seront réunies à l’initiative de l’employeur. En cas de carence de l’employeur, une des parties pourra mettre en demeure l’employeur de procéder à cette convocation. Celui-ci sera alors tenu de convoquer les parties à la réunion dans un délai raisonnable.
Seront présents :
L’employeur ou son représentant
Un représentant de la Direction des Ressources Humaines
Les syndicats signataires du présent accord
Les syndicats ayant participé à la négociation du présent accord
Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise
Le résultat de cette réunion sera formalisé dans un document de travail établi conjointement par les parties présentes faisant apparaître :
Un bilan de l’application de l’accord de l’année écoulée
Un bilan de l’action accomplie par le CSE et de son fonctionnement
Les éventuelles résolutions des parties pour l’avenir comme par exemple une négociation de révision de l’accord, ou la reconduction de l’accord.
Article 13 - Révision et dénonciation de l’accord
Deux mois avant la fin du mandat des représentants du personnel au CSE, les parties se réuniront pour décider de l’éventuelle révision de l’accord afin que l’institution représentative puisse valablement être de nouveau mise en place.
Toute modification du présent accord ne pourra être effectuée que par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, cette dénonciation ne sera effective qu'après un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’Unité Territoriale 34 de la DIRECCTE, ainsi qu’à l’autre partie signataire.
Article 14 : Publicité - Dépôt
Le présent accord est établi en 7 exemplaires dont un pour l'information du personnel.
L’Assurance Mutuelle Des Motards procèdera auprès de l’Unité 34 de la DIRECCTE au dépôt de l’accord en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16/05/2018
Pour l’Assurance Mutuelle des Motards :
Président Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la CGT-AMDM Pour FO-AMDM Pour le SAM-UNSA Pour SUD Motards
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com