Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE L'ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE" chez SSDPA - VIVRE A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSDPA - VIVRE A DOMICILE et le syndicat CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04421010491
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : VIVRE A DOMICILE
Etablissement : 32858300000042 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ENTRE LES SOUSSIGN ES :

L'Association VIVRE A DOMICILE

Association loi 1901, dont le siège social est situé 110 Impasse des Terrasses de la Chesnaie 44170

NOZAY

N° SIREN : 328 583 000

Code N.A.F. : 8690D

Représentée par ……………………, agissant en qualité de Président

D'une part,

ET :

La CFDT

Organisation syndicale représentative dans l'Association,

Représentée par …………………, agissant en qualité de déléguée syndicale

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PLAN

PREAMBULE3

Article 1- OBJET DE L'ACCORD 3

Article 2 - CHAMP D'APPLICATION 4

Article 3 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

Article 4 - PERIODE DE REFERENCE 4

Article 5 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 5

Article 6 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS 5

Article 7 - PRISE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE REPOS SUR L'ANNEE 5

Article 8 - PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D'ANNEE 6

Article 9 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES 7

Article 10 - REMUNERATION FORFAITAIRE 7

Article 11 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7

Article 12 - DISPOSITIF D'ALERTE 8

Article 13 ENTRETIEN INDIVIDUEL 8

Article 14 - DROIT A LA DECONNEXION 9

Article 15 - DUREE DE L'ACCORD 9

Article 16 - REVISION - DENONCIATION DE L'ACCORD 9

Article 17 - SUIVI DE L'ACCORD ET RENDEZ-VOUS 10

Article 18 - AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE 10

Article 19 - ENTREE EN VIGUEUR 10

PREAMBULE

L'Association VIVRE A DOMICILE intervient auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap afin de leur apporter des prestations de soin et d'hygiène.

L'article L 3121-63 du Code du travail dispose que :

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

L'Association a voulu conclure un accord d'entreprise permettant la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour encadrer le temps de travail du cadre responsable du SSIAD selon un dispositif annuel adapté à la durée de travail de ce personnel et aux besoins de l'Association.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, de prévenir les risques psycho-sociaux, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail du salarié en forfait jour reste raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail du salariés concerné, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La Présidente de l'Association et la déléguée syndicale se sont réunies afin de négocier le présent accord, en présence de ………………. et de ……………….., membres du CSE.

Elles observent que les dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, modifiée en partie par les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 ont profondément modifié la réglementation applicable à la durée du travail et à la négociation collective en entreprise.

Le projet de permettre la conclusion d'un forfait annuel en jours avec le cadre responsable du SSIAD a été présenté aux membres du CSE le 22 octobre 2020.

Le présent accord a été négocié au cours de réunions en date du 25 novembre 2020 et du 11 décembre 2020 sur le fondement de l'article L 2232-12 du Code du travail, avec la CFDT (représentée par la déléguée syndicale qu'elle a désignée), organisation syndicale représentative ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles au Comité social et économique.

Article 1- OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jour au sein de l'Association et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences légales et réglementaires.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuels en jours.

Article 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de l'Association et a vocation à s'appliquer dans tous les établissements actuels de l'Association et dans ceux qui viendraient à être créés dans l'avenir.

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le présent accord s'applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de l'Association VIVRE A DOMICILE, est concerné le cadre responsable du SSIAD

En effet, ce salarié dispose d'une large autonomie du fait de ses fonctions. Son travail est complètement déconnecté de l'horaire collectif, celui-ci étant totalement libre dans l'organisation de son emploi du temps de travail, dans la fixation du moment et du temps consacré à ses activités.

Article 3 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place du forfait en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié concerné par le présent accord d'une convention individuelle de forfait en jours de travail sur l'année.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, soit dans le contrat de travail initial, soit dans le cadre d'un avenant régularisé entre les parties postérieurement à l'embauche.

Cette convention doit indiquer la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail.

Elle doit également préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié est libre d'accepter ou de refuser de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

En cas de refus, un dialogue s'engage avec le supérieur hiérarchique en vue d'examiner les modalités possibles d'adaptation de l'organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux besoins de l'Association.

Article 4 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s'étendra du ler janvier au 31 décembre de la même année.

Article 5 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 207 jours par an, hors journée de solidarité.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 207 jours prévu ci-dessus.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant

Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives des repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Article 6 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée, dans la limite de 8 jours par an.

Le salarié intéressé fera connaître son intention par écrit à son responsable hiérarchique au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

L'employeur fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié.

En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée.

En revanche, en cas de réponse favorable, cette renonciation sera formalisée par un avenant indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait en jours convenu.

Cet avenant à la convention individuelle de forfait est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence au salaire moyen journalier.

Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.

Article 7 - PRISE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE REPOS SUR L'ANNEE

Pour une année complète, le nombre de jours non travaillés sera déterminé chaque année par le calcul suivant : 365 ou 366 jours dans l'année — 208 jours travaillés (journée de solidarité incluse) - 104 jours de week-end — 25 jours de congés annuels — nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Le nombre de jours non travaillés ainsi obtenu, qui varie, selon les années, sera limitatif et ne saurait être majoré pour quelque motif que ce soit.

A titre d'illustration, pour 2021, le nombre de jours de repos sera égal à 19.

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en oeuvre associant le salarié concerné et le responsable hiérarchique.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par le responsable hiérarchique, cinq jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf cas de force majeure.

Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L'acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d'organisation de l'activité.

En tout état de cause les absences pour prise de repos ne peuvent être supérieures à 5 jours consécutifs.

Le salarié au forfait doit faire en sorte de répartir régulièrement les jours travaillés/ non travaillés tout au long de l'année et de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés prévu dans l'accord. Les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l'année.

Article 8 - PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET DEPARTS EN COURS D'ANNEE

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail de 207 jours sera proratisée.

Entrée en cours d'année

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

En cas d'embauche, le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Lorsqu'un forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l'Association et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d'application du forfait est fixé en déduisant du volume annuel habituel du forfait le nombre des jours déjà travaillés au début de l'exercice, ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.

Sortie en cours d'année :

En cas de départ en cours d'année, il sera procédé à une comparaison entre le nombre de jours réellement travaillés et ceux qui ont été payés.

Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur à ceux qui ont été payés, ceci donnera lieu à un rappel de salaire.

En cas de trop perçu, aucune retenue sur salaire ne sera opérée.

Article 9 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Elles sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 10 - REMUNERATION FORFAITAIRE

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire déconnectée du nombre d'heures de travail ou de jours de travail accomplis sur la période.

Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

En lieu et place d'une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait 207 jours annuels ».

Article 11- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Il est convenu qu'un mécanisme de suivi est mis en oeuvre, associant le salarié concerné et la Présidente de l'Association.

Ce suivi s'effectue sur la base d'un système de relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours remplit le formulaire mis à sa disposition à cet effet et le fait signer par le Responsable hiérarchique.

Ce relevé, daté et signé par le salarié, doit préciser les jours travaillés et les jours non travaillés, identifiés précisément (repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés, maladie, jour non travaillé / « RTT », autres...).

La périodicité de la remise de ce document est mensuelle.

Sur la base de ce document, le supérieur hiérarchique du salarié concerné contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, et ainsi assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Les parties tiennent à rappeler que les salariés concernés doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures conformément aux dispositions légales relatives au repos quotidien. Ils veillent également à respecter un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum le dimanche.

L'association souhaite rappeler qu'elle déconseille aux collaborateurs concernés de travailler depuis leur domicile, pendant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, jours fériés, jours RTT ou autres arrêts maladie, etc.

Dans le cas où aucun jour de repos n'a été pris au bout du quatrième mois de l'année, un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique est mis en oeuvre afin d'alerter le cadre sur les risques dans l'organisation de son temps travail et de lui suggérer une planification.

Article 12 - DISPOSITIF D'ALERTE

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en oeuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le responsable hiérarchique formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit, dont une copie sera remise au salarié, et d'un suivi.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 13 - ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoqués la charge de travail du salarié, la répartition de cette charge de travail sur l'année, l'organisation du travail dans l'association, l'articulation entre l'activité

professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, afin de s'assurer de l'adéquation entre le forfait annuel en jours et une charge de travail raisonnable.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien dont une copie sera remise au salarié.

En outre, et sans attendre cet entretien, il appartient au salarié au forfait d'informer le plus tôt possible son responsable hiérarchique de toute circonstance qui serait de nature à empêcher l'application du présent accord ou d'un texte législatif ou réglementaire, afin que l'organisation et/ou la charge de travail du salarié concerné soit modifiée en conséquence.

Article 14 - DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 15 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 - REVISION - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu'il soit à ce stade besoin d'un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la

date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 17 - SUIVI DE L'ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Au moins une fois par an dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se réuniront à l'initiative de la Présidente afin de faire le point sur l'application de l'accord et son adéquation avec les contraintes de l'activité de l'Association et les souhaits du personnel.

Lors de cette réunion, les parties discuteront de l'opportunité de réviser l'accord.

Article 18 - AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE

Dès lors qu'il aura été signé, le présent accord sera déposé :

la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Loire Atlantique ; et,

  • Au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Article 19 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du ter janvier 2021.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, un pour l'affichage et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes

Le

Pour la CFDT Pour l'Association Vivre à domicile

Déléguée syndicale Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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