Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et aux petits déplacements" chez ENTREPRISE MORETTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE MORETTI et les représentants des salariés le 2019-08-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000856
Date de signature : 2019-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE MORETTI SARL
Etablissement : 32861079500036 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX PETITS DEPLACEMENTS
Entre les soussignés :
Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Gérant de la société dite ENTREPRISE MORETTI SARL, société à responsabilité au capital de 300.000 €uros, dont le siège est à 47000 AGEN, 25, Rue Paganel, immatriculée 328 610 795 R.C.S AGEN.
D’UNE PART
M , Membre Titulaire du Comité Social et Economique de la société ENTREPRISE MORETTI SARL.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
1° - A titre liminaire, il convient de rappeler que sont applicables au sein de la société ENTREPRISE MORETTI SARL, les dispositions de la convention collective nationale :
a) - Du Bâtiment pour les ouvriers plus de 10 salariés – IDCC 1597.
Depuis le 1er juillet 2018, la société a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
b) - Du Bâtiment pour les ETAM – IDCC 2609.
Depuis le 1er juillet 2018, la société a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
c) – Du Bâtiment pour les Cadres -IDCC 2420.
3° - Partant du constat que l’activité de la société nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
- De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
- D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
C’est ainsi qu’en application des dispositions du Code du travail applicables à la négociation collective, les parties au présent accord, se sont réunies et ont convenu d’un commun accord de déterminer les modalités d’application des points mentionnés ci-dessus applicable au sein de la société.
Ceci exposé,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de la société ENTREPRISE MORETTI SARL.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé dans les conditions fixées dans le présent accord.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 3°.1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique pour les heures supplémentaires à l’ensemble du personnel catégorie OUVRIER, ETAM et CADRE, de la société ENTREPRISE MORETTI SARL.
ARTICLE 3°.2 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour à 300 Heures par an et par salarié.
ARTICLE 3°.3 – MAJORATIONS APPLICABLES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale (actuellement 35 heures par semaine) seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.
ARTICLE 4 – PETITS DEPLACEMENTS
ARTICLE 4°.1 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique pour les petits déplacements à l’ensemble du personnel catégorie OUVRIER de la société ENTREPRISE MORETTI SARL.
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
ARTICLE 4°.2 -ZONES CONCENTRIQUES
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres (sous réserve des précisions ci-après pour la Zone 1) mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq.
La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres (sous réserve des précisions ci-après), mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Il est convenu que la première zone se décompose en une zone :
- 1a de 0 à 4 kilomètres.
- 1b de 4 à 10 kilomètres.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
ARTICLE 4°.3 – INDEMNITES DE TRAJETS
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
ARTICLE 4°.4 - CREATION DE ZONES CONCENTRIQUES COMPLEMENTAIRES
Compte tenu de la situation géographique très particulière de la société dont le siège est situé à AGEN et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer une zone concentrique complémentaire à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante1 :
Zone | Indemnité de trajet | |
---|---|---|
6 au-delà de 50 Km | Egale à 2/3 du taux horaire/ au temps de trajet |
Il est convenu que la zone 6 cessera de s’appliquer quand le salarié rentrera dans le cadre des indemnités de grand déplacement. Ce faisant dès que le salarié rentrera dans le cadre des dispositions des grands déplacement, seules ces dispositions s’appliqueront.
ARTICLE 4°.5 – INDEMNITE DE REPAS
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
ARTICLE 5 – SUIVI DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Les membres du Comité Social et Economique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application du présent accord.
Il sera à cette occasion un procès-verbal de réunion de suivi faisant état de ses échanges et de déterminer si des adaptations sont nécessaires.
ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à
compter d’un délai d’application d’UN AN, et ce, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de TROIS mois, et ce, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 8 - NEGOCIATION
Le présent accord a été négocié de bonne foi et signés par les membres du Comité Social et Economique titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Le présent accord a été approuvé aux termes de la réunion des membres du Comité Social et Economique du 21 aout 2019.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
ARTICLE 10 - DEPOT
Le présent accord, sera déposé dans les conditions légales, à savoir
11°.1 - Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
11°.2 - Un exemplaire de l’accord sur support électronique sera déposé auprès de la Direccte sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
11°.3 - Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à publication au sein de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.
ARTICLE 11 – CONSULTATION
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention Collective.
FAIT EN HUIT ORIGINAUX
A AGEN
LE 21 AOUT 2019
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