Accord d'entreprise "Accord relatif aux indemnités de petits déplacements" chez SOGEA CARONI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEA CARONI et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT
Numero : T59L18003050
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA CARONI
Etablissement : 32861972100140 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14
ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
ENTRE
La société SOGEA CARONI, SAS au capital de XXX euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 328 619 721 00140, dont le siège social est situé 106, quai de Boulogne, 59053 Roubaix cedex, dûment représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur d’Agence,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 a modifié le régime conventionnel applicable aux indemnités de petits déplacements.
Ainsi, les modalités de calcul des petits déplacements ont été aménagées afin de privilégier notamment un point de départ des IPD depuis le siège social de l’entreprise, ou de son agence régionale, ou de son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier.
La société SOGEA CARONI étant, du fait de son activité, incluse dans le champ d’application de la CCN des ouvriers du Bâtiment, les parties se sont interrogées sur l’opportunité de modifier, ou non, leurs pratiques en matière d’IPD.
Dans ce cadre, et conscientes des usages et réalités sociales opérationnelles, celles-ci ont décidé, par voie d’accord collectif d’entreprise, d’aménager le régime prévu par les dispositions de branche selon les conditions suivantes :
ARTICLE 1. OBJET
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord a vocation à déterminer les règles applicables à la société SOGEA CARONI en matière d’indemnités de petits déplacements.
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers non-sédentaires de l’entreprise pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Toutefois, pour les collaborateurs qui bénéficient des petits déplacements à la date de signature du présent accord, alors qu’ils occupent des fonctions sédentaires, cet avantage est maintenu dans les conditions fixées à l’article 3.
Il est rappelé que les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.
ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE DES IPD
Les parties ayant exprimé la volonté de conserver les pratiques préexistantes au sein de l’entreprise en matière d’IPD, celles-ci s’accordent sur le régime suivant :
Point de départ des IPD : domicile du salarié, étant précisé qu’à chaque modification, le collaborateur devra en informer l’entreprise dans les plus brefs délais ;
Calcul des IPD : la référence aux différentes zones concentriques est maintenue.
En revanche, celles-ci demeurent appréciées à vol d’oiseau. A ce titre, il n’est pas tenu compte ni du kilométrage réel, ni du temps effectivement parcouru pour réaliser cette distance.
L’ensemble des autres éléments propre au régime des IPD demeure établi conformément aux dispositions de la Convention collective de branche. Il en va notamment ainsi pour la grille tarifaire dont les montants sont fixés, pour les zones 1 à 5, par avenant régional.
ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de la date de réalisation des formalités de dépôt par l’entreprise.
ARTICLE 5. PROCEDURE DE REVISION / DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD
Le cas échéant, les parties pourront lors des réunions de négociation obligatoire prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, étudier les conditions de son application.
ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord est déposé par la Direction auprès la DIRECCTE par voie électronique via la plateforme de télétransmission prévue à cet effet.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Tourcoing.
Le texte de l'accord original sera remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Roubaix, le 14 novembre 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour la Société SOGEA CARONI
Monsieur XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives
Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX
Organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX
Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX
Organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX
Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX
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