Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE et à ses attributions chez SOGEA Caroni" chez SOGEA CARONI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOGEA CARONI et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFDT le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFDT
Numero : T59L19004268
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA CARONI
Etablissement : 32861972100140 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
Accord d’entreprise relatif à la mise en place DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A SES ATTRIBUTIONS
AU SEIN DE LA SOCIETE SOGEA CARONI
ENTRE
La Société SOGEA Caroni, Société par Actions Simplifiée au capital de 968.592 euros dont le siège social est situé au 106 Quai de Boulogne 59053 Roubaix Cedex, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 328 619 721, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur d’Agence de la Société SOGEA Caroni,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX
L’organisation syndicale CFTC représentée par XX
L’organisation syndicale CGT représentée par XX
L’organisation syndicale FO représentée par XX
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XX
En leur qualité de Délégués Syndicaux Centraux pour la Société SOGEA Caroni,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
PARTIE 1 – Mise en place du Comité Social et Economique 5
Article 1 – Objet – Champ d’application 5
Article 2 – Principes généraux du dialogue social 5
PARTIE 2 : Dispositions relatives à la mise en place de l’instance 6
Article 3 – Durée des mandats 6
Article 4 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique 6
Article 5 – Représentant de proximité – Site matériel de Lallaing 6
PARTIE 3 – Dispositions relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique 8
Article 7 – Nombre d’heures de délégation et utilisation de ces heures 8
Article 8 – Formation des élus au Comité social et économique 9
Article 9 – Les moyens matériels à destination des représentants du personnel 10
Article 10 – Budgets du Comité social et économique 10
Article 11 – Etablissement du procès-verbal de réunion 11
Article 12 – Les commissions internes au Comité social et économique 11
Article 13 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail 12
Article 13.1. – Le périmètre de la CSSCT dans l’entreprise 12
Article 13.2 – Les attributions de la CSSCT 12
Article 14 – Le recours à un expert 16
Article 15 – Les délais de consultation 16
PARTIE 4 : dispositions relatives aux attributions de l’instance 18
Article 16 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes 18
Article 17 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 19
Article 18 – Les informations-consultations ponctuelles 22
Article 19 – Les informations-consultations récurrentes 23
19.1. Les orientations stratégiques 23
19.2. La situation économique et financière 24
19.3. La politique sociale de l’entreprise 25
PARTIE 5 – Dispositions finales 25
Article 20 – Durée de l’accord 25
Article 21 – Suivi de l’accord 26
Article 22 – Dépôt de l’accord 26
PREAMBULE
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.
Cet accord permet de définir à la fois certaines modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique, et également un certain nombre de principes que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel et syndicaux s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’adoption de la décision unilatérale du 18/06/2018 prévoyant la prorogation de la durée des mandats des membres du Comité d’entreprise, des Délégués du personnel et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de Dunkerque jusqu’au mois d’Avril 2019.
PARTIE 1 – Mise en place du Comité Social et Economique
Article 1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir au sein de la société SOGEA Caroni le cadre du dialogue social.
A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place du Comité Social et Economique, à son fonctionnement et à ses attributions. Il a également vocation à se substituer à toute disposition contraire du règlement intérieur de l’instance.
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise SOGEA Caroni.
Article 2 – Principes généraux du dialogue social
La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.
Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :
Pour la Direction et ses représentants :
respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,
respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,
fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,
reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,
créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.
Pour les représentants du personnel :
respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,
respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,
ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail à l’occasion de leur mission,
préserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,
relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,
créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.
Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique prévention et sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes intervenant pour le compte de la société SOGEA Caroni.
PARTIE 2 : Dispositions relatives à la mise en place de l’instance
Les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens.
A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.
Article 3 – Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 ans.
Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.
Article 4 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique
Les parties conviennent que, compte tenu de son organisation, la société SOGEA Caroni ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel.
Dès lors, celles-ci s’accordent pour mettre en place le Comité social et économique au niveau de l’entreprise.
Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.
Article 5 – Représentant de proximité – Centre Technique de Lallaing
Les parties s’accordent sur la nécessité de conserver un représentant sur le centre technique de Lallaing, en capacité de faire remonter, au Comité Social et Economique, certaines problématiques individuelles et collectives locales.
Ainsi, si ce centre technique de la Société SOGEA Caroni n’est pas représenté par un membre élu au Comité Social et Economique à la suite des élections professionnelles ou s’il ne l’est plus suite au départ d’un membre élu du Comité Social et Economique, ce comité pourra désigner un représentant de proximité pour ce site parmi les collaborateurs du site.
La désignation s’effectuera par une délibération à la majorité des membres présents du Comité Social et Economique. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Il est désigné pour une durée correspondant à celle du mandat des membres élus du comité social et économique.
Conformément aux dispositions légales, le représentant de proximité est une émanation du Comité Social et Economique, et à ce titre lui rend compte.
Dès lors, celui-ci a uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier au représentant de proximité institué les missions suivantes :
relayer les réclamations collectives et individuelles qu’il constate sur leur site de rattachement auprès du Comité Social et Economique,
relayer les signaux identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité,
relayer sur le terrain les actions menées par le Comité Social et Economique.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique.
Le représentant de proximité dispose des moyens matériels et humains mis à sa disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique…).
Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les parties au présent accord conviennent d’accorder au représentant de proximité 2 heures de délégation par mois pour la réalisation de ses missions. Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.
PARTIE 3 – Dispositions relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 6 - Réunions
Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique au moins une fois par mois à l’exclusion du mois d’août, eu égard aux absences dues aux congés payés sur cette période.
Les parties conviennent que, chaque semestre, la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour les 6 mois à venir.
Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les parties conviennent donc que ces sujets seront évoqués au cours d’une réunion ordinaire une fois par trimestre.
Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.
Les parties conviennent également qu’en complément des membres titulaires du Comité Social et Economique, 1 suppléant par organisation syndicale représentative sera autorisé à assister aux réunions mensuelles dudit Comité. Il/elle n’aura ni droit de vote ni voix consultative lors de ces réunions, sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire absent, dans le respect des dispositions légales prévues à ce sujet.
En cas d’absence d’un membre titulaire, celui-ci en informe les membres du CSE au moins trois jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstance exceptionnelle, afin qu’il puisse être dûment remplacé selon les conditions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Article 7 – Nombre d’heures de délégation et utilisation de ces heures
Dans l’anticipation de la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties conviennent qu’il sera accordé aux membres titulaires du Comité Social et Economique, non pas 24 heures de délégation comme le prévoit le seuil légal, mais 30 heures mensuelles.
Il est par ailleurs convenu que les heures passées en réunions à l’initiative de l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif et à ce titre, ne sont pas déduites du compteur d’heures de délégation.
Concernant le jour des réunions ordinaires du CSE, suite à convocation de l’employeur, le décompte des heures journalier se fait de la manière suivante :
5 heures, pointé en temps de travail effectif
Le reste de la journée, pointé en heures de délégation pour les élus non affectés à un poste de bureau
Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.
Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 2 jours à l’avance sa hiérarchie ainsi que son référent paie et le responsable des ressources humaines, de l’utilisation de ses heures de délégation.
Cette information préalable, qui peut être donnée par écrit ou par simple courrier électronique, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.
Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à la Direction des ressources humaines, copie le responsable du service.
Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :
remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,
répartition des heures de délégation entre élus,
dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, les parties rappellent que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Conscientes de ce que l’exercice des missions des représentants du personnel et syndicaux peut engendrer des frais inhérents aux déplacements, notamment sur chantier, la Direction accepte de prendre en charge les frais de déplacement des salariés élus et mandatés alors même que ces frais ne sont pas engagés à la suite d’une convocation de l’employeur. Seuls seront toutefois dédommagés les frais générés par l’exercice exclusif de leurs missions pour l’intérêt des salariés de l’entreprise.
Dans ce cadre, les règles applicables au sein de l’entreprise quant au remboursement des frais professionnels (fourniture de justificatifs et/ou devis, bon de délégation, déplacement via des indemnités kilométriques, repas…) sont applicables aux représentants.
Article 8 – Formation des élus au Comité social et économique
Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.
Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :
au début de leur mandat, les membres élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation économique dans les conditions prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail ;
chaque année, les membres élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique pourront bénéficier d’une formation d’actualités économique et sociale ;
les membres élus titulaires et suppléants du Comité Social et Economique bénéficient également d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans les conditions prévues à l’article L. 2315-18 du Code du travail ;
le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La formation santé et sécurité des membres du CSE non membres de la CSSCT sera prise en charge par l’employeur dans la limite de 3 jours.
Ces formations sont réalisées et prises en charge conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Pour précision, la formation des membres de la CSSCT sera prise en charge par l’employeur pour la durée légale de 5 jours.
Article 9 – Les moyens matériels à destination des représentants du personnel
Le Comité Social et Economique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-25 et suivants du code du travail.
Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.
Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher des renseignements pour les porter à la connaissance du personnel, et cela sur les emplacements prévus à cet effet.
Les représentants du personnel auront la possibilité de demander au service informatique la création d’une adresse mail dédiée au Comité Social et Economique.
L'utilisation par les membres du Comité Social et Economique des outils numériques mis à leur disposition doit :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, à ses intérêts ou à sa réputation ;
préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ;
ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 10 – Budgets du Comité social et économique
Les parties conviennent de faire application, dans l’entreprise, des dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement si bien que ce dernier se verra attribuer, tous les ans, 0,2 % de la masse salariale, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, les parties conviennent de déterminer entre elles un taux fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux sommes soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, après exclusion des sommes afférentes aux indemnités de rupture, à l’intéressement et à la participation. Ce taux est fixé à 0.6 %.
Pour permettre au Comité social et économique de fonctionner et d’exercer correctement ses attributions, il sera procédé, à chaque début de trimestre, pour chacun des budgets, au versement d’acomptes correspondant à 25 % de la contribution estimée sur la base de la masse salariale de l’exercice précédent. Au plus tard le 31/01 de l’année n+1, une régularisation est opérée sur la base de la masse salariale réelle, telle que définie au présent article.
Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.
Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives.
Dans pareille hypothèse, le transfert ne pourrait toutefois avoir lieu qu’après réalisation des formalités comptables obligatoires et après régularisation, au réel, des paiements opérés par la Direction.
Article 11 – Etablissement du procès-verbal de réunion
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement,
d’indiquer le sens de l’avis rendu lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard lors de la réunion suivant à laquelle il se rapporte, ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, lors de la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.
Article 12 – Les commissions internes au Comité social et économique
Les parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’entreprise et aux problématiques des salariés.
Outre la Commission santé, sécurité et conditions de travail, les parties décident d’instituer, en son sein, les commissions suivantes :
la Commission de la formation : elle sera réunie une fois par an, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les grandes orientations de la formation professionnelle. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique.
Celle-ci est composée de 3 salariés de l’entreprise, pas nécessairement titulaires d’un mandat, désignés à la majorité : par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par le représentant de la Direction.
la Commission de l’égalité professionnelle : elle sera réunie une fois par an, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions en faveur de l’égalité professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les plans d’actions à mettre en œuvre. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique.
Celle-ci est composée de 3 salariés de l’entreprise, pas nécessairement titulaires d’un mandat, désignés à la majorité par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par le représentant de la Direction.
Aucune autre commission n’est instituée au sein du Comité social et économique.
Concernant les questions relatives au logement, il est convenu qu’une présentation annuelle de l’organisme collecteur du 1% logement sera faite aux membres du Comité social et économique.
Article 13 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Article 13.1. – Le périmètre de la CSSCT dans l’entreprise
Les parties conviennent que, conformément au périmètre déterminé à l’article 3 du présent accord, une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’ensemble de la société SOGEA Caroni.
Article 13.2 – Les attributions de la CSSCT
Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de SOGEA Caroni.
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :
procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
procéder à une analyse de la sinistralité chez SOGEA Caroni sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
réaliser des visites d’inspection sur sites,
proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,
accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,
participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),
être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.
ARTICLE 4.3. – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT
Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.
Composition de la CSSCT :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :
pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;
de quatre représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 3ème collège.
Les parties considèrent que ces 4 membres sont des membres titulaires à la CSSCT. Elles désignent également un suppléant qui pourra être amené à participer aux travaux de la commission pour remplacer, sans ordre de préférence, l’un des trois titulaires absents.
Parmi les représentants élus titulaires, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.
Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.
des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, le représentant de l’OPPBTP ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.
Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :
Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique de l’entreprise (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents).
Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité social et économique de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.
Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante) , les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Réunions :
La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion..
Dans le cadre des attributions définies à l’article 4.1 du présent accord, les parties conviennent que :
l’employeur et la Commission peuvent conjointement décider de se réunir en cas de particulière urgence, dans un délai de 7 jours, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,
les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies…
Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité social et économique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.
Les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera réunie par l’employeur au moins 2 semaines avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Dans ce cadre, l’employeur convoque les membres de la Commission et leur remet les documents utiles pour procéder aux travaux relevant de sa compétence.
Moyens :
La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.
Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).
Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée légale de 5 jours.
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus titulaires au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.
En raison de l’effectif de la Société SOGEA Caroni, et notamment de son personnel de chantier important, la Direction décide néanmoins, dans le souci d’inscrire davantage le rôle de la CSSCT dans la politique d’entreprise liée à la sécurité sur nos chantiers, de prévoir un crédit supplémentaire pour ces élus à hauteur de 7.75 heures, soit l’équivalent d’une journée supplémentaire de délégation pour la réalisation de ces missions.
Il en va toutefois différemment pour les membres élus de la CSSCT, qui ne sont que suppléants au sein du Comité social et économique.
Pour réalisation de ces missions, même si seuls bénéficient de ce crédit d’heures conventionnel les membres titulaires de la CSSCT, les parties au présent accord conviennent de leur accorder 10 heures par mois pour la réalisation de leurs missions.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.
Article 14 – Le recours à un expert
Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.
Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
les cas de recours à l’expert,
les modalités de financement de cet expert.
En revanche, les parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
l’expert est nécessairement désigné lors de la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique,
le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,
le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
l’expert aura 3 jours pour faire ses demandes d’informations à l’employeur. Ce dernier s’engage à lui répondre dans un délai de 5 jours,
dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Article 15 – Les délais de consultation
Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :
pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.
Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement.
pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles
L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail soit un délai d’un mois en temps normal, et un délai de deux mois en cas de consultation pour expertise.
Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.
A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.
Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.
Ces délais courent à compter:
soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,
soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.
PARTIE 4 : dispositions relatives aux attributions de l’instance
Outre le fonctionnement, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique afin de :
tenir compte des réalités opérationnelles de l’entreprise et des spécificités propres à son activité,
recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,
Dans ce cadre, les parties réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise.
Article 16 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes
Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, régulièrement, les informations relevant des attributions du Comité social et économique.
Dans ce cadre, sauf à prévoir une « réunion 0 d’information », dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.
Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, à chaque réunion ordinaire du Comité social et économique, les informations suivantes :
un point sur la situation économique et financière de l’entreprise : activité en cours et à venir, situation et exécution des chantiers, chiffre d’affaires, carnet de commandes, affaires en étude / acquises / perdues ;
l’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat ;
un point sur la sécurité.
Par ailleurs, les parties au présent accord partagent le constat sur la nécessité, pour donner du corps au dialogue social, d’assurer un suivi de leurs engagements.
Elles conviennent dès lors que, pour chacun des accords collectifs signés dans l’entreprise, deux articles soient ajoutés sur :
la nécessité de déterminer des indicateurs chiffrés, permettant d’évaluer régulièrement l’impact des mesures prévues par l’accord et de réajuster, le cas échéant, les plans d’actions décidés ;
les modalités du suivi de l’application de l’accord avec le CSE et les délégués syndicaux, notamment sa périodicité.
Dès lors, la Direction s’engage à remettre aux membres du Comité social et économique, selon la périodicité fixée par lesdits accords, les informations prévues par les partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux présenteront également, annuellement, aux membres du Comité social et économique les résultats des négociations annuelles obligatoires, notamment en matière de rémunération.
Article 17 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales.
Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile.
17.1. Mode d’emploi
La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support papier et disponible dans le bureau du Responsable des Ressources Humaines, à toute heure d’ouverture des bureaux.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
17.2. Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 juin de l’année n+1.
Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :
l’année précédente,
l’année en cours,
sous forme de grandes tendances pour l’année à venir.
Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes par les partenaires sociaux, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, la situation de l’endettement, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme ‘en tension’.
En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.
Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :
Informations sociales
Effectifs : Répartition de l’effectif, au 31/12, par type de contrat, par âge, par ancienneté et par CSP
Nombre de salariés mis à disposition accueillis et détachés au 31/12
Motifs de recours aux CDD, CTT, temps partiel et au prêt de main d’œuvre
Evolution de l’effectif par type de contrat et par CSP de n-1 à n
Evolution de l’effectif par âge et par CSP de n-1 à n
Pyramide des âges et des anciennetés
Répartition de l’effectif par coefficient hiérarchique des CCN au 31/12
Mouvements de personnel : Embauches par type de contrat de N-1
Départs par motif de N-1
Promotions
Diversité et handicap : Evolution du nombre de travailleurs handicapés de n-1 à n
DOETH et montant de la contribution
Actions TRAJEO ‘H
Stagiaires et alternances : Evolution du nombre de stagiaires, d’apprentis et de contrats de professionnalisation
Formation professionnelle : Budget de la formation
Nombre d’actions de formation, de salariés formés, d’heures de formation
Répartition des actions de formations par domaine et CSP
Nombre d’actions réalisées : VAE, bilan de compétences, CIF
Suivi de la réalisation des entretiens annuels
Communication orientations de la FP et bilan de la formation
Conditions de travail : Nombre de salariés à temps partiel par sexe et CSP
Nombre d’AT, d’accident de trajet, taux de fréquence et taux de gravité
Nombre de maladies professionnelles
Nombre d’incapacités de travail et d’inaptitudes
Absentéisme par CSP et sexe (heures intempéries, activité partielle…)
Rapport de la médecine du travail
Dépenses en matière de sécurité et actions de sensibilisation
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Sauf à ce que des volumes trop faibles permettent d’identifier individuellement des collaborateurs :
Effectif par sexe, CSP et type de contrat
% de recrutement par sexe par CSP
Positionnement par sexe
Rémunération moyenne par sexe et CSP
Ancienneté par sexe et CSP
% Hommes / Femmes ayant bénéficié d’une mobilité au sein de l’entreprise
Taux de prise et durée des congés paternité/maternité/adoption/parentaux par sexe et CSP
Rémunération des salariés et dirigeants
Evolutions salariales par CSP et sexe
Salaire de base minimum et moyen, par sexe et par CSP
Montant annuel des primes (salissure, rendement, transport, IGD …)
Epargne salariale (Castor, Archimède, intéressement…)
Régimes de frais de santé et de prévoyance
Représentation du personnel : Participation aux élections par collège
Représentativité syndicale dans l’entreprise
Volume global d’heures de délégation
Activités sociales et culturelles : Montant de la contribution aux ASC
Dépenses supportées par l’entreprise
Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, vieillesse, décès)
Informations économiques et financières
La situation économique et financière de l’entreprise :
Evolution du chiffre d’affaires
Evolution du ROPA
Evolution du carnet de commandes
Evolution de la trésorerie
Fonds propres, endettement et impôts :
Capitaux propres de l’entreprise
Evolution des emprunts et dettes financières, dont échéances et charges financières
Impôts et taxes
Investissement matériel et immatériel
Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
Amélioration, renouvellement ou transformation des méthodes de production et d'exploitation et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi
Flux financiers : Montant des aides publiques, réductions d’impôts, exonérations/réductions de cotisations sociales, crédits d’impôts, mécénat
Transferts financiers et commerciaux entre entités du groupe : transferts de capitaux, cessions, fusions et acquisitions vis-à-vis de sociétés du Groupe.
Article 18 – Les informations-consultations ponctuelles
Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.
Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.
En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.
En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 10 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 10.
Conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
Article 19 – Les informations-consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté régulièrement sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.
Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
19.1. Les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.
Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.
Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.
Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :
les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, telle que définie à l’article 12 du présent accord, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;
les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.
Les parties conviennent ensemble que ce document devra a minima comporter :
la contextualisation de la situation économique de l’entreprise et de sa performance à travers une analyse globale de la situation du marché,
les orientations stratégiques de l’entreprise en termes d’activité : axes de progrès, leviers de croissance, stratégie client, production, gestion, développement de nouvelles offres, politique innovation et investissement, recours à la sous-traitance et au travail temporaire, positionnement sur le marché…,
les prévisions d’activité et de résultats pour l’année en cours et l’année à venir, sous forme de grandes tendances,
l’analyse de la situation prévisionnelle de l’emploi : métiers en tensions, , stratégiques…
Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :
la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,
la Direction remettra, dans la mesure du possible avec la convocation et l’ordre du jour de la première réunion d’information-consultation du CSE, le document technique afin que les élus puissent en prendre connaissance avant ladite réunion,
l’avis pourra être rendu par les élus, soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines.
Dans ce cadre, il est convenu que, s’il a disposé des éléments précisés au présent accord, le CSE dispose d’un délai de 4 semaines, à compter de la première réunion, pour rendre son avis. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.
En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le délai accordé au CSE pour rendre son avis est alors porté à 8 semaines. Le rapport sera remis au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai,
l’avis sera recueilli au cours du troisième trimestre de l’année.
Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les 2 ans.
19.2. La situation économique et financière
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
la Direction invitera le Secrétaire général ou son représentant à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE.
A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis.
S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
en toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion.
Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à 8 semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai.
A l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.
l’avis du CSE sera sollicité au cours du second trimestre de l’année.
Les parties conviennent entre elles que cette consultation sera réalisée une fois par an.
19.3. La politique sociale de l’entreprise
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.
Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 12 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :
évolution de l’emploi et des qualifications,
formation professionnelle : programme pluriannuel et bilan des actions réalisées,
prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention et document unique d’évaluation des risques,
Egalité professionnelles Hommes / Femmes
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,
les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE.
A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis.
S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
en toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion.
Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à 8 semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai.
A l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.
l’avis du CSE sera sollicité au cours du troisième trimestre de l’année.
Les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les 2 ans.
PARTIE 5 – Dispositions finales
Article 20 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.
Article 21 – Suivi de l’accord
Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.
Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.
Article 22 – Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Fait à Roubaix, le 21/01/2019
En 10 exemplaires originaux
Pour la Direction :
XX
Directeur d’Agence
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC
représentée par XX représentée par XX
Pour l’organisation syndicale CGT représentée par XX
Pour l’organisation syndicale FO représentée par XX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XX
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