Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'organisation du travail dans le cadre de la reprise suite au confinement Covid 19" chez ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECNA - EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03320004957
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
Etablissement : 32883354600307 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Entre :

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE dont le siège social est situé au 5 place Ravezies – 33000 BORDEAUX, représentée par M………. sa qualité de Directeur

D'une part,

Et

La CFDT, représentée par M………….. en sa qualité de Délégués Syndical,

D'autre part.

PREAMBULE

Face à la menace que constitue la pandémie actuelle, la direction a été contrainte de stopper provisoirement notre activité sur les chantiers et dans les bureaux à compter du 17 mars 2020.

Cette situation inédite de confinement a fortement perturbé nos organisations et nous avons été contraints de nous adapter rapidement et de prendre des mesures afin de palier à cette situation.

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE doit désormais envisager les modalités de reprise de ses activités tout en veillant à préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

A cet égard, les parties signataires rappellent que les mesures de protection sont désormais mises en place en suivant, notamment, les préconisations du guide de l’OPPBTP.

Les perspectives d’activités d’EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE sont bonnes mais les parties sont conscientes qu’il est nécessaire d’organiser la reprise avec un souci d’atténuer les jours de production perdus.

Certains chantiers ont repris progressivement au mois d’avril ce qui a permis de tester la mise en place des nouveaux protocoles de sécurité. La reprise totale est envisagée, à ce jour, le 4 mai 2020.

De nombreux échanges ont eu lieu entre la direction et les représentants du personnel pendant la période de confinement et des propositions d’organisation ont été faites dans la perspective de la reprise de l’activité.

C’est la raison pour laquelle la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour convenir des modalités d’organisation du travail dans le cadre du présent accord.

L’objectif de cet accord est de définir un cadre général d’organisation du travail.

La souplesse et l’adaptabilité de nos organisations sont les deux leviers qui nous permettrons de sortir au mieux de cette période difficile.

Aussi, en contrepartie du maintien du pouvoir d’achat des salariés, dont le salaire est maintenu en grande partie en mars et avril 2020 selon les modalités exposées lors des différents CSE et dans le présent accord (régularisation sur la paie du mois de mai 2020), les parties sont convenues des dispositions ci-dessous pour rattraper une partie des jours de production perdus et du maintien de salaire effectué.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Des mesures différenciées pourront néanmoins être définies pour tenir compte des spécificités liées notamment à l’organisation du temps de travail des ouvriers, ETAM et cadres.

ARTICLE 2 : CONGES PAYES ET PONTS

Article 2.1. Congés payés.

Les parties conviennent de réduire la période de fermeture de l’entreprise initialement prévue du 3 au 16 août 2020.

Ainsi, les parties conviennent que l’entreprise sera fermée une semaine au mois d’août du 10 au 15 août 2020.

Les salariés pourront prendre une semaine de congés complémentaires. Elle sera, de préférence, accolée à la semaine du 10 au 15 août 2020, selon un roulement permettant de faire fonctionner les chantiers et après validation de leur hiérarchie.

L’entreprise sera fermée du 24 décembre 2020 au soir au 3 janvier 2021 inclus sauf exception validée par la direction.

Le solde des congés payés ne pourra être posé qu’à partir du mois de janvier 2021, sauf dérogation accordée par la direction en fonction des nécessités liées à l’activité sur les chantiers.

Les parties rappellent que les jours de congés non pris peuvent être placés dans le PERCO dans la limite de la cinquième semaine de congés payés.

Article 2.2. Ponts.

Le pont de l’ascension du 22 mai 2020 est maintenu, celui du 13 juillet 2020 est annulé.

ARTICLE 3 : TRAVAIL DU SAMEDI

Les parties rappellent au préalable qu’il y a 32 samedis jusqu’au 19 décembre 2020.

Les parties conviennent que la semaine de travail pourra être organisée du lundi au samedi afin de rattraper des journées de production entre le 4 mai 2020 et le 31 décembre 2020, sans repos le lundi suivant.

Le travail du samedi sera organisé, dans la limite de 8 samedis non rémunérés maximum par salarié pour les ETAM et les cadres.

Le nombre de samedi travaillé pourra être augmenté en cas de nécessité liée au chantier et sur la base du volontariat. Dans cette hypothèse les samedis complémentaires pourraient être compensés soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Le nombre de samedis travaillé par chaque salarié sera adapté en fonction du nombre de jours de travail que chacun doit rattraper depuis le début du confinement.

Les compagnons quant à eux seront amenés à travailler à raison de 4 samedis par salarié.

Le nombre de samedi travaillé pourra être augmenté en cas de nécessité liée au chantier et sur la base du volontariat.

Le travail du samedi ne donnera pas lieu à repos compensateur.

Le nombre de samedis travaillé par chaque salarié sera adapté en fonction du nombre d’heures de travail que chacun doit rattraper depuis le début du confinement.

Le travail du samedi sera mis en place, dans la mesure du possible, avec un système de roulement afin que les collaborateurs soient mobilisés un samedi sur 2 et qu’ils ne travaillent pas le samedi deux semaines consécutives. Il sera tenu compte des éventuelles contraintes familiales et personnel pour organiser le travail du samedi.

Les salariés seront informés avec un délai de prévenance de 72 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, les chantiers pourront être ouverts le samedi, en complément des 8 samedis prévus ci-dessus afin de permettre aux corps d’états et aux sous-traitants de réaliser leurs travaux. Un membre de l’encadrement (production ou bureau) pourra être mobilisé pour permettre l’accès au chantier et le fermer à l’issue des travaux.

ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COMPAGNONS

Un accord sur l’annualisation du temps de travail a été signé le 28 juin 1999 et a fait l’objet de deux avenants à durée déterminée les 12 septembre 2011 et le 18 décembre 2019.

Cet accord fixe la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures de modulation positives acquises entre janvier 2020 et mars 2020 ont été soldées aux mois de mars et avril 2020 suite à l’arrêt d’activité pour maintenir la rémunération des compagnons.

Aussi, afin de limiter le recours à l’activité partielle, les parties conviennent que les mois de mars et avril 2020 soient pointés en modulation basse, dans la limite de 98 heures.

Une fois le compteur de 98 heures négatives épuisé sur mars et avril 2020, ainsi que les congés payés, les compagnons n’ayant pas repris leur activité, seront placés et rémunérés en activité partielle.

En revanche, les compagnons ayant repris le travail dès le mois d’avril 2020, à la demande de leur hiérarchie, ne seront pas pointés en modulation basse pour les heures travaillées.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année civile, le contingent annuel d’heure supplémentaire suivra la même période de référence.

ARTICLE 6 : PERSONNES A RISQUE.

Les parties rappellent que les salariés en situation d’affection de longue durée reconnue peuvent déclarer un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr.

En revanche, les salariés à risque au sens du guide OPPBTP et des dispositions gouvernementales ne bénéficiant pas d’une reconnaissance d’une affection longue durée, doivent solliciter un arrêt de travail auprès de leur médecin traitant.

Il en est de même des personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé fragile, au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique.

Néanmoins, les parties conviennent, pour les salariés ayant côtoyé une personne infectée ou pour ceux qui ont une personne à risque au sein de leur foyer dans l’hypothèse où ils ne pourraient pas bénéficier d’un arrêt de travail délivré par le médecin traitant ou le médecin du travail, que l’absence au poste de travail sera traitée de la manière suivante : télétravail en accord le directeur d’agence ou de SAS, pose des congés payés, puis de la modulation pour les compagnons, ou activité partielle.

Ces dispositions pourront évoluer selon les mesures prises par le gouvernement.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD.

L’accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de 14 mois, et prendra donc fin de plein droit le 30 avril 2021.

Il pourra néanmoins être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires, notamment au regard de l’évolution des mesures de confinement et des retards éventuels dans la reprise de l’activité.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions contraires figurant notamment dans les accords relatifs à la durée du travail ou en application d’usages et décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE.

Un exemplaire original de l’accord est remis à chaque signataire.

Le texte du présent accord est déposé, à l'initiative de la Direction, à la DIRECCTE sur support électronique dont une version anonymisée, et au conseil de prud’hommes.

Fait à Bordeaux, le 30 avril 2020 en 3 exemplaires.

Pour EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

M……………..

Pour la CFDT

M…………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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