Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT EN JOURS" chez NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE - NEPHROCARE OCCITANIE et le syndicat Autre le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T03122011969
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE OCCITANIE - NEPHROCARE M
Etablissement : 32888727800013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
LA SOCIÉTÉ :
DONT LE SIÈGE EST SITUÉ :
REPRÉSENTÉE PAR : M……………………………………
Agissant en qualité de Directeur
Dûment habilité à l’effet de la signature des présentes
D’une part,
Et
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par …………………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale
Dûment mandaté à cet effet,
D’autre part.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Cet accord se substitue à toutes autres disposition conventionnelles ou unilatérales ayant le même objet.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- le nombre de jours compris dans le forfait,
- les caractéristiques principales de cette convention.
Article 2 – SALARIÉS CONCERNÉS
Ce présent accord s’adresse aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société, de l’établissement ou du service auquel ils sont intégrés.
Leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre d’exemple au jour de la signature les emplois suivants sont concernés : Manager Comptable Tiers et Facturation, Coordinatrice Facturation Clients, Responsable Technique, Cadre de Soins, Pharmacien, Psychologue, Assistant Informatique Médicale, Responsable Ressources Humaines.
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer avec l’organisation des services de la société.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
3-1 Période annuelle de référence
La période de référence du forfait en jours est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’exercice et, en tout état de cause, ne saurait être inférieur à 12.
Les jours de repos sont calculés en fonction du volume du forfait annuel définit par l’accord ainsi que les jour travaillés, le nombre de jours fériés chômés et les congés légaux et conventionnels.
A titre d’illustration, pour 2022, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante :
365 | nombre de jours dans l’année |
---|---|
–105 | nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés (samedis et dimanches) |
–25 | nombre de jours de congés payés |
–7 | jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire |
–218 | nombre de jours de travail selon le forfait (218 jours) (journée de solidarité incluse) |
=10 | nombre de jours de repos « normaux » |
2 | Nombre de jours de repos « garantis » (12 – nombre de jours de repos normaux) |
12 | Nombre de jours de repos totaux |
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
3-2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période de référence ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ainsi, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
3-3 Incidence en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.
3-4 Organisation de l’activité - Modalités de décompte - Contrôle et suivi
3-4-1 Organisation de l’activité
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients/patients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
3-4-2 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
3-4-3 Modalités de suivi du décompte du temps de travail en jours
Les dates de prise des jours de repos supplémentaires seront au choix des salariés. Les salariés pourront prendre leurs jours de repos soit sous forme de journée complète soit sous forme de demi-journée. Ces jours sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
La proposition de pose doit être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique et nécessite une validation préalable.
Le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par le système informatique de gestion des temps et activités.
Ce système permettra d’identifier le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, d’usages ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il s’assure notamment du fait que l’amplitude et la charge de travail du salarié sont raisonnables et de la bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Un entretien spécifique suite à l’entretien annuel sera fait avec chaque cadre concerné par son supérieur hiérarchique afin d’évoquer l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel.
Au cours de cet entretien, seront abordés l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.
Il pourra être également abordé l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
En cas de difficulté inhabituelle, le salarié pourra solliciter un entretien avec la Direction afin d’évoquer notamment son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte-rendu de ces entretiens sera établi conjointement par les parties.
Les représentants du personnel seront annuellement informés et consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Sera examiné notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
3-5 Droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie du droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés et donc de ne pas répondre aux sollicitations qui pourraient être faites et pourraient avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.).
Article 4 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.
Article 5 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
5-1 Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L 2261-7-1, L 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
5-2 Dénonciation :
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation du présent accord devra être constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice en cours ne prendra effet que pour l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Article 6 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 est déposé :
par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
en un exemplaire papier à la DIRECCTE de Toulouse
en un exemplaire papier au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Toulouse.
Ces dépôts seront effectués au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la période d'application de l'accord.
Fait en 4 exemplaires originaux à Muret, le 5 juillet 2022
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……………………….. - Déléguée Syndicale |
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