Accord d'entreprise "Avenant Temps travail Noel 2020" chez ROLAND MONTERRAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROLAND MONTERRAT et le syndicat CFDT le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00120002781
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ROLAND MONTERRAT
Etablissement : 32901020100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD sur le TEMPS DE TRAVAIL durant une DUREE DETERMINEE (2017-10-20) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-10-26) ACCORD TEMPS DE TRAVAIL (2021-02-26) NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-26) accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail Noël 2021 (2021-10-13) Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (2021-10-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société ROLAND MONTERRAT, dont le siège social est situé à Feillens, 01570, 226 rue de la Loëze, représentée par Monsieur …………………., en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur ………………….., en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité déployée par l’entreprise, les périodes de fin d’année présentent par nature un surcroît important de charges.

La mise en place d’équipes de fin de semaine au sein de l’entreprise est dès lors indispensable pour faire face aux exigences industrielles et commerciales inhérentes à l’activité du site.

Ces exigences imposent notamment de pouvoir répondre à un surcroit d’activité lié à des commandes importantes, d’être capable d’absorber les pointes d’activités, d’assurer la continuité de l’activité, de pallier le cas échéant les retards de livraison ou la reconstitution de stocks suite à des problèmes techniques ou qualitatifs.

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L3132-16 du Code du Travail, les parties ont convenu de mettre en place des équipes de fin de semaine pour les services suivants :

  • Laboratoire et qualité

  • Entretien des locaux

  • Maintenance

  • Référents déchets

Les parties ont également convenu d’étendre le travail du dimanche aux services suivants, dont la poursuite de l’activité durant la période de surcroît liée aux fêtes de fin d’année, s’avère tout aussi nécessaire :

  • Cocktail fabrication et conditionnement

  • Conditionnement

  • Plonge

  • Table

  • Viandes

  • Pâte

  • Nettoyage

  • Expédition

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des « équipes en horaire réduit de fin de semaine » au sein de l’entreprise et celles dérogeant au principe du repos dominical.

Le rôle des salariés travaillant en équipe de fin de semaine est de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Le présent accord est ainsi conclu pour une durée déterminée correspondant à la période dite de fêtes de fin d’année.

Article 2 – EQUIPES DE SUPPLEANCE

  1. PRINCIPE GENERAL DES EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

La durée du travail des salariés en équipe de fin de semaine est de 12 heures quotidienne de présence entre les samedis et les lundis matin, comportant une pause de 50 minutes prise en 2 fois.

Soit une durée hebdomadaire de présence de 24 heures correspondant à 24 heures de travail effectif.

Les équipes de fin de semaine travailleront 2 fois 12 heures entre le samedi 4 heures et le lundi 4 heures avec un minimum de 12 heures entre les postes pour la maintenance. Pour la qualité, les équipes de fin de semaine travailleront les samedis et les dimanches de 7 heures à 19 heures. Les équipes d’entretien des locaux travailleront 12 heures sur la plage 6 heures 20 heures. Les horaires des équipes de fin de semaine pourront être modifiés après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Les équipes de fin de semaine pourront par ailleurs intervenir pour remplacer les équipes de semaine en congés annuels collectifs ou en cas de jour férié chômé par l’équipe de semaine.

Le salarié affecté à un horaire de suppléance a un droit de rétractation. Un délai de prévenance de 2 semaines est à respecter.

Article – 3 EFFECTIF ET PERSONNEL CONCERNE

Les équipes alternantes de fin de semaine sont composées de salariés volontaires appartenant au personnel de la société Monterrat, éventuellement d’intérimaires ou CDD recrutés à cet effet soit 2 personnes réparties selon leurs compétences et les impératifs de production.

La composition des équipes de fin de semaine pourra être modifiée après information et consultation du Comité Social Economique.

Les salariés en équipes de fin de semaine bénéficieront des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur seraient spécifiques.

  1. REMUNERATION

Les salariés en horaire réduit de fin de semaine percevront pour 24 heures de travail effectif une rémunération équivalente à un temps plein.

Par conséquent, conformément aux dispositions légales, leur rémunération brute est supérieure à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente en semaine et majorée de 50 %.

Les autres éléments seront payés selon les dispositions légales

  1. FORMATION DES SALARIES EN EQUIPE DE FIN DE SEMIANE

Les salariés occupés selon un horaire de fin de semaine ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Les formations suivies au cours de la semaine ne peuvent conduire un salarié travaillant en équipe de fin de semaine à dépasser la durée hebdomadaire maximale du travail, ni à le priver du repos minimum quotidien ou hebdomadaire.

Le cas échéant, sa durée du travail habituelle en fin de semaine est réduite pour la semaine considérée.

Article 4 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Compte tenu de la nécessité, pour raisons économiques, d’organiser le travail en continu au sein de l’entreprise durant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de la mise en place du travail du dimanche pour les services suivants :

  • Cocktail fabrication et conditionnement

  • Conditionnement

  • Plonge

  • Table

  • Viandes

  • Pâte

  • Nettoyage

  • Expédition

Les parties réaffirment leur volonté de faire application des dispositions conventionnelles de branche, lesquelles prévoient une majoration de salaire de 50% pour les heures travaillées en dérogation du principe du repos dominical.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 9 novembre 2020 au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera définitivement de produire effet sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 5 – FORMALITES

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Feillens, le 23 septembre 2020

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société ROLAND MONTERRAT,

…………………….. ……………………

Délégué Syndical Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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