Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez BERTRANDT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERTRANDT FRANCE et les représentants des salariés le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07818008395
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : BERTRANDT FRANCE
Etablissement : 32918670400089 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

ACCORD DE PARTICIPATION

ENTRE :

La société .,

Société anonyme au capital de €

Dont le siège social est à sise

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro , représentée par , agissant en qualité de ,

d'une part,

ET

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote par émargement dont la liste est jointe au présent accord et qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

d'autre part,

Est conclu le présent accord en application des articles L. 442- 1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de la société.


ARTICLE 1 : OBJET

L'accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de la Société auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-8 du Code du travail.

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve spéciale de participation positive.

Il est ajouté que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.

Il définit aussi la procédure suivant laquelle sont réglés les différents éventuels entre les parties et les modalités d’information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l’accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et par tous les avenants à l’accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

L’accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenu non conforme.

ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’exercice ouvert le 1er octobre 2016.

Il se renouvellera, ensuite, par tacite reconduction d'exercice en exercice, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, signifiée par lettre recommandée au moins trois mois avant le début de chaque exercice. La dénonciation sera déposée auprès de la Direccte et ne prendra effet que pour l'exercice suivant.

Dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise n’atteindrait plus le seuil légal d’assujettissement à la participation obligatoire, le présent accord cesserait de produire effet à compter de l’exercice au cours duquel cette situation aura été constatée, sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer. Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en sera informé par la partie la plus diligente.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et R. 3324-1 et suivants du Code du travail. Elle s’exprime par la formule :

dans laquelle :

- RSP représente la réserve spéciale de participation. La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.

- B représente le bénéfice de l’entreprise, après clôture des comptes de l’exercice, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant (pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu), auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l’exercice précédent.

-C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus et conformément à l’article D. 3324-4 du Code du travail, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année.

- Pour B et C, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont rétablis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

- S représente les salaires versés au cours de l’exercice. Conformément à l’article D. 3324-2 du Code du travail, les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés sont les rémunérations au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

-VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise. Conformément à l’article D. 3324-2 DU Code du travail, la valeur ajoutée de l’entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer :

  • Les charges de personnel ;

  • Les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ;

  • Les charges financières ;

  • Les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

  • Le résultat courant avant impôts.

ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l’entreprise au moins trois (3) mois d’ancienneté.

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté (congé de maternité ou d’adoption, absence pour accident de travail et la maladie professionnelle).

ARTICLE 5 : REPARTITION ENTRE LES BENEFICIARES

Répartition proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice :

La réserve spéciale de participation est répartie, entre les bénéficiaires désignés à l’article 4, proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Conformément à l’article L3324-6 du Code du travail, sont assimilés à des périodes de présence :

  • Les congés payés ;

  • Les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;

  • Les périodes de congés de maternité et d’adoption

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.

Cette partie de la réserve répartie en fonction de la durée de présence se calcule selon la formule suivante :

Droit individuel = RSP x nombre de jours de travail du salarié / nombre de jours de travail de l’entreprise

Pour les salariés effectuant un horaire inférieur à l’horaire légal collectif à temps plein, la part des bénéficiaires est déterminée proportionnellement au temps de travail effectif.

Pour les périodes d’absences visées aux articles L1225-17 et L1226-7 du Code du travail (périodes de congés maternité et d’adoption et périodes de suspension de contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D3324-11 du Code du travail.

Quel que soit le mode de répartition choisi, les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d’une somme égale à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata du temps de présence.

Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont calculés au prorata du temps de travail par rapport à un temps plein.

Les sommes qui, en application du plafond ne pourront être distribuées, demeureront dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 6 : INDISPONIBILITES DES DROITS

6.1 Principe : choix du bénéficiaire

Les salariés peuvent à leur demande bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice.

Dans le cas où le salarié n'a pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, les droits constitués au profit des salariés ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, sauf cas de déblocage anticipé.

Les bénéficiaires sont réputés avoir été informés des montants qui leurs sont attribués au titre de la participation.

La demande de versement immédiat doit être formulée par le bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la fiche individuelle. Elle peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la réserve spéciale de participation.

Dans ce cas, ces sommes seront soumises à l’impôt sur le revenu.

6.2 Choix de l'indisponibilité de la réserve spéciale de participation et modalités de gestion des fonds

Les sommes provenant de la répartition de la réserve spéciale de participation devront être versées avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, sauf si les salariés ont décidé de la percevoir immédiatement.

Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement, des obligations des sociétés privées, publié semestriellement par le ministre chargé de l'économie et qui court jusqu'à la date de versement effectif. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Pendant toute la durée de leur indisponibilité, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées, au choix des bénéficiaires, soit à des comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

Un bulletin d'option, à l'initiative de l'Entreprise, doit permettre aux bénéficiaires de répartir sa participation entre les différents supports de placement prévus par le Plan d'épargne d'entreprise.

6.3 Cas de déblocage anticipé

Le délai d’indisponibilité mentionné au premier alinéa de l’article 6.1 du présent accord, ne peut être abrégé que dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’il est assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • Cessation du contrat de travail

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l' article R. 5141-2 du Code du travail , à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

  • Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 622-22 du Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.

La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le premier jour du septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 4 du III de l’article 150 O A du Code Général des impôts (taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.

Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements (CSG, CRDS, prélèvement social, et à tout autre prélèvement conformément à la réglementation en vigueur) dans le cadre de la réglementation en vigueur) la date de délivrance des avoirs.

ARTICLE 7 : AFFECTATION DE LA RSP ET SES MODALITES DE GESTION

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, investies selon le choix individuel de chacun d’eux, dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) au travers des comptes ouverts au nom des intéressés dans le :

Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), remplissant les conditions fixées au Titre III du Livre III de la troisième partie du Code du travail relatif au plan d’épargne salariale, mis en place concomitamment au présent accord.

A partir de la réception de leur relevé de compte, les porteurs de parts du Fonds Commun de Placement Entreprise (FCPE) dans lequel la RSP aura été automatiquement investie pourront demander, dans les 2 mois qui suivent la réception, la modification de l’affectation initiale de tout ou partie de leurs avoirs (« arbitrage ») vers tous les FCPE prévus dans le règlement du PEE.

Cette modification du placement initial sera effectuée à la première date de valeur liquidative qui suit la demande. L’opération ainsi réalisée s’effectuera sans commission de souscription (droits d’entrée) et sera sans effet sur la durée de blocage.

L’Entreprise prend en charge les frais afférents à la tenue des comptes individuels. Ces frais cessent d’être à la charge de l’entreprise à l’expiration du délai d’un an après le déblocage des droits acquis par les salariés qui l’ont quitté, y compris pour les retraités ou préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts de FCPE concernés, dans la mesure où l’entreprise en a informé l’organisme chargé de la tenue des comptes.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

8.1 Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, l’employeur présente au Comité d’Entreprise, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciales de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L2325-35 du Code du travail.

Dans les cas où il n’existe pas de comité d’entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

8.2 Information individuelle

Tous les salariés susceptibles de bénéficier de la participation, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;

  • les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;

  • le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;

  • le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;

  • le montant de la CSG et de la CRDS précomptées ;

  • la possibilité de demander le paiement immédiat des sommes qui lui sont attribuées, net de CSG-CRDS ;

  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits (le cas échéant) ;

  • la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;

  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

  • en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues dans l'accord de participation.

Tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise, dans le cadre de la participation, de l’intéressement ou du plan d’épargne. Cet état sera inséré dans un livret d’épargne salariale.

L'ancien salarié devra préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et aviser son employeur de ses changements d'adresse.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Au-delà de ce délai, conformément aux articles D. 3324-37 et D. 3324-38 du Code du travail, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'au terme d'une période de trente ans, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 518-24 du Code monétaire et financier.

En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation des droits de celui-ci.

À l'expiration de délai de trente ans, la Caisse des Dépôts et Consignations en verse le montant au Fonds de Réserve des Retraites.

ARTICLE 9 – PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

A l’occasion de la négociation du présent accord, l’entreprise doit mettre en place concomitamment un Plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au Titre III du Livre III de la troisième partie du Code du travail en application des articles L 3323-1 à L 3323-3, L 3324-11 et L 3324-12, prévoyant l’adossement obligatoire d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale.

ARTICLE 10 – CONTESTATIONS ET REGLEMENT DES LITIGES

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peut être remise en cause en cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;

  • salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs.

Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi et signé du ou des experts.

Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ; autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité d'entreprise en vue d'un règlement amiable.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

En cas de non-conciliation, un certificat est établi, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) du siège de la société dans laquelle est conclu l’accord.

Il est annexé :

  • la liste nominative du personnel avec émargement des salariés signataires ;

  • le règlement du fonds commun de placement.

Fait à en 2 exemplaires.

Le 21 Novembre 2017.

Pour l’Entreprise :

Pour le Personnel:

En qualité de

(cachet et signature originale)

(signature originale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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