Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE AUTORISANT LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE" chez FRANCOIS MAUGIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCOIS MAUGIN SAS et les représentants des salariés le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000109
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCOIS MAUGIN SAS
Etablissement : 32942411300028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-03

  • ACCORD D’ENTREPRISE –
    AUTORISANT LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL
    EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SAS FRANCOIS MAUGIN au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise, de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société SAS FRANCOIS MAUGIN d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Article 1. Champ d’application

La SAS FRANCOIS MAUGIN a pour activité principale le commerce de machines à coudre, et relève à ce titre des dispositions de la convention collective nationale des commerces de machines à coudre (Brochure 3147 JO et 735 IDCC).

Constatant que les dispositions conventionnelles applicables à la date des présentes ne permettent pas à la société SAS FRANCOIS MAUGIN d’avoir recours au forfait annuel en jours sur l’année pour son personnel cadre, celle-ci a décidé de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des nouvelles dispositions issues des ordonnances 2017-1385 du 22/09/2017, article 8 J.O. du 23/09/2017, dites « Macron » visant à la réforme du Code du travail.

Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour la catégorie de salariés visée à l’article 3 du présent accord.

Article 2. Entrée en vigueur de l’accord

Après consultation des délégués du personnel de la société SAS FRANCOIS MAUGIN dans le respect des formes prévues par le décret n°2017-1767 du 26/12/2017 (JO du 28/12/2017), le présent accord d’entreprise entre en application au 1er juin 2018 pour une durée indéterminée.

Le projet d’accord a été communiqué aux délégués du personnel lors de la réunion du 19 mars 2018, et après avoir reçu leur approbation, signé en date du 3 avril 2018. Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel est annexé au présent accord.

Article 3. Salariés concernés

La catégorie de personnel concernée par les dispositions du présent accord est constituée par les salariés relevant de la catégorie cadre, qui compte tenu de leurs responsabilités, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités, et de leur degré d’autonomie. Sont également visés les salariés relevant de la catégorie cadre dont les rythmes de travail ne peuvent épouser celui de l’horaire collectif de leur service, en raison de la mission générale qui leur est confiée.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Les salariés doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et dans la gestion de leur temps.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail.

Article 4. Décompte du temps de travail en jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.

Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.

Article 5. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront avoir une rémunération globale brute annuelle sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

On entend par rémunération globale brute annuelle, l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment le salaire de base, la prime d’ancienneté, les avantages en nature (véhicule, logement, repas, etc.), les commissions et primes d’objectifs ou de toute autre nature, etc.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable.

Article 6. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque période.

Le nombre de jours de repos est réduit au prorata temporis en cas de période incomplète.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait pour 1/2 à l’initiative de l’employeur et pour 1/2 à celle du salarié, avec un délai de prévenance de 2 semaines, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.

Il est convenu qu’un minimum de 5 jours de repos devra être pris de manière groupée à l’initiative de la direction ; le solde étant pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation du chef d’entreprise, par journée ou demi- journée, et de manière fractionnée.

Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par le service du personnel ou la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique.

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés par le présent accord pourront s’ils le souhaitent, sous réserve d’avoir obtenu l’accord exceptionnel de la Direction, renoncer à des jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie correspondant à une majoration de 10% de la rémunération journalière. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Cet avenant est valable pour l’année en cours, et ne peut être reconduit de manière tacite.

L’indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la période de décompte annuel.

Les salariés désirant bénéficier d’un rachat de jours de repos devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Article 7. Temps de repos

Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent respecter les temps de repos obligatoires prévus par les dispositions légales : d’une part, un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives et, d’autre part, un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos, soit au total un repos hebdomadaire de 36 heures (12 heures + 24 heures) minimum.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.

En concertation avec leur hiérarchie, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés et être lié aux contraintes économiques des services.

L’entreprise mettra en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait annuel en jours.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, l'employeur doit rappeler au salarié, qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et doit rappeler à tout l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.

L’effectivité du respect par le salarié soumis à un forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 8. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

8.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique ou la Direction.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique ou la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Le dispositif applicable, ses modalités d’organisation et d’utilisation seront accessibles sur intranet ou autre moyen. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre à l’initiative de la Direction.

8.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société SAS FRANCOIS MAUGIN assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.

Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie ou la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.

Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.

L’employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance des entretiens individuels annuels.

8.3. Entretiens individuels

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera invité par sa Direction au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Ces entretiens doivent être conduits par le responsable hiérarchique ou la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des comptes-rendus de l’année précédente.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique ou la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la rémunération, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’articulation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemples : lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

8.4. Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, les représentants du personnel seront informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

8.5. Suivi médical

Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, une visite médicale distincte auprès de la médecine du travail pourra être demandée par le salarié ou par l’employeur, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 9. Révision.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.

Article 10. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Il sera également affiché dans l’entreprise.

Article 11. Date d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2018 pour une durée indéterminée.

***

Fait à Cholet, en trois exemplaires originaux, le 3 avril 2018.

Pour la société SAS FRANCOIS MAUGIN,

Les délégués du personnel,

PROCES – VERBAL DES RESULTATS DE REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL

en date du 03 avril 2018

Objet : Approbation de l’accord d’entreprise visant à la mise en place du forfait annuel en jours pour le personnel cadre

Il est rappelé à titre de préambule que les délégués du personnel ont reçu lors de la réunion du 19 mars 2018, un projet d’accord d’entreprise sur proposition de la direction, autorisant le recours au forfait annuel en jours pour le personnel relevant du statut cadre.

Cette proposition a été formulée conformément aux dispositions issues des ordonnances 2017-1385 du 22/09/2017, article 8 J.O. du 23/09/2017, dites « Macron » visant à la réforme du Code du travail, qui autorisent la conclusion de forfait annuel en jours par accord d’entreprise, dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical, avec un représentant du personnel ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Cette dernière condition étant satisfaite, Monsieur Eric Gyselinck, a, en sa qualité de Président, rappelé la finalité et le contenu de l’accord d’entreprise, et a demandé aux délégués du personnel, si cet accord recevait leur approbation.

Ainsi le présent procès – verbal formalise l’approbation des délégués du personnel sur l’accord qui leur est présenté.

Aucune question complémentaire n’ayant été posée, la séance a été levée.

Pour la société SAS FRANCOIS MAUGIN,

Les délégués du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com