Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez SOLEM - SOLEM LANGUEDOC ELECTRO MECANI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLEM - SOLEM LANGUEDOC ELECTRO MECANI et le syndicat CGT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03421005854
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEM LANGUEDOC ELECTRO MECANI
Etablissement : 32960576000035 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

(Article L2242-17 7° du Code du travail)

Entre les soussignés :

La société SOLEM

Dont le siège social est situé 5 rue Georges Besse, 34830 Clapiers

Immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 32960576000035

Agissant par l’intermédiaire de , en sa qualité de la société PRIMAL, elle-même Présidente de la société SOLEM

Ci-après dénommée l’entreprise,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise la CGT, représentée par

Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale représentative »

D’autre part,

Préambule

L’employeur et l’organisation syndicale représentative se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés aux articles L 2242-13 2° et
L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cette occasion, la direction et l’organisation syndicale représentative sont parvenues à un accord sur les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés.

Le présent accord synthétise les obligations applicables à tous les salariés et le cas échéant, les intérimaires afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la mission des représentants du personnel et des organisations syndicales, définies par les dispositions de la 2ème partie du Code du Travail.

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Ainsi, le présent accord a pour objet de formaliser les règles d’utilisation des outils de communication afin que leur utilisation ne contrevienne, ni au droit au repos de chaque collaborateur ni au respect de leur vie personnelle et familiale.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Déconnexion – Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail 

  • Outils numériques :

    • Outils numériques à usage professionnel : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc…)

    • Outils numériques personnels dont les coordonnées sont mises à disposition de l’entreprise (téléphone portable personnel avec accès internet et/ou messagerie électronique personnelle...)

    • Moyens de travail à distance (Les portails internet : l’accès à distance à la messagerie et/ou au poste de travail, logiciels, connexions sans fil, intranet/extranet, etc.…)

  • Temps de travail :

  • Horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant ses heures normales de travail et les heures supplémentaires éventuelles

    • Pour le salarié travaillant dans le cadre d’un forfait en heures ou sans référence horaire : volume horaire compris dans le forfait en heures à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ainsi que toute autre période de suspension

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, ayant accès aux outils numériques à usage professionnel, à des moyens de travail à distance ou ayant des outils numériques personnels dont les coordonnées sont mises à disposition de l’entreprise.

Article 3 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en dehors des heures habituelles / jours habituels de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que durant toute autre période de suspension de son contrat de travail.

Les managers veilleront au respect de ce droit à la déconnexion en s’abstenant de contacter les membres de leur équipe durant ces périodes.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont jamais tenus d’envoyer des courriels, de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus en dehors du temps de travail ou pendant les temps de repos ou de congé.

Article 4 – Dispositifs de régulation

Il pourra être mis en place des dispositifs de régulation des outils numériques en fonction de la faisabilité technique.

Un outil de suivi à distance, pendant et en dehors du temps de travail est dédié au contrôle du respect des dispositions et de l’esprit de cet accord pour éviter d’éventuels abus des dispositions de celui-ci.

Article 5 : Sensibilisation des collaborateurs : des outils « Bonnes pratiques favorisant la déconnexion »

Afin de favoriser la bonne appropriation des outils numériques par les collaborateurs, le présent accord diffuse les bonnes pratiques d’utilisation des nouvelles technologies ; bonnes pratiques favorisant la déconnexion.

Une action particulière de sensibilisation sera menée auprès des managers.

Ainsi, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et principalement les destinataires multiples ; il est donc recommandé d’utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels et notamment des fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Entre collaborateurs, ne pas se sentir obligés de devoir répondre systématiquement «merci» à chaque mail, un «merci d’avance» peut être suffisant lorsqu’on sollicite une action ou réponse de la part de quelqu’un.

Article 6 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

Un bilan sur l’utilisation des outils numériques professionnels et une sensibilisation à la déconnexion seront faits lors des entretiens annuels entre managers et collaborateurs.

Article 7 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entrera en vigueur à la date de signature et cessera, par conséquent, de s'appliquer deux ans plus tard.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 9 : Rendez-vous et suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission ad hoc composée de la Direction et de 3 représentants du personnel (1 par collège désigné par la délégation syndicale signataire), au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord. La commission sera réunie à l’initiative de la Direction ou de la délégation syndicale signataire et établira un compte-rendu qui sera transmis au comité social et économique.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation).

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par mail, par affichage et sur l’intranet accessible à l’ensemble des salariés.

Fait à Clapiers, le 13 octobre 2021 en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Pour l’organisation syndicale représentative

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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