Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123060160
Date de signature : 2023-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE IMAGERIE MEDIC LA PLAINE DE L AIN
Etablissement : 32963345700026
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES |
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE PLAINE DE L’AIN,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 32963345700026,
Code NAF : 8219Z,
Dont le siège social est situé RUE ALEXANDRE BERARD 01500 AMBERIEU EN BUGEY,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Docteur XXXXX, Co Gérant,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’ URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 8272187711565 située 6 Rue du 19 mars 1962, 69691 VENISSIEUX Cedex.
Ci-après dénommée « la Société ».
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail,
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-33 du Code du travail qui prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise et fixer les contreparties de ces heures supplémentaires.
La Direction rappelle que la Convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147) applicable à la Société prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.
De ce fait, les possibilités d’effectuer des heures supplémentaires tout en restant compétitifs et en répondant aux besoins de la patientèle sont limitées. Le contingent d’heures supplémentaires se révèle aujourd’hui inadapté au niveau d’activité de la Société.
En conséquence, le présent accord vise à permettre à la Société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
Dans tous les cas, il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Enfin, le présent accord annule et remplace tous les usages et dispositions antérieurement applicables au sein de la Société et relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 1 : Objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures (donc y compris les salariés dont la durée du travail est fixée à 39H00 par semaine), à l’exclusion des salariés à temps partiel.
Article 2 : Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Les Parties sont convenues d’adopter un contingent d’heures supplémentaires de 500 heures par année et par salarié pour l’ensemble du personnel visé par le présent accord.
Article 3 : Imputabilité sur le contingent
Constitue une heure supplémentaire, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.
S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif et effectuées après validation préalable du responsable hiérarchique.
Il est rappelé que le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Enfin, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement par salarié.
Article 4 : Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans le contingent
Les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire déterminée par le présent accord conformément à l’article L. 3121-33, I, 1° du code du travail, selon les modalités suivantes :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées sur une semaine ;
50 % au-delà.
Ces heures ne donnent lieu à aucune contrepartie en repos, à la différence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
Article 5 : Contreparties aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 2107 heures sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Article 6 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos acquis devra être pris par demi-journée ou journée entière, de préférence dans une période de faible activité.
Il devra être pris dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée (7h00) de repos.
Afin d'articuler la prise de ces repos avec l'organisation nécessaire du travail, cette demande de prise de repos à l'initiative du salarié sera soumise à l'accord de la hiérarchie.
Une réponse de la hiérarchie sera donnée dans un délai maximum de 7 jours et devra être présentée au moins 2 semaines avant la période de repos souhaitée.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai maximum de deux mois.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Article 7 : Information et consultation du Comité Social et Economique
En vertu de l’article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du CSE et celles accomplies au-delà du contingent d'un avis préalable.
Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2023.
Il s’applique à compter de l’année civile 2023.
Article 9 : Révision et dénonciation
9.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
9.2 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Article 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le Comité Social et Economique met à l’ordre du jour une fois par an le suivi du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
A AMBERIEU EN BUGEY, le 24/10/2023,
Pour la SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE PLAINE DE L’AIN
Docteur XXXXXXXXXX, Co Gérant,
Pour les membres élus du Comité Social et Economique
XXXXX
Projet d’accord transmis aux membres élus du Comité social et économique par remise en mains propres contre décharge le 23/10/2023
Signature des membres du Comité social et économique lors de la réunion du 24/10/2023.
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