Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE "FORFAIT JOURS"" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923024357
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SA LES PRODUITS DU VAL SOANNAN
Etablissement : 32982265400011
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD D’ENTREPRISE
« FORFAIT JOURS »
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société LES PRODUITS DU VAL SOANNAN, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Article 1 – Catégories de salariés :
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA1 de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés, relevant la catégorie des emplois se situant au minimum au niveau TA4 de la classification conventionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise, de techniciens ou de commerciaux. Les salariés concernés devront au minimum être rémunérés au salaire correspondant à leur niveau de classification conventionnelle majoré de 10 %.
Article 2 – Période de référence du forfait :
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an (journée de solidarité comprise).
Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :
365 jours par an – jours fériés – congés payés – week end – jours de repos = forfait annuel jours
Les jours de repos déterminés par le calcul ci-dessus seront à prendre non consécutivement et seront en partie positionnés durant l’année par l’employeur selon les besoins de l’activité.
Le nombre de jours de repos varient chaque année selon le nombre de jours travaillés fériés dans l’année à venir. Il fera l’objet d’un nouveau calcul en fin de chaque année pour l’année suivante.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Article 4 – Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
Article 5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période :
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 6 – Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Une extraction du logiciel de gestion du temps sera réalisée tous les mois. Elle sera donnée à chaque salarié concerné par le forfait jour.
Sur ce document, le salarié pourra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ce formulaire sera validé chaque mois par la Direction Ressources Humaines.
Chaque année le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 9 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours :
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 10 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos :
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence (soit le 30 octobre de chaque année).
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.
Article 11 – Dépôt et publicité
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
Une version intégrale signée au format PDF ;
Une version anonymisée au format DOCX
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Article 12 – Signatures
Le présent accord est signé à SAINT CLEMENT SUR VALSONNE (69),
Le 10 janvier 2023
Pour la société LES PRODUITS DU VAL SOANNAN
M. XXXX
Président Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique,
M. XXXX
Titulaire,
Pour le Comité Social et Economique,
M. XXXX
Titulaire,
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