Accord d'entreprise "LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD DISPOSITIF SENIOR GESTION DES AGES ET AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE" chez LDADPR - LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR PIERRE RICAUD
Cet accord signé entre la direction de LDADPR - LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR PIERRE RICAUD et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223041311
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR PIERRE RICAUD
Etablissement : 32986884800303
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
ENTRE:
La société Laboratoires de Dermocosmétique Active DR. PIERRE RICAUD, dont le siège social est situé au 7, chemin de Bretagne - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Ci-après désignée l’entreprise, (DPR)
Représentée par….., Directrice Générale
D’UNE PART,
ET:
Le Comité Social et Economique de la société Laboratoires de Dermocosmétique Active DR. PIERRE RICAUD
Ci-après désigné le CSE,
Représenté par ……., Secrétaire, dûment mandatée lors de la réunion du 9 mars 2023
D’AUTRE PART.
Dispositif Senior / Mars 2023
Sommaire
Article 1- Champ d'application et principes 3
Article 2- Dispositions communes au passage à temps partiel 3
Article 3- Amélioration des conditions de passage à temps partiel 4
Article 4- Le dispositif de retraite progressive 5
Article 5- Lissage de l’indemnité de départ à la retraite……………………………………………………………. 5
Article 6- Prime incitative à la déclaration anticipée de départ à la retraite. 6
Article 7- Durée du présent accord 6
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PREAMBULE
Le 29 mars 2021, les parties signataires ont signé un accord d’entreprise relatif à la Gestion des âges et Aménagements de fin de carrière au sein de Docteur Pierre Ricaud, intitulé « dispositif senior ».
Cet accord, à durée déterminée, étant arrivé à échéance le 31 décembre 2022, les parties ont pris la décision de reconduire les dispositions telles que prévues antérieurement et d’y ajouter une mesure spécifique telle que décrite ci-après (– Article 6).
Article 1- Champ d'application et principes
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Docteur Pierre Ricaud. La possibilité de cesser progressivement son activité permet un maintien dans l'emploi des seniors de 57 ans et plus (55 ans si handicapés ou dispositif carrières longues). Des formules telles que passage à temps partiel, la retraite progressive ou le cumul emploi retraite peuvent ainsi être mises en œuvre lorsque l'organisation de l'entreprise le permettra.
Dans ce cadre, et dans le but de clarifier les différents dispositifs, il est expressément convenu que le présent accord qui vise à permettre avec l’accord de l’entreprise un travail à temps partiel dès 57 ans ne se cumule pas avec tout autre dispositif de même objet et en particulier avec les dispositions relatives à la retraite progressive.
Article 2- Dispositions communes au passage à temps partiel
Il est expressément rappelé que l'organisation des modalités de ce temps partiel, notamment la répartition des périodes non travaillées, sera définie par avenant et devra nécessairement être convenue entre l'Entreprise et le salarié afin de répondre aux nécessaires impératifs organisationnels.
Il est rappelé que le caractère massif, dans certains services du nombre de personnes à temps partiel, peut conduire à refuser ou différer des départs à temps partiels qui ne seraient pas de droit. Il est également réaffirmé que l’organisation du temps partiel doit être convenue entre les parties en fonction des contraintes opérationnelles.
A défaut d’accord sur l’une ou l’autre de ces modalités, la position de l’Entreprise sera expliquée et motivée au salarié.
De même en cas de pluralité de temps partiel au sein d’une même équipe, l’organisation mise en place devra veiller à une équité entre les bénéficiaires.
Enfin il est précisé que les modalités d’organisation du temps de travail mises en place dans le cadre du présent accord sont modifiables par l’Entreprise en cas de nécessité organisationnelle moyennant un préavis de trois mois.
Les présentes dispositions concernant le passage à temps partiel à mi-temps s’entendent bien entendu sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi dans ses aspects relatifs au temps partiel. Il en résulte qu’en l’absence de respect des conditions légales permettant un travail à mi-temps, il ne pourra être fait application que du dispositif du temps partiel à trois-quart-temps.
Article 3- Amélioration des conditions de passage à temps partiel
Avec l’accord de l’Entreprise
Le présent accord convient de favoriser le passage à temps partiel des seniors de 57 ans et plus (55 ans et plus pour les salariés travailleurs en situation de handicap ou bénéficiaires du dispositif actuellement en vigueur dit de « carrière longue »).
Ainsi et afin d'éviter que le passage à temps partiel ne se traduise pour les intéressés par une baisse du niveau de leur retraite, le présent accord prévoit de maintenir en totalité les cotisations retraites (légales et complémentaires) sur la base de la durée du travail à temps plein en application des dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, la rémunération associée à un passage à un temps-partiel annualisé :
De 50% sera de 60% de la rémunération à temps plein, majorée de 5% pour les travailleurs handicapés.
De 75% sera de 85% de la rémunération à temps plein, majorée de 5% pour les travailleurs handicapés.
La majoration de salaire résultant des dispositions ci-dessus sera plafonnée à un montant mensuel brut de 800 euros.
Il est entendu que la mise en œuvre des dispositions qui précèdent est subordonnée à l'accord de l'Entreprise, qui sera notamment fonction de la compatibilité du passage à temps partiel avec l'organisation du travail, les responsabilités occupées, etc...
Elle s’inscrit également dans les prévisions des parties signataires quant à un départ à la retraite du salarié bénéficiaire, lorsque le bénéfice du taux plein lui sera acquis ou en tout état de cause jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle le taux plein sera acquis. Le salarié souhaitant bénéficier du présent dispositif devra donc dans tous les cas et sur simple demande de l’Entreprise, produire le relevé de carrière établi par la sécurité sociale. Il est convenu au cas où le salarié ne ferait pas valoir ses droits à la retraite, ce qu’il est en liberté de faire, que le présent dispositif cessera de produire effet. Le salarié repassera alors à temps plein ou s’il le souhaite et avec l’accord de l’Entreprise, il pourra conserver son horaire à temps partiel sans bénéficier des mesures du présent accord.
Les modalités de mise en œuvre du temps partiel (et notamment l’organisation des semaines en termes de jours/heures, d’absence en fonction du contexte) seront en revanche révisables à tout moment et au moins une fois par an. Il est précisé qu’en cas de désaccord sur des modalités d’exercice du temps partiel ainsi révisées, le salarié pourra obtenir son retour à temps plein.
Sur simple demande du salarié (hors bénéficiaires de la retraite progressive)
Le bénéfice de ces dispositions de passage à temps partiel sera en revanche de droit dans l'année précédant le départ à la retraite pour l'ensemble du personnel.
Article 4- Le dispositif de retraite progressive
Après 60 ans, le salarié a la possibilité de demander à bénéficier du dispositif dit de « retraite progressive » (auprès de la CNAV) dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
La retraite progressive consiste pour le salarié à passer à temps partiel tout en percevant une partie de sa retraite. 3 conditions sont à remplir : avoir au moins 60 ans, avoir acquis au moins 150 trimestres, et exercer une activité salariée à temps partiel, dont la durée est comprise entre 40% et 80% de la durée conventionnelle du travail à temps plein.
Il est également possible pour le salarié, à sa demande, de « surcotiser » afin de continuer à cotiser sur la base d'un temps plein.
Il est convenu, du fait de l’impossibilité de cumuler ce dispositif avec tout autre, dans le cadre de cet accord et ce, toujours dans l’objectif d'aménager la transition entre vie active et retraite, que l’employeur prendra en charge la cotisation patronale afférente (sous réserve que le salarié prenne en charge la cotisation salariale).
Les salariés cadres au forfait jours étant, en l’état actuel des textes, exclus par nature de ce dispositif de retraite progressive qui nécessite d'avoir un contrat à temps partiel exprimé en heures, il est convenu qu'il pourra être examiné pour les cadres qui le demanderaient et dont les fonctions sont proches de celles exercées par des salariés en heures (dernier coefficient assimilé cadre coefficient 360) l'aménagement éventuel de leurs fonctions qui pourrait permettre le repositionnement à un coefficient inférieur.
Article 5- Lissage de l'indemnité de départ à la retraite.
Les salariés volontaires pour un passage à temps partiel dans le cadre des présents articles ci- dessus définis, pourront bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un paiement anticipé de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à laquelle ils auraient droit à la date prévue de leur départ à la retraite.
A noter que l’indemnité de départ à la retraite est calculée selon les dispositions de la CCN dans le cadre d’un départ à l’initiative du salarié. Le salaire de référence est donc déterminé au plus favorable entre le dernier salaire brut ou la moyenne des 12 derniers mois. Les périodes de temps partiels sont prises en compte au prorata du temps de travail, ce dans tous les cas de temps partiel. Ainsi si un salarié a par exemple exercé pendant 20 ans dans l’Entreprise dont 5 ans à mi-temps, le salaire de référence se verra appliquer la règle suivante :
Salaire de référence base temps plein * 15/20 + salaire de référence base temps plein 5/20*50% = salaire de référence pris en compte * nombre de mois d’IDR déterminé par la CCN selon le statut du salarié.
Dans l’exemple, le salaire de référence pris en compte serait de : 17,5/20=0.875 * salaire de référence base temps plein.
Le montant correspondant pourra en tout ou en partie être lissé par un paiement mensuel sur un nombre de mois défini par avenant. Il ne pourra par ailleurs pas conduire à ce que la rémunération brute mensuelle perçue et résultant de ce lissage soit supérieure à la rémunération mensuelle précédemment perçue pour un temps plein. La limite ci-dessus sera appréciée en prenant en compte la rémunération brute perçue, hors éléments variables. Il sera donc pris en compte pour les non- cadres, le salaire de base, la PFA, la prime d’ancienneté et la prime de vacances (s’il y a lieu), et pour les cadres le salaire de base et s’il en bénéficie la part variable à son montant théorique.
A la date effective de départ à la retraite, une régularisation sera effectuée dans l'hypothèse où un solde serait à régler par l'une ou l'autre partie.
Compte tenu de la législation fiscale relative à cette indemnité de départ à la retraite, il est précisé que les salariés qui opteraient pour cette disposition feraient leur affaire personnelle de cette question avec leur centre des impôts.
Enfin le présent accord entend d'ores et déjà prévoir l'hypothèse où, en cas de circonstances exceptionnelles, le départ à la retraite initialement prévu par le salarié soit rendu pénalisant.
Dans des circonstances exceptionnelles et graves (veuvage, baisse importante du revenu du conjoint, etc...) l’Entreprise acceptera la caducité de la demande de temps partiel et/ou de départ à la retraite qui aura été formulée par le salarié. Ainsi le salarié retrouvera son poste à temps plein et la rémunération dont il disposait avant la mise en place du présent dispositif.
Pour les salariés ayant bénéficié du lissage de l’indemnité de départ en retraite, il en sera tenu compte, en déduction, lors du versement définitif effectué à l’occasion du départ.
Article 6- Prime incitative à la déclaration anticipée de départ à la retraite
Une prime incitative à la déclaration anticipée de départ à la retraite est mise en œuvre.
Les salariés informant leur responsable ressources humaines, par courrier remis en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 9 mois avant la date de leur départ en retraite effective, percevront une prime de 1.500 euros bruts. La date de départ en retraite doit être fixée au 1er jour du mois civil suivant la demande en respectant un préavis de 9 mois complets.
Le salarié s’engage à respecter la date annoncée, à défaut aucune prime ne sera versée.
Les salariés bénéficiaires d’un dispositif de réduction du temps de travail (senior et retraite progressive) ne sont pas éligibles à cette prime.
Article 7- Durée du présent accord
Le présent accord est adopté pour une durée courant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024. A l’issue de cette période, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.
Les dispositions précédemment citées entrent en vigueur dès le 1er avril 2023.
Ultérieurement, il sera donc étudié l’opportunité de la reconduction des mesures en l’état, de la mise en œuvre de nouvelles dispositions ou de la caducité des présentes dispositions.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées en cas d'évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Article 8- Formalités de publicité et de dépôt
Le personnel est informé, par voie d'affichage, de l'existence de l'ensemble du présent accord.
La Direction d'une manière générale se réserve, en fonction des opportunités, toute communication qu'elle jugera utile, relative au présent dispositif.
Le présent accord sera déposé auprès des administrations compétentes et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Issy Les Moulineaux, le 9 mars 2023 En 4 exemplaires originaux
Pour le Comité Social et économique
La Direction
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