Accord d'entreprise "Accord mise en place CSE" chez SA OXYPHARM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA OXYPHARM et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07619002502
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SA OXYPHARM
Etablissement : 32987905000022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord sur le vote électronique (2019-04-26)
Accord d’Entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (2023-07-03)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) AU SEIN D’<>
SA OXYPHARM
Entre les soussignés,
<>, dont le siège est situé à 39 rue des Augustins à Rouen (76000), représenté par Monsieur <>, en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
Monsieur <>, pour la CFDT ;
Monsieur <>, pour la CFE-CGC ;
Monsieur <>, pour FO.
d'autre part,
SOMMAIRE
PAGE | |
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PREAMBULE | 3 |
PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE | 3 |
ARTICLE 1 - MISE EN PLACE | 3 |
ARTICLE 2 - DÉLÉGATION AU CSE | 3 |
ARTICLE 3 - MEMBRES SUPPLÉANTS | 3 |
ARTICLE 4 - RÉPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CSE | 4 |
ARTICLE 5 - DURÉE DES MANDATS | 4 |
ARTICLE 6 - LE BUREAU DU CSE | 4 |
ARTICLE 7 - LES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE | 4 |
ARTICLE 8 - COMMISSION DE SANTÉ SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL | 4 |
8.1 - COMPOSITION DE LA CSSCT | 4 |
8.2 - FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT | 5 |
8.2.1 – SECRETARIAT DE LA CSSCT | 5 |
8.2.2 - HEURES DE DÉLÉGATION | 5 |
8.2.3 - RÉUNIONS | 6 |
8.2.4 - FORMATION | 6 |
8.3 - ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT | 7 |
PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE | 7 |
ARTICLE 9 - RÉUNIONS | 7 |
ARTICLE 10 - ORDRE DU JOUR | 8 |
ARTICLE 11 - PARTICIPANTS AUX REUNIONS | 8 |
ARTICLE 12 - DÉLAIS DE CONSULTATION | 8 |
ARTICLE 13 - PROCÈS-VERBAUX | 8 |
ARTICLE 14 - LES MOYENS DES MEMBRES DU CSE | 9 |
14.1 - LE CREDIT D’HEURES DE DELEGATION | 9 |
14.2 - AUTRES MOYENS | 9 |
PARTIE 3 - ATTRIBUTION DU CSE | 9 |
ARTICLE 15 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES | 9 |
15.1 - PÉRIODICITÉ DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES | 10 |
15.2 - MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES | 10 |
ARTICLE 16 - CONSULTATIONS PONCTUELLES | 10 |
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES | 10 |
ARTICLE 17 - CALENDRIER DE MISE EN PLACE | 10 |
ARTICLE 18 - DURÉE DE L'ACCORD | 11 |
ARTICLE 19 - SUIVI - INTERPRÉTATION | 11 |
ARTICLE 20 - RÉVISION | 11 |
ARTICLE 21 - DÉNONCIATION | 12 |
ARTICLE 22 - PUBLICITÉ | 12 |
PRÉAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet d’adapter la nouvelle architecture de la représentation du personnel conformément aux nouvelles dispositions du Code du travail et à un niveau pertinent et adapté à l’organisation d’<>.
PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE
ARTICLE 1 - MISE EN PLACE D'UN CSE UNIQUE
L'entreprise est composée de plusieurs établissements. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
ARTICLE 2 - DÉLÉGATION AU CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fonction de l’effectif de l’entreprise. Il est déterminé par l’article L. 2314-1 alinéa 1 et R. 2314-1 du Code du travail.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
ARTICLE 3 - MEMBRES SUPPLÉANTS
L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par mail ou courrier adressé au Responsable des ressources humaines.
ARTICLE 4 - RÉPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE. Sa désignation doit être notifiée au Responsable des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative. Il ne participe pas aux votes.
Il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membre élu de la délégation du personnel du CSE et de représentant syndical au sein de ce comité.
ARTICLE 5 - DURÉE DES MANDATS
Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
ARTICLE 6 - LE BUREAU DU CSE
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.
De même, un trésorier adjoint sera désigné parmi les membres du CSE.
ARTICLE 7 - LES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE
Au sein du CSE, sont créées les commissions prévues par le Code du travail compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Les règles de composition et de fonctionnement de ces commissions sont définies par le Code du travail, hormis pour la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui fait l’objet de dispositions particulières définies à l’article 8 ci-après.
ARTICLE 8 - COMMISSION DE SANTÉ SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
8.1 - COMPOSITION DE LA CSSCT
Compte tenu l’effectif de l’entreprise supérieur à 300, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du Code du travail.
La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE (titulaire ou suppléant) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes :
La désignation est faite par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du Comité ne participe pas au vote.
Les candidatures sont réservées aux membres titulaires et suppléants du CSE.
Les candidatures sont exprimées par voie individuelle et par écrit au moins 7 jours calendaires avant l’élection auprès du Président du CSE et du Secrétaire du CSE.
La désignation des membres CSSCT est faite par cooptation des membres CSE (vote à bulletins secrets), à la majorité des voix exprimées.
En cas d’égalité de voix, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement …) ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE selon les mêmes modalités, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la cessation du mandat.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
8.2 - FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
8.2.1 – SECRETARIAT DE LA CSSCT
Un secrétaire est désigné par la CSSCT parmi ses membres titulaires, lors de la première réunion de cette Commission.
Le Président ne participe pas à ce vote.
En cas d’égalité de voix, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).
Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT.
Il rédige et transmet les procès-verbaux et compte rendu de la CSSCT.
8.2.2 - HEURES DE DÉLÉGATION
Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures de délégation en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE le cas échéant. Le secrétaire de la CSST disposera également de 2H de délégation pour les missions propres au secrétariat.
Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes : elles sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. Il en va de même du temps passé :
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité ;
Aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Aux formations ;
Aux déplacements inter-agences.
8.2.3 - RÉUNIONS
Périodicité :
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum, une fois tous les trimestres. Ces réunions auront lieu dans les 15 jours avant celle du CSE consacrée en partie aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Participants :
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Convocations et ordre du jour :
Les réunions sont convoquées par l'employeur, au moins 7 jours calendaires avant la date fixée, selon un ordre du jour établi conjointement par le secrétaire et le président et arrêté par ce dernier.
Procès-verbal des réunions
Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le Secrétaire.
Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.
Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion de la commission lors d’un vote.
Un exemplaire de ce PV sera transmis au Comité Social et Economique et un autre conservé dans les archives de la Commission.
8.2.4 - FORMATION
Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
8.3 - ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE l’ensemble des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, notamment :
promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, de tous les salariés de l’entreprise, y compris temporaires, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ;
réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ou en présence de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent ;
procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
veiller à l’observation des dispositions légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité.
Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant de la compétence de la CSSCT à la majorité des membres titulaires du CSE.
Enfin la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 9 - RÉUNIONS
Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an du CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août et en décembre, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.
Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.
ARTICLE 10 - ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président.
Il est communiqué aux membres du CSE au moins 8 jours avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
ARTICLE 11 - PARTICIPANTS AUX REUNIONS
Seuls participent aux réunions mensuelles les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux.
Les suppléants participent aux réunions en cas d’absence du titulaire.
Lors d’une absence, le titulaire préviendra la Direction ou Responsable des ressources humaines dans les meilleurs délais, de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplacera de sorte que la Direction puisse assurer son éventuel remplacement.
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative.
Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
ARTICLE 12 - DÉLAIS DE CONSULTATION
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
ARTICLE 13 - PROCÈS-VERBAUX
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.
ARTICLE 14 - LES MOYENS DES MEMBRES DU CSE
14.1 - LE CREDIT D’HEURES DE DELEGATION
Le crédit d'heures de délégation octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées sera faite mensuellement et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation ainsi mutualisées par la remise d’un bon de délégation au supérieur hiérarchique précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 10 heures par mois. Le secrétaire et le trésorier ont la possibilité chaque mois de répartir ce crédit d’heures spécifique avec leur adjoint.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
14.2 - AUTRES MOYENS
Pour favoriser l’exercice de leur mandat, les membres du CSE (titulaires et suppléants) seront pourvus d’un téléphone type SMARTPHONE (sauf pour ceux déjà équipé par l’entreprise de ce matériel pour l’exercice de leur emploi).
PARTIE 3 - ATTRIBUTION DU CSE
ARTICLE 15 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES
Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-la situation économique et financière de l'entreprise ;
-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
15.1 - PÉRIODICITÉ DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES
La périodicité des consultations récurrentes est fixée annuellement.
15.2 - MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES
Conformément l'article R. 2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
ARTICLE 16 - CONSULTATIONS PONCTUELLES
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Offre publique d’acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17 - CALENDRIER DE MISE EN PLACE
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant : 1er tour des élections le 18 octobre 2019, 2 eme tour le 31 octobre.
A cet effet, il est prévu une prorogation des mandats jusqu’au 31 octobre au plus tard.
ARTICLE 18 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours (et prorogés) dans l’entreprise.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.
ARTICLE 19 - SUIVI - INTERPRÉTATION
Les parties conviennent de se retrouver un an après la mise en place du nouveau Comité Social et Economique afin de s’assurer de l’adaptation des dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d’organisation de l’instance et de l’entreprise.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est convenu entre les parties de la mise en place d’une commission de médiation qui sera constituée dans le mois suivant demande écrite des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires.
La commission de médiation est constituée du RRH, éventuellement d’un autre représentant de de la direction de l’entreprise ou du Groupe, et des Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.
ARTICLE 20 - RÉVISION
L’ouverture d’une négociation de révision du présent accord pourra être sollicitée dans les conditions prévues par les dispositions légales.
La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 21 - DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Normandie.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 22 - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Rouen, le 26 avril 2019
Pour <>,
<>
Directeur Général
Pour la CFDT,
<>
Pour la CFE CGC,
<>
Pour FO,
<>
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