Accord d'entreprise "ACCORD D'INTERESSEMENT D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123060038
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CANNARD
Etablissement : 32991286900016

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

ACCORD D'INTERESSEMENT D'ENTREPRISE

Entre :

La SAS ETS CANNARD, Société par Actions Simplifiée, au capital de 124 200 €, dont le siège est situé à 71470 MONTPONT EN BRESSE au 100, route des Courtelets, représentée par en sa qualité de Président,

d'une part et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon document annexé sur lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel,

d'autre part,

Article 1 - Préambule

Il a été institué au sein de la société ETS CANNARD en date du 26/09/2008 un régime d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, dans le cadre des dispositions du code du travail et notamment des articles L.3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise.

Ce contrat conclu pour une durée initiale de 3 exercices a pris fin le 31/03/2011. Il a ensuite été renouvelé quatre fois à l’identique pour quatre nouvelles périodes de 3 ans, la dernière le 09/09/2020.

Cette formule de participation des salariés aux performances de l’entreprise connaissant un vif succès, il a été décidé de reconduire le dispositif pour une nouvelle période quinquennale.

Le présent accord d’intéressement traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement répondent à deux objectifs :

  • attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;

  • être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à son salaire (brut) et une partie proportionnelle à son temps de travail au cours de l'exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui qui découle du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes attribuées au présent accord :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale, et ne pourront se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendront obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles,

  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;

  • les modalités d'intéressement retenues ;

  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;

  • l'époque des versements ;

  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;

  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq exercices sociaux (5 ans), à compter du 01 avril 2023, soit jusqu'au 31 mars 2028.

A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.

Article 4 – Calcul du montant global de l'intéressement

L’intéressement global annuel aux résultats défini au présent accord est fonction du résultat courant avant impôts et avant intéressement (ligne GW du compte de résultat pris avant intéressement) de l’exercice de référence. Il est calculé selon les règles ci-après :

De 0 à 150 000 € 0 %

De 150 001 € à 300 000 € 5 %

De 300 001 € à 450 000 € 10 %

Plus de 450 000 € 15 %

Exemple : si le résultat est de 500 000 €, l’intéressement sera de 30 000 €.

(150 000 x 5%)+(150 000 x 10%)+(50 000 x 15%)

Le montant total de l’intéressement tel qu’il est défini ci-dessus ne pourra dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des personnes concernées.

Article 5 – Salariés bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans la société.

L’ancienneté s’apprécie en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Le Président et les directeurs généraux, comptant au mois 3 mois d’ancienneté bénéficieront également des dispositions de cet accord.

Article 6 – Répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires

La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée entre les bénéficiaires :

  • A hauteur de 30 %, proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au cours de l’exercice.

  • A hauteur de 70 %, proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de la période de référence et pour les bénéficiaires mentionnés au sixième alinéa de l’article L 441-1, à la rémunération annuelle imposée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, ainsi que les périodes visées aux Articles L 122-26 et L 122-32-1 du code du Travail.

Le ratio total des heures de travail effectif ou assimilées effectuées par le salarié / le total des heures de travail effectif ou assimilées effectuées par l’ensemble des salariés de l’entreprise permettra de déterminer la part revenant à chacun, au titre de la durée de présence.

Les sommes attribuées à un même salarié, au titre d’un même exercice, ne peuvent excéder un somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 7 - Versement de la prime

La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée dès qu'elle aura pu être calculée soit, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois s uivant la clôture de l’exercice, sous réserve de paiement d’intérêts de retard.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

- pour le règlement total ou partiel de celle-ci à son compte bancaire ou postal. Les sommes perçues, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie traitements et salaires.

- pour l'affectation de tout ou partie de sa prime au plan d'épargne en vigueur dans l’entreprise et pour laquelle il pourra bénéficier de l'éventuel abondement de l'entreprise dans les conditions fixées au règlement du plan d'épargne. Les sommes ainsi versées dans un délai maximum de 15 jours après la mise en paiement, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

- pour l’affectation au compte épargne temps, dès lors que la convention ou l’accord l’instituant le prévoit.

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à un PEE en vigueur depuis le 02/09/2009.

Le salarié devra formuler son choix d’investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l’information du montant de sa prime, étant précisé que cette date est fixée au plus tard le 15 août de chaque année.

A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d’intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE en vigueur sur le fonds d’épargne suivant : CA BRIO TRESORERIE

Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut par courrier accompagné du justificatif de son versement.

Article 8 - Information des bénéficiaires

Information individuelle

Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une notice d'information reprenant le texte même de l’accord qui leur sera remise par la Direction de l'Entreprise ou par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes, les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d’épargne en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti, et lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et le cas dans lesquels ces droits peuvent être liquidés ou transférés par anticipation avant l’expiration du délai. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale présentant l’accord d’intéressement et les dispositifs existant en matière d’épargne salariale.

Information des bénéficiaires sortis

Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information seront adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'Entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

Article 9 – Organe de contrôle

L'application du présent contrat sera suivie par une commission ad’hoc élue par l’ensemble du personnel et composée de et de

Huit jours au moins avant la réunion, la direction adressera à la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert comptable dans les conditions prévues à l’article L 434-6 du Code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.

Article 10 - Contestations

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organe de contrôle, qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise.

Article 11 - Dénonciation, Révision et Renouvellement de l'accord

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, devra être notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle.

L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle.

L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin du dernier exercice d’application du présent accord, et en tout état de cause, avant la fin du sixième mois suivant ce dernier exercice.

En application de l’article L 441-7 du code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

Article 12 - Publicité

Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l'accord.

Fait à Montpont-en-Bresse, le 19/09/2023

POUR L’ENTREPRISE POUR LE PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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