Accord d'entreprise "Accord sur l'exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de Synergie SE (2023-2027)" chez SYNERGIE

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09223044055
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 32992501008262

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2017-10-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE SYNERGIE SE

(2023 - 2027)

Entre :

La Société SYNERGIE,

Société Européenne au capital de 121 810 000 Euros,

dont le siège social est situé 160 bis, rue de Paris à Boulogne Billancourt (92100)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 329 925 010

Ladite société est représentée par XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART

ET :

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,

XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale UNSA,

XXXXXXXXXX, agissant en leur qualité de délégués syndicaux CGT,

D’AUTRE PART,

Sommaire

PREAMBULE Page 4

I. CHAMP D’APPLICATION Page 4

II. RAPPEL DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL Page 4

AU SEIN DE SYNERGIE SE

III– LA NEGOCIATION COLLECTIVE Page 4

III.1 – La négociation collective Page 4

III.2 – Composition de la délégation lors des négociations nationales Page 5

III.3 – Convocation à la négociation Page 6

IV– L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Page 6

IV.1 – Crédit d’heures de délégation Page 6

IV.2 - Modalité d’information des absences des délégués syndicaux Page 6

et des élus permanents

IV.3 - Subvention de fonctionnement Page 7

IV.4 - Déplacement, hôtel, repas Page 8

IV.4.1 - Prise en charge des frais de déplacement des délégués Page 8

syndicaux et élus permanents et intérimaires

IV.4.2 - Prise en charge des temps de trajets pour les intérimaires Page 9

et les permanents

V – INFORMATION SYNDICALE Page 10

V.1 - Affichage Page 10

V.2 - Diffusion des communications syndicales aux intérimaires Page 11

et aux permanents

VI– EXERCICE D’UN MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL OU D’ELU Page 12

INTERIMAIRE

VI.1 - Protection du mandat Page 12

VI.2 - Mise en œuvre de la garantie de non-discrimination Page 13

VI.3 - Extinction du mandat de délégué syndical Page 14

VI.4- Périodes de travail effectuées par le délégué syndical

dans une autre entreprise de travail temporaire Page 14

VI.5 - Périodes comprises entre deux missions Page 14

VII - OBLIGATION DE DISCRETION Page 15

VIII - PARCOURS ET SUIVI AU COURS DU MANDAT Page 15

VIII.1 - Entretien de prise de mandat Page 15

VIII.2 - Entretien de déroulement de carrière des délégués Page 16

syndicaux intérimaires

VIII.3 - Entretien professionnel des salariés Page 16

mandatés et des élus permanents

VIII.4 - Salariés titulaires de mandats lourds Page 17

VIII.5 - Maintien du professionnalisme Page 17

VIII.6 - Evolution professionnelle Page 17

IX- DUREE DE L’ACCORD Page 18

X – DEPOT Page 18

ANNEXES


PREAMBULE

Selon la définition de l’article L.2131-1 du Code du Travail, les syndicats ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En considération de cette définition du rôle des syndicats d’une part et de l’importance du dialogue social d’autre part, le présent accord définit les moyens mis à disposition des organisations syndicales.

Les parties conviennent que le dialogue social doit constituer un équilibre entre les objectifs de développement de la société et la préservation des intérêts de la collectivité de ses salariés.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, dont le respect s’impose à l’entreprise, à ses délégués syndicaux et à ses instances représentatives du personnel, qui conviennent par cette négociation, et pour les organisations syndicales représentatives, des modalités plus spécifiques et plus adaptées au travail temporaire et au travail en réseau.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives au sein de la Société SYNERGIE.

  1. RAPPEL DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE SYNERGIE SE

En date du 28 septembre 2022, SYNERGIE SE et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord de mise en place du comité social et économique (CSE) à la majorité dont le périmètre est celui de SYNERGIE SE.

Cet accord vise également la mise en place de Représentants de proximité et de Commissions.

  1. LA NEGOCIATION COLLECTIVE

III.1 - La négociation collective

Il est rappelé que la négociation suppose le respect d’un certain nombre de valeurs : l’écoute et le respect de chacune des parties indépendamment des différences d’opinions qui impliquent par conséquent des engagements réciproques des parties à la négociation.

La négociation doit s’exercer en toute connaissance de cause. A ce titre, les parties conviennent de se rencontrer le mois qui précède le nouveau semestre pour discuter de l’agenda social et ainsi se mettre d’accord sur les thèmes qui feront l’objet de négociation en y associant un calendrier de réunions. Indépendamment de cet agenda social, des réunions pourront être organisées au regard de nouvelles contraintes réglementaires qui viendraient à s’appliquer en cours d’exercice.

La négociation s’exerce au niveau de SYNERGIE SE.

III.2 - Composition de la délégation lors des négociations nationales

Selon l’article L.2232-17 du Code du Travail, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dit « coordinateur » ou en cas de pluralité de délégués au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par deux autres salariés de l’entreprise.

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical « Coordinateur ».

La désignation de ce délégué syndical dit « coordinateur » devra nous être communiquée par courrier par l’organisation syndicale à l’adresse suivante Synergie – Direction des Affaires Sociales – 160 bis rue de Paris- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Il en sera de même, en cas de changement de ce délégué syndical.

Les parties s’engagent à maintenir une certaine stabilité dans le choix des participants à chaque réunion portant sur le même thème de négociation, pour permettre l’avancement des discussions.

Pour autant, à chaque nouvelle négociation, notamment en fonction des sujets abordés, le délégué syndical de l’organisation dit « coordinateur » dans l’entreprise pourra modifier la composition de sa délégation. Il sera néanmoins préconisé une présence de salariés permanents lors des sujets de négociation ne concernant que cette catégorie de personnel.

Le délégué syndical de l’organisation dit « coordinateur » dans l’entreprise informera la Direction des Affaires Sociales avant chaque réunion de la composition de sa délégation et ce afin de permettre l’accès aux locaux sécurisés. De même la Direction transmettra préalablement aux organisations syndicales la composition de la délégation de la Direction.

Il peut être conclu et négocié tout accord collectif relatif exclusivement aux salariés permanents ou aux salariés intérimaires ou aux deux populations, en fonction des champs d’application de la réglementation en vigueur, applicable au sujet objet de la négociation.

L’accord précisera clairement les dispositions spécifiques aux statuts (permanents ou intérimaires).


III.3 - Convocation à la négociation

Le délégué syndical dit « coordinateur » sera convoqué à toutes les réunions de négociations au niveau de l’entreprise, à l’initiative de l’employeur, par courriel avec accusé de réception au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui précèdent la réunion. A ce titre il représente son organisation syndicale auprès de SYNERGIE. Il sera en charge de transmettre la convocation et les documents aux personnes de sa délégation qui l’assisteront dans la négociation.

Les documents nécessaires et préparatoires à la bonne tenue des réunions seront joints aux convocations sauf contrainte exceptionnelle.

De la même manière, les organisations syndicales en tant qu’acteurs à la négociation, sont invitées à faire part de leur réflexion sur les thèmes de négociation avant la tenue des réunions et à transmettre à la Direction tous les documents utiles à cette négociation.

  1. L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

IV.1 - Crédit d’heures de délégation

Crédit d’heures légal

Pour exercer son mandat, le délégué syndical dispose chaque mois d’un crédit de 24 heures.

Il n’y a pas de report de ce crédit d’un mois sur l’autre.

Crédit d’heures conventionnel

Au crédit global supplémentaire de la section syndicale de 18 heures, visé à l’article L.2143-16 du code du Travail, la Direction prévoit d’ajouter un crédit conventionnel de 20 heures qui sera octroyé à chaque organisation syndicale participant effectivement aux réunions de négociation. Ce crédit de 38 heures est un crédit global à répartir entre les membres de la délégation d’une même organisation syndicale représentative. Il est dévolu par thème de négociation pour toute la durée de la négociation.

Les thèmes de réunions ne faisant pas l’objet d’une négociation telles que les commissions de suivi ou la fixation de l’agenda social, sont exclus du bénéfice des dispositions visées ci-dessus.

IV.2 - Modalité d’information des absences des délégués syndicaux, représentants syndicaux et des élus permanents

Les parties reconnaissent que les missions des délégués syndicaux, représentants syndicaux et des élus les placent dans une logique d’engagement, qui demande disponibilité et réactivité. L’entreprise, de son côté, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service et de la mission.

Dans ce cadre, le délégué syndical, le représentant syndical ou l’élu qui s’absente pour l’exercice de son mandat doit en informer préalablement son responsable hiérarchique dans un délai de 5 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf urgence.

Cette information préalable se fait par l’envoi d’un bon d’heures de délégation ou de réunion (cf Annexe), par mail à son supérieur hiérarchique, en mettant en copie la Direction des Affaires Sociales via l’adresse mail XXXXXXXXXX , en précisant le cadre de l’absence (délégation, réunion de négociation d’entreprise ou de branche, de représentation …), le ou les jours, l’heure de départ et de retour si elle est connue. Dans le cas où cette dernière ne peut être précisée par le délégué syndical ou l’élu, il en informera son supérieur hiérarchique, en mettant en copie XXXXXXXXXX , dès qu’il le peut, de la reprise du cours de son activité.

Il est précisé que la procédure définie ci-dessus ne remet pas en cause la présomption de bonne utilisation attachée à la prise du crédit d’heures mais son utilisation doit permettre la bonne marche de l’établissement et la comptabilisation des heures de délégation.

En cas de prise d’heures de délégation, le délégué syndical, le représentant syndical ou l’élu devra adresser un relevé mensuel des heures de délégation à la Direction des Affaires Sociales impérativement à la fin de chaque mois pour que son relevé puisse être pris en compte le mois suivant, via l’adresse mail XXXXXXXXXX (cf. annexe). A défaut il ne pourra être traité que sur le mois N+2.

Le crédit d’heures devra être pris en priorité sur le temps de travail dans la mesure du possible et ce afin de respecter les dispositions légales relatives au repos journalier minimal de 11 heures consécutives ainsi que les durées maximales hebdomadaires de travail de 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

IV.3 - Subvention de fonctionnement

L’article L. 2142-8 du code du Travail prévoit que « dans les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et plus, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ».

Pour autant pour prendre en compte la situation spécifique de l’entreprise caractérisée par la dispersion géographique des sites, les parties conviennent de l’attribution d’une somme qui se substitue à l’obligation pour l’entreprise de mettre à disposition des locaux ainsi que leur aménagement et aux frais de fonctionnement tels que par exemple un ordinateur, une imprimante, la téléphonie, les produits consommables, le mobilier du local, le photocopieur….

Chaque section syndicale existante dans l’entreprise se verra donc attribuer la somme de 6 000 euros par an.

A ce montant, s’ajoute la somme de 10 000€ par an à répartir entre les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise soit :

Pour la CFDT : 10 000 X 50,52 = 5 052 €

Pour la CGT : 10 000 X 14,30 = 1 430 €

Pour l’UNSA : 10 000 X 17,01 = 1 701 €

Pour la CFE CGC : 10 000 X 18,17 = 1 817 €

Le versement de ces sommes n’interviendra qu’après la signature d’une convention (Annexe). Il sera effectué par virement après transmission d’un RIB entre SYNERGIE SE et l’organisation syndicale qui souhaite bénéficier de cette subvention en lieu et place des locaux et moyens de fonctionnement. C’est la date de réception de l’ensemble de ces documents qui déterminera la date de début du versement et ce sans effet rétroactif.

Pour l’année 2023, le montant est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir entre le mois de la signature de cette convention et la fin de l’année. Pour les années suivantes ce forfait sera versé en deux fois avant le 15 janvier et le 15 septembre de chaque année à l’organisation syndicale représentative. L’année de l’organisation des élections, le montant sera également proratisé entre le début de l’année et la fin du mois de l’annonce des résultats.

IV.4 - Déplacement, hôtel, repas

IV.4.1 - Prise en charge des frais de déplacement des délégués syndicaux et élus permanents et intérimaires

Les frais de déplacement des délégués syndicaux et des élus de l’entreprise sont pris en charge lorsqu’ils correspondent à des réunions à l’initiative de l’entreprise, sur convocation de la Direction.

Le remboursement des frais par l’entreprise s’effectue selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Ils seront rémunérés sur la base des informations collectées par la Direction sur la distance et le temps de trajet selon :

  • d’une part, le lieu du domicile du salarié intérimaire ou permanent et le lieu de la réunion,

  • d’autre part, pour les liaisons routières, à partir des informations du site Mappy : trajet le plus rapide avec l’option « avec trafic » que les délégués syndicaux, les représentants syndicaux et élus nous aurons transmis avec leur première note de frais

Chaque salarié est responsable des frais qu’il engage au nom de la société, la notion de maîtrise des frais devant rester un objectif prioritaire.

Les frais engagés devront respecter ces règles et seront remboursés sur présentation de la note de frais et des justificatifs complets après contrôle. Les notes de frais devront être transmises au service comptable et le remboursement interviendra après validation par la Direction des Affaires Sociales. Les justificatifs originaux devront être conservés jusqu’au remboursement de la note de frais.

- Frais de transport

Dans tous les cas, le remboursement ne peut concerner que le trajet direct et sans détour entre le lieu de travail contractuel ou le domicile et le lieu de réunion prévu par l’entreprise.

L’utilisation des transports en commun (métro, bus, etc.) est privilégiée lorsque cela est possible. Les frais sont remboursés sur justificatifs des originaux correspondants.

Les trajets sont remboursés sur la base du barème en vigueur dans l’entreprise, disponible sous l’intranet, sur présentation des justificatifs sur note de frais.

- Frais d’hébergement et de repas

Lorsque le lieu et les horaires de réunions et de transport le permettent, le salarié effectuera son déplacement dans la journée. Toutefois, lorsque le lieu et les horaires de réunions et de transport ne le permettent pas, la prise en charge de l’hébergement est effectuée sur justificatifs. Au-delà de 2h30 de trajet aller et 5 heures aller-retour, le salarié pourra demander à bénéficier d’une prise en charge des frais d’hébergement. Le remboursement est effectué selon le barème en vigueur des remboursements de frais applicables dans la société.

En cas de réunions se tenant sur plusieurs jours consécutifs, l’hébergement pourra être pris en charge même si le temps de trajet ne correspond pas au temps mentionné ci-dessus.

Les repas sont pris en charge lorsque les horaires de réunions et de transport l’imposent. Dans ce cas, les montants des repas par personne sont remboursés au réel et ne doivent pas excéder les plafonds du barème des remboursements de frais en vigueur dans l’entreprise et disponible sous l’intranet.

IV.4.2 - Prise en charge des temps de trajets pour les intérimaires et les permanents

Le temps de trajet pour participer aux réunions sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel. Si le temps de trajet effectué en dehors des heures de travail dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail celui-ci pourra faire l’objet d’un paiement ou d’un temps de récupération. La déclaration de ce temps devra être envoyée la Direction des Affaires Sociales à l’adresse suivante XXXXXXXXXX selon le relevé mensuel transmis en annexe en fin de mois avec le relevé mensuel des heures de délégation. Elle fera l’objet d’une validation dans le courant du mois qui suit par ce même service (Annexe).

Pour les salariés permanents, la demande de récupération devra ensuite être adressée au plus tard dans les 15 jours avant sa prise auprès de son supérieur hiérarchique et sera soumise à sa validation selon le formulaire de demande de récupération des représentants du personnel (Annexe).

Concernant les intérimaires la demande de prise en charge de ces temps de trajet devra être adressée au service en charge du personnel intérimaire par courrier ou courriel XXXXXXXXXX (Annexe).

  1. INFORMATION SYNDICALE

V.1 - Affichage

- Distribution des tracts

La distribution de tract est autorisée aux entrées et sorties des locaux de l’entreprise. Cette diffusion ne peut se faire abusivement au sein des services ou être de nature à entraîner un trouble injustifié à l’exécution normale du travail ou à la marche de l’entreprise.

Les piles de tracts ne peuvent être abandonnées dans les locaux de l’établissement.

- Le contenu des tracts

Le contenu est déterminé librement à condition qu’il s’inscrive dans l’objet des syndicats professionnels, sous réserve des dispositions prohibant les délits de presse (article L.2142-65 du code du travail). Ainsi, les tracts ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.

  • Affichage syndical et des instances représentatives du personnel

Panneaux d’affichage

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement, sur des panneaux réservés à cet usage, après transmission des documents à afficher à la Direction des Affaires Sociales.

Pour ce faire, dans chaque site de l’entreprise, un emplacement sera réservé aux communications des organisations syndicales. En raison de la diversité des surfaces des locaux de la société, cet emplacement sera choisi par le responsable du site. Il sera quoiqu’il en soit, facilement visible et accessible à tous les salariés de l’entreprise en fonction du public concerné (établissement accueillant des intérimaires ou non).

Aucun affichage ne peut être fait en dehors des panneaux mis à la disposition des organisations syndicales qui restent responsables de l’affichage. Toute affiche qui sera placardée en contravention à cette disposition sera enlevée à la diligence du responsable du site concerné.

Lien intranet

Conformément à la note de service relative à l’ouverture des accès intranet aux organisations syndicales, il est rappelé l’existence de la possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de procéder à une publication syndicale sur le site intranet dans les onglets « collaborateurs permanents » et « intérimaires » dans la rubrique « publication syndicale ».

Cette publication ne sera rendue possible que lorsque l’organisation syndicale visée ci-dessus aura transmis son URL à l’adresse XXXXXXXXXX au préalable.

Une publicité de cette communication sera faite dans la rubrique « Actualité » avec le lien pour pouvoir se connecter.

V.2 - Diffusion des communications syndicales aux intérimaires et aux permanents

Les parties conviennent que la communication syndicale est transmise aux intérimaires en mission au cours du mois de la transmission des communications syndicales et qui ont effectué 600 heures de mission au cours des 12 derniers mois. Ces transmissions seront faites par courriel en priorité et à défaut par voie postale à l’adresse déclarée et portée sur le bulletin de paie et ce en fonction d’un calendrier prédéfini ci-dessous :

Date de réception du fichier PDF par la Direction Date d’envoi aux intérimaires
10 janvier Fin janvier
10 mai Fin mai
10 septembre Fin septembre

Les parties conviennent que deux communications facultatives supplémentaires pourront être réalisées sur demande d’au moins 2 organisations syndicales. Dans cette situation, les autres organisations syndicales seront informées de la demande afin de pouvoir prévoir une communication. La demande devra être faite au plus tard le 5 du mois de l’envoi de la communication souhaitée. Dans ce cas le fichier PDF devra être réceptionné par la Direction le 10 du mois pour un envoi en fin de mois.

- Modalités d’envoi

L’entreprise décide de prendre à sa charge l’édition et l’envoi de ces communications syndicales. La communication syndicale devra obligatoirement être transmise par le délégué syndical dit « coordinateur » sous la forme d’un fichier PDF comportant une page format A4, en couleur, dans la limite d’une page recto. L’absence de transmission de cette communication par une organisation syndicale dans les délais fixés dans le calendrier ci-dessus entraînera la suppression de l’envoi de sa communication le mois considéré.

Concernant les permanents, ces transmissions seront faites par la Direction via MyPeopleDoc aux échéances indiquées dans le calendrier.

Les organisations syndicales devront préciser, lors des envois à la Direction, quelle communication syndicale est dédiée aux intérimaires et aux permanents et devra être adressée par mail à l’adresse suivante XXXXXXXXXX.

  1. EXERCICE DU MANDAT DE DELEGUE SYNDICAL OU D’ELU INTERIMAIRE

Les intérimaires bénéficiaires d’un CDI sont soumis aux textes conventionnels applicables aux intérimaires visés ci-dessous.

VI.1 - Protection du mandat

Selon les dispositions de l’accord du 8 novembre 1984 relatif au droit syndical dans le travail temporaire, pour les salariés intérimaires, la législation n’a pas réglé tous les problèmes d’application que pose la situation particulière des délégués syndicaux résultant d’une part, du caractère intermittent des liens contractuels établis avec une entreprise de travail temporaire et d’autre part, des contraintes spécifiques intervenant dans la détermination de l’offre de travail et les conditions d’exécution de celui-ci, du fait de l’existence d’un tiers, l’entreprise utilisatrice.

Tenant compte, de la brièveté de la plupart des missions de travail temporaire et du fait que le délégué syndical en mission exécute son travail dans une entreprise utilisatrice dans laquelle il n’est pas mandaté comme tel et afin de limiter les répercussions que son absence pourrait avoir sur le bon déroulement de sa mission, les parties conviennent des modalités ci-dessous :

  • Quelle que soit la durée de la (ou des) mission(s) accomplie(s) au cours d’un mois civil, il est convenu que toute période de travail intervenant au cours de ce mois ouvre droit, pour les délégués syndicaux intérimaires, à l’intégralité du crédit d’heures mensuel

  • Un délégué syndical en mission, qui entend utiliser des heures de délégation pendant les heures de travail, informe son responsable hiérarchique à savoir le Responsable de l’agence dont il dépend, afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice, de son intention de s’absenter de son poste de travail et de la durée de cette absence.

L’information de son responsable hiérarchique doit être effectuée dès connaissance de l’absence prévue et au plus tard dans les 5 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation sauf urgence, afin que celui-ci puisse mettre en place l’organisation destinée à pallier cette absence.

Cette information préalable se fait par écrit de préférence selon la trame bon d’heures de délégation (cf. annexe) ou sinon par tout moyen en précisant le cadre de l’absence (délégation, réunion de négociation ou de branche …), le ou les jours, l’heure de départ et de retour. Dans le cas où ces 2 dernières informations ne peuvent être précisées par le délégué syndical, il devra informer son supérieur hiérarchique dès qu’il peut, de son départ et de la reprise du cours de son activité.

Ce bon est systématiquement rempli et retourné au responsable hiérarchique, qui le vise. Le délégué syndical le transmettra également au service en charge du personnel intérimaire par courriel XXXXXXXXXX.

Pour assurer le bon déroulement de la mission et prévenir des risques de difficultés dans les propositions de missions, les heures de délégation seront prises de préférence en dehors de l’exécution de la mission.

Ces heures feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions en vigueur après l’envoi d’un relevé d’heure (cf annexe), et ce au plus tard le 3 de chaque mois au service en charge du personnel intérimaire à l’adresse mail suivante : XXXXXXXXXX.

VI.2 - Mise en œuvre de la garantie de non-discrimination

Un délégué syndical ne doit pas subir, du fait de son mandat, de discrimination dans les propositions de mission qui lui sont faites par SYNERGIE. Pour rappel, l’absence de discrimination s’apprécie par rapport à l’activité de l’intérimaire avant sa désignation, considérée comme « activité de référence » telle que définie dans l’accord national du 8 novembre 1984, modifié le 14 juin 1995.

  • L’activité de référence est définie, d’une part, par un taux d’activité apprécié en totalisant les missions effectuées par le salarié au cours de la période de 18 mois précédant sa désignation, telle que visée à l’article L.2143-1 du Code du Travail, d’autre part, par les qualifications dans lesquelles le salarié a été détaché et par le périmètre à l’intérieur duquel il a effectué ses missions au cours de cette période, enfin par la répartition dans le temps des missions durant cette même période.

  • L’activité du salarié, depuis qu’il a été désigné comme délégué, s’apprécie globalement en tenant compte des missions qu’il a effectuées dans sa qualification ou les qualifications les plus voisines et dans un périmètre de détachement habituel, ainsi que des missions auxquelles il n’a pas donné suite, qu’il a refusées ou abandonnées après une période d’essai sans motif légitime, enfin de la répartition dans le temps des missions depuis sa désignation.

  • Au cas où, postérieurement à sa désignation, le délégué syndical constaterait une détérioration significative de son activité par rapport à « l’activité de référence » l’une ou l’autre étant définies comme ci-dessus, la direction de l’entreprise ou de l’établissement communiquera par écrit au délégué, sur sa demande, les éléments d’information, notamment l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement constatée entre temps, justifiant que cette détérioration ne résulte pas d’une discrimination.

  • S’il y a litige la Direction et le délégué syndical dit « coordinateur » de l’organisation à laquelle appartient le délégué syndical pourront se contacter, sur demande du délégué syndical concerné dans la finalité de faire cesser toute discrimination si celle-ci est avérée.

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le délégué syndical est considéré, au terme d’une mission, comme sollicitant une nouvelle mission et se tient prêt à accepter une mission proposée par SYNERGIE, sauf s’il a informé par écrit celle-ci qu’il entend bénéficier d’une suspension provisoire des propositions de mission. Ces périodes, qui ne peuvent excéder 3 mois, n’engendrent pas de crédit d’heures de délégation.

Dans le cas où le délégué syndical intérimaire n’a pas informé SYNERGIE par écrit d’une telle suspension et qu’il s’avère qu’il bénéficie d’un contrat de travail à temps complet dans une autre entreprise, il ne pourra pas prétendre au crédit d’heures de délégation pendant l’exécution de ce contrat. Une information sera faite au délégué syndical dit « coordinateur ».

Lorsque sans motif légitime, un délégué syndical n'a pas donné suite ou a abandonné - après une période d'essai- sa mission ou a refusé successivement 3 propositions de mission répondant aux critères ci-dessus, il est réputé renoncer au bénéfice des dispositions du présent article.

VI.3 - Extinction du mandat de délégué syndical

Le mandat prend fin par décision de l’organisation syndicale qui a désigné le délégué ou à l’initiative de celui-ci.

Le délégué syndical est présumé ne plus vouloir conclure de nouveau contrat de travail temporaire avec l'entreprise et, par voie de conséquence, vouloir renoncer à son mandat dès lors qu'il n'a de son fait effectué aucune mission au cours d'une période de 6 mois, sous réserve des périodes de suspension visées à l'avant dernier alinéa du § 3.2.1.

VI.4 - Périodes de travail effectuées par le délégué syndical dans une autre entreprise de travail temporaire

Dans le cas où le délégué syndical accepte une ou plusieurs missions dans une ou plusieurs autres entreprises de travail temporaire sur une période n’excédant pas une durée totale de 3 mois appréciée sur une période de 12 mois consécutifs, l’organisation syndicale, qui l’a désigné et qui ne l’a pas remplacé entre-temps, est dispensée d’avoir à notifier à nouveau la désignation du délégué qui retrouve son mandat lorsqu’il se remet à la disposition de l’entreprise.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la demande initiale écrite par le salarié d’une suspension des propositions de mission pendant cette période, ainsi qu’à une notification écrite lorsqu’il se remet à la disposition de l’entreprise.

VI.5 - Périodes comprises entre deux missions

Malgré la cessation du contrat de travail et sous réserve des périodes de suspension prévues ci-dessus et des dispositions relatives à l’extinction du mandat de délégué syndical, les périodes comprises entre deux missions n’interrompent pas l’exercice du mandat.

Lorsque le délégué n’a effectué aucune mission au cours du mois civil, il garde néanmoins le bénéfice de son crédit d’heures mensuel. Ces heures réputées utilisées conformément à leur objet sont payées après transmission d’un relevé d’heure (cf annexe) et rémunérées au taux normal du salaire horaire du dernier contrat de mission auquel elles sont réputées rattachées augmentées si nécessaire des augmentations légales ou conventionnelles. Le relevé d’heure devra être transmis au plus tard le 3 de chaque mois au service en charge du personnel intérimaire à l’adresse mail suivante : XXXXXXXXXX

  1. OBLIGATION DE DISCRETION

Il est rappelé aux organisations syndicales que les documents et informations d’ordre confidentiel transmis par la Direction et identifiés comme tels sont des documents qui sont soumis à une stricte obligation de discrétion.

Ces informations et documents ne pourront être réutilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises.
  1. PARCOURS ET SUIVI AU COURS DU MANDAT

Ce chapitre a pour objectif de :

  • faciliter l’exercice du mandat au quotidien en le conciliant avec l’exercice d’une activité professionnelle,

  • assurer une meilleure gestion des compétences et des qualifications des représentants du personnel et de leur évolution professionnelle,

  • éviter toute forme de discrimination,

  • faciliter en fin de mandat, la reprise à titre principal d’une activité professionnelle.

VIII.1 - Entretien de prise de mandat

A l’occasion de l’entretien de bilan annuel pour les permanents et dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord pour les intérimaires, les représentants du personnel bénéficient d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique. Cet entretien vise à examiner et formaliser avec le représentant du personnel les moyens de concilier au mieux l’exercice de son activité professionnelle et son mandat. Le temps passé à cet entretien est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Ainsi cet entretien doit conduire à aborder et formaliser par écrit :

  • les souhaits de proposition de missions pour les intérimaires

  • pour les salariés permanents, le rappel des objectifs à atteindre et présentation des modalités de modulation de ces objectifs en fonction du temps disponible pour l’activité professionnelle,

  • L’appréciation de la charge de travail au regard du temps consacré aux mandats

  • les éventuels aménagements de poste pour concilier l’exercice du ou des mandats et la tenue du poste de travail en fonction des besoins identifiés.

En outre, il est rappelé pendant cet entretien, les dispositions du présent accord ainsi que les règles des procédures mises en place en cas d’absence liées au mandat.

VIII.2 - Entretien de déroulement de carrière des délégués syndicaux intérimaires

Une responsabilité syndicale ne doit pas avoir pour effet de compromettre le déroulement de carrière des intéressés. Ainsi le mandat exercé par un intérimaire ne doit pas constituer un frein à l’obtention de missions en rapport avec sa qualification professionnelle ou d’accès à la formation professionnelle continue.

Chaque délégué syndical aura un entretien individuel annuel avec son N+1, responsable d’agence, qui lui permettra notamment de discuter des éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice de son mandat. Les difficultés avérées feront l’objet d’une recherche de solution.

Tout délégué syndical peut bénéficier, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’une formation lui permettant, si nécessaire de mettre à jour ses compétences professionnelles. Ces formations peuvent être éligibles au compte personnel de formation si l’intéressé remplit les conditions requises.

Les élus intérimaires pourront également solliciter un entretien annuel avec le responsable de leur agence de rattachement.

VIII.3 - Entretien professionnel des salariés mandatés et des élus permanents

Les représentants du personnel bénéficient dans les mêmes conditions que tous les salariés, de l’entretien professionnel afin d’aborder les souhaits d’évolution et les besoins de développement des compétences.

La gestion du parcours professionnel d’un représentant du personnel repose notamment, comme pour tout membre du personnel, sur cet entretien individuel dont il devra bénéficier auprès de sa hiérarchie qui suit les salariés au quotidien, fixe les objectifs professionnels, apprécie les compétences et propose les formations.

L’entretien professionnel est obligatoire et permet de réaliser un suivi sur la durée : identification des compétences acquises ou à développer.

Cet entretien sera complété pour les élus et délégués syndicaux par un bilan de la période écoulée sur l’équilibre trouvé entre le temps consacré à l’activité professionnelle et celui consacré à l’activité syndicale, ainsi que l’évolution de carrière.

La hiérarchie directe fixe les objectifs professionnels et évalue leur atteinte ; ces objectifs tiendront compte du seul temps alloué à l’activité professionnelle.

Les évolutions professionnelles répondront aux mêmes critères que pour les autres salariés.


VIII.4 - Salariés titulaires de mandats lourds

Les titulaires d’un mandat syndical ou les représentants du personnel dont le temps est dédié au mandat à hauteur de 100% de leur temps de travail se verront proposer un entretien spécifique qui vaut entretien professionnel et sera effectué par un représentant de la Direction des Ressources Humaines. Une comptabilisation de ce temps sera réalisée avant la campagne d’entretien professionnel prévue pour l’ensemble des salariés.

-Suivi de l’évolution salariale

Chaque année, pour le délégué syndical titulaire de mandats lourds, un examen de sa rémunération annuelle sur l’exercice de l’année écoulée sera rapproché de l’exercice précédent afin de garantir sa rémunération, tout en tenant compte de l’activité du site de rattachement.

- Entretien de fin de mandat

A l’issu d’un mandat à hauteur de 100%, dans un délai de 3 mois, un entretien sera proposé aux salariés concernés afin de faire le point notamment sur les formations qui seraient nécessaires à une prise de poste.

VIII.5 - Maintien du professionnalisme

Les élus et mandatés auront accès à la formation professionnelle au même titre que les autres salariés et devront impérativement suivre les formations d’adaptation à leur poste de travail lorsqu’ils seront convoqués et à une brève échéance.

VIII.6 - Evolution professionnelle

Les dispositions relatives à l’évolution professionnelle des représentants du personnel sont basées sur un principe d’équité et de non-discrimination, en application de l’article L.2141-5 du code du travail.

Il est expressément convenu que, quel que soit le temps consacré à l’activité professionnelle, l’exercice du mandat ne doit, en aucun cas constituer un handicap à la progression de la carrière et évolution salariale.

Les parties considèrent d’ailleurs que l’exercice des mandats apporte une expérience susceptible d’être valorisée dans le parcours professionnel du mandaté.

Ce principe de non-discrimination s’appuie sur la prise en compte réciproque :

  • par le salarié, des exigences du poste tenu et des nécessités de la prestation de travail,

  • par l’entreprise, d’une organisation du travail adaptée à l’exercice des mandats.


  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord national est conclu pour une durée déterminée. Son terme est fixé à l’échéance des mandats en mars 2027, date à laquelle il cessera de produire ses effets. Ainsi, il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace tout autre accord antérieur ou contraire aux dispositions de la présente.

  1. DEPOT

Le présent accord signé sera ensuite déposé par l’entreprise auprès de la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Boulogne-Billancourt, en six exemplaires,

Le 13 juin 2023

Pour SYNERGIE

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour l’UNSA

ANNEXE

BON D’HEURES DE DELEGATION OU DE REUNION

DATE DE L’ABSENCE :

Dans le cadre de:

Heure de début :

Heure de fin :

A ADRESSER PREALABLEMENT A VOTRE SUPERIEUR HIERARCHIQUE AU PLUS TARD DANS LES 5 JOURS

ANNEXE

NOM

PRENOM

AGENCE OU SERVICE

DATE DE LA DEMANDE

DEMANDE DE RECUPERATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

TOTAL DES HEURES A RECUPERER

Intitulé et date de réunion  ……………………………………………………… Nombre d’heures ……………

Intitulé et date de réunion  …………………………………………………………. Nombre d’heures ……………………

Intitulé et date de réunion  ………………………………………………………….. Nombre d’heures ………………

DATES ET HEURES DE RECUPERATION

……………………………………………………………………………….

SIGNATURE DU DEMANDEUR

AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

AVIS FAVORABLE ………………………………….

AVIS DEFAVORABLE ……………………………………..

SIGNATURE DATE

ANNEXE

CONVENTION RELATIVE A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ATTRIBUEE A LA SECTION SYNDICALE SIGNATAIRE AU TITRE DU LOCAL SYNDICAL ET DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SYNERGIE,

Société européenne au capital de 121 810 000 Euros,

dont le siège social est situé 160 bis, rue de Paris à Boulogne Billancourt (92100)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 329 925 010

Ladite société est représentée par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

Et :

L’organisation syndicale , représentée par agissant en sa qualité de

D’AUTRE PART.

Dans le cadre de notre négociation relative au droit syndical et afin de prendre en compte la situation spécifique de l’entreprise caractérisée par la dispersion géographique des sites et de répondre aux demandes formulées par le syndicat, les parties conviennent qu’il sera attribué, à la section syndicale, la somme annuelle précisée dans l’accord de droit syndical et qui aura pour effet de compenser le coût du loyer et les frais de fonctionnement du local syndical.

Le versement de cette somme est conditionné à la signature de cette convention et sera effectué par virement après transmission d’un RIB entre SYNERGIE SE et l’organisation syndicale qui souhaite bénéficier de cette subvention en lieu et place des locaux et moyens de fonctionnement. C’est la date de réception de l’ensemble de ces documents qui déterminera la date de début du versement et ce sans effet rétroactif.

Pour l’année 2023, le montant est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir entre le mois de la signature de cette convention et la fin de l’année. Pour les années suivantes ce forfait sera versé en deux fois avant le 15 janvier et le 15 septembre de chaque année à l’organisation syndicale représentative. L’année de l’organisation des élections, le montant sera également proratisé entre le début de l’année et la fin du mois de l’annonce des résultats.

En contrepartie, il est pris acte que la section syndicale signataire s’engage à ne pas solliciter la mise à disposition dudit local et frais de fonctionnement jusqu’à la fin du mandat.

Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le

Directeur des Ressources Humaines

XXXXXXXXXX

Représentant de l’organisation syndicale (à compléter)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com