Accord d'entreprise "Accord d'établissement pour mise en place d'une équipe de suppléance temporaire" chez POLYONE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de POLYONE FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09518000766
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : POLYONE FRANCE
Etablissement : 32998879400031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05
ACCORD D’ETABLISSEMENT
POUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE TEMPORAIRE DANS L’ATELIER DE FABRICATION
Le présent accord est passé au sein de l’établissement de de la
Société dans le cadre de l’application des articles L.2242-5 et suivants du code du travail
Entre les soussignés,
La Société représentée par :
Monsieur en qualité de Directeur du site
Madame, en qualité de DRH France
d’une part,
L’organisations syndicale CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical CFDT de l’établissement de Cergy, France,
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de répondre à une forte augmentation de la demande des clients dans le domaine anti-fog depuis le printemps 2018, une équipe de suppléance travaillant 2 fois 12 heures du vendredi 23 heures au lundi 5 heures 30 sera mise en place pour une durée déterminée maximale de 9,5
mois, du 14/09/2018 au 30/06/2019.
A la fin de cette période, les personnes de l’équipe de suppléance réintègrent leur poste en 3X8 à la semaine aux conditions antérieures à l’équipe de suppléance.
La durée de 9,5 mois pourra être réduite de façon définitive ou provisoire si le carnet de commandes décroit et ne nécessite plus le recours à une équipe de suppléance : le délai de prévenance sera au minimum de 7 jours pour les personnes concernées.
Un point intermédiaire sera fait tous les 3 mois
Il n’y aura pas d’équipe de suppléance pendant la période de congés de noël du 21/12/2018 au 4/01/2019
S’il y a nécessité de prolonger cette durée initiale de 9,5 mois, un avenant à cet accord pourra être fait avec appel à volontariat.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le principe et les modalités de mise en œuvre des équipes de suppléance telles que prévues par les dispositions légales.
Article 2 : principe
Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à celles-ci, c’est à dire durant le week-end, ainsi que durant les jours fériés chômés.
En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Seuls des chevauchements de très courte durée (quelques heures), marginaux (en début et fin de période de suppléance) et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production (prise de consignes) peuvent être tolérés.
Article 3 : champ d’application
Le présent accord s’applique sur le principe à l’ensemble du personnel de production de la société de l’établissement de .
Comme deux machines fonctionneront le week-end, 3 operateurs au maximum plus un technicien contrôle qualité seront concernés. Il pourra être fait appel au personnel intérimaire
ARTICLE 4 : VOLONTARIAT
Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de salariés volontaires.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société
ARTICLE 5 : ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les équipes de semaine travaillant du lundi au vendredi, les équipes de suppléance travailleront du vendredi au lundi à raison de 11 heures de travail effectif et deux demi -heures de pause par poste, comme indiqué ci-dessous
Vendredi /Samedi : 22 heures 55 - 10 heures 55
Dimanche/ Lundi :17 heures 30 - 5 heures 30
En plus de ce travail sur machine de week-end, toutes les 3 semaines, un retour d’une journée (7h 30) en semaine est prévu pour des réunions de Formation :
- formation sécurité, formation métier, …
Cela représente une moyenne de 27 h 50 par semaine
2 machines pourront fonctionner avec 1ou 2 personnes par machine, soit 3 opérateurs de production au total Plus 1 technicien contrôle qualité qui interviendra également en production
Au total : 4 personnes
Décompte de la durée du travail
La durée du temps de présence des salariés travaillant en équipe de suppléance sera décomptée par enregistrement quotidien, au moyen de la badgeuse
b) Pauses
Conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’au minimum 6 heures bénéficient d’une pause d’une demi-heure.
c) Travail en semaine
Les équipes de suppléance remplaceront les équipes de semaine pendant les jours fériés collectivement chômés par les équipes de semaine et tombant un jour ouvré de semaine, sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine.
Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est limité à 20 jours travaillés par an.
ARTICLE 6 : duree maximale du travail
La durée journalière de travail des salariés des équipes de suppléance sera de 11 heures de travail effectif et de 12 heures d’amplitude horaire.
ARTICLE 7 : remùneration
La rémunération des salariés affectés dans les équipes de suppléance doit, en application des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail, être majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise (horaire de semaine).
Elle ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance effectuent un horaire mensuel moyen de 104 heures.
Les jours fériés travaillés seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance.
Les différences de pertes de primes de poste ou de paniers seront compensées.
ARTICLE 8 : conges payés
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.
Exemple : 5 semaines de congés payés de 5 jours ouvrés pour un salarié en semaine équivaut à 5 semaines de congés de 2 jours ouvrés pour un salarié en équipe de suppléance.
Pendant cette période limitée, il sera demandé de ne prendre aucun congé payé. Les congés payés de la période N-1 seront pris à la fin de la période de suppléance.
ARTICLE 9 : egalite de traitement
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient des mêmes garanties légales et conventionnelles que les salariés affectés aux équipes de semaine.
ARTICLE 10 : SECURITE
Aucune personne ne sera amenée à travailler seule dans l’atelier.
Chaque salarié a eu une formation préalable dans le domaine de la sécurité.
Il y aura 2 secouristes
ARTICLE 12 : duree de l'accord, révision, dénonciation
a) Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et sera applicable à compter du 14/09/2018 et se terminera le 30/06/2019. Il pourra être convenu si nécessaire d’être prolongé par avenant.
b) Consultation du comité d’entreprise
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au comité d’entreprise.
ARTICLE 13 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont l’un sur support électronique.
Fait à Tossiat, le 5 Septembre 2018
La société L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Représentée par
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