Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D UN CDD A OBJET DEFINI AU SEIN DELA SOCIETE" chez LUIGI BORMIOLI FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LUIGI BORMIOLI FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07721005334
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : BORMIOLI LUIGI FRANCE
Etablissement : 33000550500046

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE :

La société « BORMIOLI LUIGI FRANCE », Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2 000 007 Euros, dont le siège social est 182, rue La Fayette – 75010 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 330 005 505, représentée par Monsieur XXXX en qualité de XXXX de la Société

Etablissement secondaire : ZAC de la Prairie Saint-Pierre - 77120 COULOMMIERS dont le numéro SIRET est le 330 005 505 00046

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

ET

Madame XXXX, déléguée syndicale XXXX,

D’autre part,

PREAMBULE

Créé à titre expérimental en 2008 et pérennisé en 2014 par la loi du 20 décembre 2014, le CDD à objet défini, également appelé CDD de mission, fait partie des recours au CDD. Mis en place afin de simplifier la vie des entreprises, il s’agit d’un type de contrat à durée déterminée non renouvelable. Sa particularité réside dans son achèvement une fois que la mission pour laquelle il a été établi prend fin.

Suivant l’article L.1242-1 du Code du travail, l’employeur ne peut recourir à un CDD à objet défini, régi par les règles de droit commun applicables aux CDD, dans le cas où l’objet ou les missions exécutées permettent de procurer un emploi permanent dans le secteur d’activité de l’entreprise.

Les parties reconnaissent l’existence au sein de la Société de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. De plus, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l'ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi dans la Société.

Le recours à un tel contrat est, toutefois, subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou, à défaut, d’un accord d’entreprise le prévoyant.

Notre convention collective Verre (métiers), annexée à la Convention Collective Nationale : Cristal, verre, vitrail (professions regroupées) (IDCC 1821) ne prévoit pas la possibilité de recourir à ce type de contrats.

Pour répondre à ces impératifs, la Déléguée Syndicale de la Société et la Direction sont convenus, par le présent accord, de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article 1 : Objet du contrat de travail

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par la Convention Collective susvisée pour la réalisation des objets suivants :

  • travaux de recherche de nature temporaire ;

  • réalisation de missions ponctuelles ;

  • conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité ;

  • Travaux liés aux évolutions technologiques imposées par des exigences environnementales règlementaires ou demandées par les clients ;

  • Travaux d’innovation nécessitant la compétence et l’expérience d’une personne experte appliqués au niveau des machines, des outillages, des process ou des matières premières.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société.

Article 2 : Durée et rupture du contrat de travail

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, soit 18 mois après sa conclusion, soit chaque année à la date anniversaire de signature du contrat. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 3 : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 4 : Indemnité de fin de contrat de travail

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 5 : Garanties offertes au salarié

Le contrat à objet défini est régi par le Titre IV du Livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie, en outre, de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.

Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à compter de sa signature.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties à la négociation s’engagent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, à respecter la clause de rendez-vous, telle que définie ci-après :

Sur convocation de la Direction de la Société, au plus tard 5 ans après la date de signature du présent accord, la Déléguée Syndicale et la Direction de la Société s’engagent à évaluer l’application de l’accord.

Article 7 : Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par la Déléguée Syndicale. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

Article 8 : Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la Société.

Article 9 : Dépôt et publicité

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-7 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera, par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Fait à Coulommiers, le …………………2021

En 4 exemplaires dont l’un pour chaque partie et deux pour les formalités de dépôt.

Pour le Syndicat XXXX, Pour la société,

Madame XXXX Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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