Accord d'entreprise "Accord de Suppléance week-end" chez METROPLAST

Cet accord signé entre la direction de METROPLAST et le syndicat CFDT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07120001560
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : METROPLAST
Etablissement : 33002365600037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO 2020 et durée effective et organisation du travail 2020 (2020-02-24) ACCORD 2019 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE, SALAIRES EFFECTIFS - EMPLOI - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-03-01) ACCORD 2022 SUR LA NEGOCIATION SOCIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

Chalon sur Saône, le 04 février 2020

Accord sur la mise en place

d’une équipe de suppléance le Week-end

Entre

La Société X, située X– X, représentée par M. X, en sa qualité de Directeur d’Usine,

d’une part,

Et
  • l’organisation syndicale CFDT représenté par X – Déléguée Syndicale

d’autre part.

1 - PRINCIPE

Pour faire face à un carnet de commandes lié à nos nouveaux clients et faire face à une capacité de production limitée, le travail en 7/7 nous permet de répondre à ces nécessités par augmentation de la capacité de production de l'usine, rapidement, et avec une perturbation minimum de l'organisation de travail.

2 - CHAMP D’APPLICATION

L'équipe de suppléance est utilisée pendant les week-ends pour utiliser au maximum les matériels.

Le présent accord est prévu du 22 février 2020 au 31 mai 2020.

Les équipes de week-end dont les modalités de fonctionnement sont fixées par le présent accord seront activées et désactivées après consultation des Organisations syndicales puis consultation du CSE. Un délai de prévenance de huit jours sera respecté pour l’activation et la désactivation des équipes de week-end ainsi que pour le changement d’horaire de l’équipe de suppléance lié à l’activation d’une équipe de samedi matin.

Le personnel de X en horaire de semaine volontaire pour passer en équipe de suppléance retrouvera à l’issue de la période son équipe d’origine.

En ce qui concerne les services logistique et maintenance, les dispositions prévues dans l’accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise continuent de s’appliquer pour gérer la modulation de travail des samedis.

3 – COMPOSITION DES EQUIPES

Les effectifs, la composition des équipes et le périmètre d’ouverture de l’outil de production seront présentés lors des consultations du CSE.

Les équipes seront composées en fonction du nombre de postes de travail en fonctionnement (rotomoulage ou assemblage) et dans l’objectif d’assurer une continuité de fonctionnement dans le cas d’absences.

Un avenant au contrat de travail à durée déterminée sera soumis au personnel de production concerné par le travail du week-end.

Ces équipes peuvent, en cas de nécessité, être complétées ponctuellement par du personnel habituellement affecté en horaire de semaine ou par du personnel non-permanent (intérimaire).

Le personnel temporaire travaillant en équipe de suppléance sera formé au préalable en semaine.

4 – HORAIRES

L’équipe de suppléance est organisée en fonction de l’horaire suivant :

  1. le samedi 05 h 00 – 17 h 00

  2. le dimanche 17 h 00 – 05 h 00

Deux pauses rémunérées de 30 minutes sont prévues par période de 12 heures travaillées. Les pauses doivent être prises au plus tôt 2 heures après le début de poste et au plus tard 2 heures avant la fin de poste.

5 – RETOUR PONCTUEL EN SEMAINE ET DELAIN DE PREVENANCE

Si pour des raisons de baisse de charge ponctuelle, le travail du week-end ne s’avère pas nécessaire, il peut être demandé au personnel de week-end de réintégrer temporairement les équipes de semaine. Dans ce cas, un délai de prévenance de 2 semaines est respecté.

Lorsqu’un salarié revient en semaine pour formation, si sa présence en semaine est supérieure à deux jours travaillés, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant. Il devra comptabiliser 5 jours de présence en semaine sur la période des 2 semaines.

Lorsqu’un salarié souhaite revenir au travail en semaine de manière définitive sur la période considérée et à sa propre initiative, un délai de prévenance de 8 jours ouvrables est requis. Cette demande sera soumise à l’accord de la Direction.

En cas d’accord, le passage à l’équipe de semaine s’effectuera tel que défini au chapitre 11 « volontariat – passage en suppléance ».

Ponctuellement, les opérateurs et/ou encadrants peuvent être sollicités prioritairement pour travailler en semaine, pont, jour férié en sus de leur temps de travail effectué le week end pour remplacer des salariés permanents de semaine.

Le nombre de jours de retour en semaine pour un salarié en équipe de suppléance est au maximum de 20 jours travaillés par an.

6 - INFORMATION ET EXPRESSION

Les salariés d'équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits d'expression et d'information que les salariés affectés en horaire de semaine.

7 - CONGES ANNUELS ET ABSENCES

Pour la prise de jours de congé des personnes en équipe de suppléance, les jours sont décomptés de la façon suivante :

  • le samedi : 2.5 jours

  • le dimanche : 2.5 jours

pour la prise d’heures de récupération des personnes en équipe de suppléance, les heures sont décomptées de la façon suivante :

  • le samedi : 12 heures

  • le dimanche : 12 heures

Les opérateurs ou encadrants de suppléance amenés à travailler en semaine en sus de leur temps de travail effectué le week end acquièrent des heures complémentaires rémunérées au taux normal et gérées de la façon suivante :

  • paiement le mois M+1 des heures effectuées

  • ou récupération des heures effectuées selon la priorisation suivante : 8 heures travaillées en semaine génèrent 6 heures de récupération week-end.

8 - FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Lorsque la durée des formations effectuées en semaine est supérieure à deux jours, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

Les heures correspondantes sont considérées comme des heures complémentaires (heures normales) et éventuellement comme heures supplémentaires qui seront payées.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

9- RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l'horaire affiché de l'entreprise.

Ainsi, les salariés affectés en équipe de suppléance perçoivent une rémunération mensuelle brute de base identique à la rémunération de base versée pour 35 heures de travail effectif hebdomadaire moyennes annuelles.

Afin d’inciter le volontariat pour le travail de week-end, il est décidé le maintien des primes d’équipes attribuées au personnel en horaire de semaine soit pour un week-end travaillé :

  • de 05h00 à 17h00 : 2.5 paniers de jours nets

  • de 17h00 à 05h00 : 2.5 paniers de nuit nets + 2.5 majorations de travail de nuit brutes

La prime de transport est attribuée en fonction du nombre de jours travaillés y compris dans le cas d’un retour en semaine (ex : réunions, formation).

10 - VOLONTARIAT - PASSAGE EN SUPPLÉANCE

Dans la mesure du possible, il sera fait appel aux volontaires présents en équipe de semaine, pour les opérateurs.

Un salarié travaillant en semaine qui rejoint l’équipe de suppléance cessera son travail le mardi ou mercredi (soit deux ou trois jours travaillés) : le choix entre les deux solutions sera validé par le Responsable de Production.

Un salarié travaillant en week-end qui rejoint l’équipe de semaine prendra son poste à compter du mercredi ou jeudi (soit trois ou deux jours travaillés) : le choix entre les deux solutions sera validé par le Responsable de Production.

La somme des jours travaillés la semaine avant le démarrage du travail en week-end et celle après la fin devra être égale à 5.

La Direction peut modifier à tout moment la composition des équipes de suppléance sur la période considérée dans le respect des alinéas précédents en mettant en place une rotation des volontaires entre les équipes de semaine et l’équipe de suppléance.

11 – INCIDENCE JOURS RTT

La loi a prévu la réduction du temps de travail du personnel qui travaillait plus de 35 heures par semaine. S’agissant du personnel qui travaille moins de 35 heures par semaine, les règles de RTT ne s’appliquent pas.

En conséquence, les salariés des équipes de suppléance ne bénéficieront pas de jours RTT durant cette période, les droits seront alors suspendus.

Un salarié en équipe de suppléance qui est amené à effectuer des remplacements en semaine se verra attribuer ses droits RTT au prorata du nombre de jours effectués en semaine.

12 – FACULTÉ DE RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision d’une partie du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois, suivant réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui a été convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

13 – FACULTÉ DE DÉNONCIATION

Chaque partie signataire peut dénoncer par lettre recommandée le présent accord sous réserve d’un préavis de trois mois.

14 - DISPOSITIONS ANNEXES

Les dispositions nécessaires seront prises pour assurer le fonctionnement de la production dans de bonnes conditions.

Le présent accord est déposé en un exemplaire original, doublé d’un exemplaire anonymisé auprès de la DIRECCTE 71 et un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chaumont.

Fait à Chalon-Sur-Saône, le 05 février 2020

Le Directeur du site La Déléguée Syndicale CFDT
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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