Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et le contrôle du temps de travail" chez SURAVENIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T02922006153
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR
Etablissement : 33003312700037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION ET AU CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société SURAVENIR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est situé 232 Rue Général Paulet BP 103 - 29802 BREST CEDEX 09
Représentée par …, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Société »,
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :
CFDT, représentée par …
UNSA, représentée par …
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement les "parties",
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord vient se substituer au précédent accord sur l’aménagement et le contrôle du temps de travail, signé le 7 avril 2009 et dénoncé le 3 janvier 2022.
Le présent accord a pour objet de définir et de mettre en place les règles destinées à régir l'organisation et le contrôle du temps de travail au sein de la Société Suravenir.
L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité, et permettant ainsi de :
Respecter la réglementation relative au temps de travail ;
Adapter les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
Mettre en place un dispositif de suivi du temps de travail et des temps de pause adapté et responsabilisant pour chacun, salarié et manager ;
Redéfinir les temps de présence des salariés au sein de la Société, afin notamment de valoriser et de rémunérer les heures complémentaires ou supplémentaires demandées par la Direction.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les organisations syndicales.
La Direction a communiqué aux organisations syndicales toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.
Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées les 3 décembre 2021, 20 décembre 2021 et 5 janvier 2021 dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière d’organisation et de contrôle du temps de travail au sein de la Société.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours.
Portée de l’accord
Le présent accord se substitue à l’accord sur l’aménagement et le contrôle du temps de travail, signé le 7 avril 2009 et dénoncé le 3 janvier 2022.
En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
TITRE II - ORGANISATION DES DIFFERENTS TEMPS
Définition des différents temps
Globalement, le présent accord annule et remplace toutes les pratiques et usages antérieurs concernant les conditions de décompte du temps de travail effectif et des temps de pause.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, exécute sa prestation de travail et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, en télétravail ou dans les locaux de l’entreprise, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini les temps de pause du midi, les temps de pause du matin et de l’après-midi, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel (et inversement).
Temps de pause
Les modalités de prise des temps de pause (pause du midi, du matin et de l’après-midi) sont définies au niveau de chaque service concerné. La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ses temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance par le manager, il est pris par le salarié en fonction du volume d’activité, de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés vaque à leurs occupations personnelles (pause cigarette à l'extérieur des locaux, pause-café, appels et recherches personnels, discussions personnelles…).
Temps de trajet
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de trajet pour se rendre sur un lieu de mission n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à rémunération pour la partie comprise dans la durée hebdomadaire normale de travail et à récupération au-delà. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Le temps de trajet dans le cadre d’un déplacement professionnel entre deux lieux de travail/mission constitue du temps de travail effectif.
TITRE III – SUIVI ET CONTROLE DES SALARIES EN HORAIRES VARIABLES
Système de badgeage
Lorsque les salariés d’une équipe travaillent selon des horaires variables, ils doivent respecter le règlement en vigueur au sein de la Société et sont soumis au système de badgeage suivant.
Pour chaque salarié concerné, il est donc tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures badgées en débit et en crédit.
Tous les salariés badgent/débadgent à l’heure de prise de poste, de prise de la pause du repas du midi, de fin de pause de repas du midi et de fin de poste, ce qui représente en cas de journée complète habituelle 2 badgeages et 2 débadgeages.
Cette mesure de temps (badgeage) comprend donc le temps de travail effectif rémunéré et les temps de pause (pause du matin et de l’après-midi).
Chaque mois, un bilan des heures de travail effectif badgées sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés.
Heures badgées
Les heures décomptées dans le cadre du système de badgeage comprennent les temps suivants :
Le temps de travail effectif (cf. art. 3.1) ;
Le temps de pause du matin et de l’après-midi, soit un maximum autorisé de 26 minutes, ou 0,43 par jour de travail, soit un maximum autorisé de 13 minutes, ou 0,215 par demi-jour de travail (cf. art. 3.2) ;
Le temps de trajet, en cas de déplacement professionnel entre deux lieux de travail/mission (cf. art. 3.3).
En conséquence,
Le temps de travail effectif correspond à la durée badgée, déduction faite des temps de pause du matin et de l’après-midi pris par le salarié selon son organisation personnelle.
Les temps de pause d’au plus 26 minutes par jour de travail, ou 13 minutes par demi-jour de travail, ne sont pas débadgés mais ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.
Le temps de pause du repas du midi d’une durée minimale de 45 minutes est débadgé, exclu du temps de travail effectif.
Par exemple :
Sur une période de 4 semaines, pour un salarié à temps complet travaillant 4,5 jours par semaine en horaire variable, le temps de travail effectif et rémunéré sera calculé de la manière suivante :
Heures badgées – Temps de pause badgés maximum (0,215 x 9 demi-journées x 4 semaines = 7,74 heures)
TITRE IV – SUIVI ET CONTROLE DES SALARIES EN HORAIRES FIXES
Salariés soumis à un horaire collectif fixe
Sont soumis à des horaires collectifs fixes :
Les salariés des services pour lesquels le système des horaires variables ne peut s’appliquer en raison de l’activité (ex : centre de contact…) ;
Les alternants (contrat d’alternance/apprentissage) pour lesquels l’horaire variable est difficilement compatible avec des semaines et/ou des jours de formations auprès de leur organisme, et avec l’accompagnement des tuteurs qui doivent avoir une visibilité sur les temps de présence de leurs alternants.
Ces salariés doivent respecter le planning affiché mentionnant les heures auxquelles commence et finit chaque journée de travail, ainsi que les heures de début et de fin de pause fixées par leur manager.
TITRE V – PROGRAMMATION DES « JOURS DE RTT »
Détermination de l’organisation des semaines de travail
Les salariés en horaires variables ont la possibilité de bénéficier sous réserve de l’accord express de leur manager d’une organisation de leur semaine de travail pour l’année civile selon l’une ou l’autre des options suivantes :
Option 1 : 1 Jour de RTT par quinzaine ;
Option 2 : 0,5 Jour de RTT par semaine.
Ainsi, au plus tard en décembre, le salarié en horaires variables fait part de l’option souhaitée à son manager qui décide de l’organisation la plus adaptée, en fonction des contraintes de son service et des souhaits des salariés, pour la totalité de l’année civile suivante.
Les salariés en horaire fixe, à l’exception des alternants, bénéficient d’un Jour de RTT fixe par quinzaine oude 0.5 Jour de RTT fixe par semaine.
Les alternants ne bénéficient d’aucun Jour de RTT.
Fixation des Jours de RTT fixes
Les Jours de RTT sont positionnés sur un jour ou demi-jour fixe sur la semaine, sur le planning de chaque salarié concerné.
Chaque salarié concerné choisit son Jour de RTT fixe, sous réserve de la validation de son manager qui s’assure de la bonne organisation du service.
Report des Jours de RTT dans certaines situations
Par exception aux article 7 et 8, les Jours de RTT dont bénéficient les salariés peuvent être reportés dans les situations suivantes :
Nécessité d’assister à des formations ou réunions programmées un Jour de RTT fixe ;
Jour de RTT tombant un jour férié fixe (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension) ;
Surcharge d’activité ponctuelle et/ou imprévue (ex : arrêté comptable, absence inopinée d’un salarié du service…), en concertation avec le manager.
TITRE VI – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Définition des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif préalablement demandées/autorisées par le manager et accomplies au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail, déduction faite des heures de travail effectif accomplies au-delà des horaires de travail théoriques hebdomadaires du salarié. Les heures supplémentaires doivent avoir un caractère exceptionnel.
Les horaires théoriques hebdomadaires correspondent au cumul des horaires journaliers théoriques (affichés dans l’outil de badgeage).
Ex :
durée moyenne journalière de travail/congé (semaine sans Jour de ARTT) = 7h48 soit une durée moyenne hebdomadaire de travail = 39 heures
durée moyenne journalière de travail/congé (semaine avec Jour de ARTT) = 7h45 soit une durée moyenne hebdomadaire de travail = 31 heures
durée moyenne ½ journée de travail/congé = 3h54
Ces horaires théoriques sont mécaniquement augmentés des heures de travail effectif réalisées en cas de report des Jours de RTT liés à une surcharge d’activité, une formation ou une réunion (cf. art 9).
Ex : un salarié en horaire variable ayant les horaires théoriques suivants :
Semaine 1 : 39 heures de travail effectif avec 0 Jour de RTT
Semaine 2 : 31 heures de travail effectif avec 1 Jour de RTT
En raison d’une surcharge ponctuelle de travail, ce salarié reporte 1 Jour de RTT et son horaire théorique devient mécaniquement le suivant :
Semaine 1 : 39 heures de travail effectif avec 0 Jour de RTT
Semaine 2 : 39 heures de travail effectif avec 1 Jour de RTT reporté
Si le manager demande à ce salarié de réaliser des heures en plus de ce nouvel horaire théorique, ces heures seront constitutives d’heures supplémentaire payées le mois suivant ou compensées en repos :
Semaine 1 : 39 heures de travail effectif avec 0 Jour de RTT
Semaine 2 : 42 heures de travail effectif : 1 Jour de RTT reporté + 3 heures supplémentaires payées sur le mois suivant.
Ces heures supplémentaires font l’objet au choix du salarié d’un paiement majoré sur la paye du mois suivant ou d’un repos compensateur de remplacement.
Il en résulte que les heures effectuées par les salariés au-delà de leur horaire de travail théorique de leur propre initiative, sans validation ou demande préalable de leur manager, ne sont ni constitutives de temps de travail effectif (cf. art. 3.1), ni constitutive d’heures supplémentaires.
Définition des heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et payées le mois suivant, les heures de travail effectif demandées ou préalablement autorisées par le manager, et accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans son contrat de travail, déduction faite des heures de travail effectif accomplies au-delà des horaires de travail théoriques hebdomadaires du salarié.
Les horaires théoriques correspondent aux horaires annuels fixés par le manager. Ces horaires théoriques sont mécaniquement augmentés des heures de travail effectif réalisées en cas de report des Jours de RTT liés à une surcharge d’activité, une formation ou une réunion (cf. art 9).
Ex : un salarié en horaire variable ayant les horaires théoriques suivants :
Semaine 1 : 25 heures de travail effectif avec 0 Jour de RTT
Semaine 2 : 25 heures de travail effectif avec 1 Jour de RTT
En raison d’une surcharge ponctuelle de travail, ce salarié reporte 1 Jour de RTT et son horaire théorique devient mécaniquement le suivant :
Semaine 1 : 25 heures de travail effectif avec 0 Jour de RTT
Semaine 2 : 33 heures de travail effectif avec 1 Jour de RTT reporté
Si le manager demande à ce salarié de réaliser des heures en plus de ce nouvel horaire théorique, ces heures seront constitutives d’heures complémentaires payées le mois suivant :
Semaine 1 : 25 heures de travail effectif avec 0 Jour de RTT
Semaine 2 : 34 heures de travail effectif : 1 Jour de RTT reporté + 1 heure complémentaire payée sur le mois suivant.
Il en résulte que les heures effectuées par les salariés au-delà de leur horaire de travail théorique de leur propre initiative, sans validation ou demande préalable de leur manager, ne sont ni constitutives de temps de travail effectif (cf. art. 3.1), ni constitutive d’heures complémentaires.
Le process de demande et de saisie des heures supplémentaires / complémentaires, ainsi que les modalités d’indemnisation, sont précisés sur l’intranet RH.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2022.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre volontaire de la société
- un membre du CSE désigné par les élus en réunion,
- l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, un bilan de cet accord sera réalisé en CSE chaque année.
Dépôt – publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte de l’Accord est notifié à l’ensemble des OSR et déposé par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné de ses pièces, en deux exemplaires, auprès de l’Unité Territoriale du Finistère de la DREETS Bretagne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Il sera également publié sur la base de données nationale une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Brest, le 03/02/2022,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’organisation syndicale UNSA,
Pour l’entreprise,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com