Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez DURAND PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DURAND PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004592
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : DURAND PRODUCTION
Etablissement : 33004503000013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La société DURAND PRODUCTION, société par actions simplifiée au capital de 1.664.385 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 330 045 030, dont le siège social est situé Zone d’Activité de la Motte du Bois, 62440 Harnes,
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur de Site,
D’une part
ET
Monsieur Y, délégué syndical CGT,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise, ainsi que des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que des dispositions de l’article L.3121-23 relatif à la durée maximale hebdomadaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail relatif à la négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises de plus de 50 salariés pourvues de délégué syndical, la Société a décidé de soumettre un projet d’accord dont l’objet est de déterminer un contingent annuel d’heures supplémentaires, adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société, ainsi que de fixer une durée maximale de travail hebdomadaire.
L’accord est signé par une organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DURAND PRODUCTION sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures, et ce peu importe le poste, la classification ou la catégorie.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés relevant d’une convention de forfait en jours, aux salariés à temps partiel, ainsi qu’aux cadres dirigeants.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise ainsi que la durée maximale hebdomadaire moyenne.
Article 3. Réalisation d’heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou de son représentant donnent lieu à rémunération.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
L’employeur veillera à ce que les heures supplémentaires s’effectuent, autant que possible, en tenant compte des contraintes personnelles et familiales des salariés concernés.
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin d’adapter les modalités de travail aux nécessités de l’entreprise, et de conserver sa compétitivité, les parties ont fixé le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par an et par salarié.
Article 6. Compensation
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 150 Heures supplémentaires (dans la limite des 250 heures fixée dans le présent accord) fera l’objet d’une majoration complémentaire de 25%.
Cette majoration complémentaire fera l’objet d’une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.
Article 7. Durée maximale hebdomadaire de travail
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, et afin de prendre en compte les périodes de forte activité de l’entreprise, il a été décidé, dans le cadre du présent accord, de porter la durée maximale hebdomadaire à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Article 8. Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 5 octobre 2020, pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction. Ce renouvellement fera l’objet d’un point spécifique lors du CSE à la date anniversaire du présent accord.
Article 9. - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.
La Direction adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lens.
Le présent accord sera consultable par les salariés dans le bureau de la Direction. Une mention de cette consultation sera affichée.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à HARNES, le 02 octobre 2020
X Y
Directeur de Site Délégué Syndical CGT
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