Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise régissant les conditions spécifiques aux contrats à la tâche" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123060022
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : EARL SERAFIN PERE ET FILS
Etablissement : 33030604400018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29
EARL SERAFIN PERE ET FILS
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
Place du Château
21220 GEVREY CHAMBERTIN
Siret numéro : 330 306 044 00018
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE REGISSANT LES CONDITIONS SPECIFIQUES AUX CONTRATS A LA TÂCHE |
Entre les soussignés :
L’EARL SERAFIN PERE ET FILS
Au capital de 286 496.00 €
Dont le siège social est situé Place du Château - 21220 GEVREY CHAMBERTIN
Inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 330 306 044
Siret numéro : 330 306 044 00018
Représentée par et en leurs qualités de
Gérantes et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote recueilli à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur les conditions spécifiques du contrat à la tâche.
TABLE DES MATIERES |
Préambule |
Titre I – Dispositions Générales |
Article 1. Champ d’application
Article 2. Nature du contrat de travail
Article 3. Nature de la Tâche
Article 4. Période de référence
Article 5. Période d’essai
Article 6. Organisation du travail
Article 7. Obligations professionnelles
Article 8. Absences du tâcheron
Article 9. Durée du travail
Article 10. Classification et Rémunération
Article 11. Bons d’achat et équipement de travail
Article 12. Modalités et Préavis de rupture du contrat de travail
Article 13. Condition de cumul d’emplois d’un salarié
Titre II – Dispositions concernant les vignes basses |
Article 14. Durée du travail et surface de référence
Article 14.1 Durée du travail
Article 14.2 Surface de référence
Article 15. Tâches confiées
Titre III – Dispositions concernant les vignes hautes |
Article 16. Durée du travail et surface de référence
Article 16.1 Durée du travail
Article 16.2 Surface de référence
Article 17. Tâches confiées
Titre III - Dispositions finales |
Article 18. Durée de l’accord
Article 18.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 18.2 Suivi de l’accord
Article 18.3 Dénonciation et Révision de l’accord
Article 19. Validation et dépôt de l’accord
Préambule |
La convention collective nationale de la Production Agricole et CUMA entrée en vigueur le 1er avril 2021 a établi une nouvelle grille de classification des emplois et s’est substituée à la convention collective des exploitations agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne (devenu depuis un accord collectif autonome) qui prévoyait les conditions d’embauche des tâcherons.
Le code rural prévoit expressément le recours à ce type de contrat spécifique et dérogatoire au droit du travail. Les dispositions de l’article R 713-41 3° renvoient la fixation du salaire minimum aux dispositions de la convention ou de l’accord collectif pour « les salariés engagés pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales dont le temps moyen d’exécution ne peut être mesuré ».
Or, la nouvelle convention collective nationale a omis de régler la classification de l’emploi des tâcherons obligeant ainsi l’ensemble de la profession viticole de la région Bourgogne Franche – Comté, très attachée au contrat à la tâche, à rédiger un accord collectif d’entreprise pour déterminer les conditions d’embauche des tâcherons et pérenniser l’utilisation de ce contrat spécifique au sein de leur propre exploitation.
L’EARL SERAFIN PERE ET FILS ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, elle n’est pas concernée par la règlementation relative à la représentation du personnel et ne dispose d’aucun délégué syndical.
Ainsi, et en leurs qualités de Gérantes de l’EARL, ont élaboré un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est de définir la mise en œuvre du contrat à la tâche au sein de l’exploitation agricole et les conditions d’emploi des salariés affectés aux postes de tâcherons.
Le projet d’accord a été remis à l’ensemble des salariés le 25 juillet 2023.
Il a été ensuite soumis au vote dans les conditions définies par le code du travail et a été ratifié favorablement par la majorité des deux tiers des salariés lors d’un vote le 29 août 2023.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit,
Titre I – Dispositions Générales |
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de l’exploitation agricole SERAFIN PERE ET FILS embauchés par contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel après la date de signature du présent accord.
Il est également applicable à l’ensemble des salariés tâcherons titulaires d’un contrat de travail à la tâche signé avec l’EARL antérieurement à la signature du présent accord après signature d’un avenant à leur contrat de tâche pour mettre en conformité la relation contractuelle avec le présent accord.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par la convention collective Nationale de la Production Agricole et CUMA du 15 septembre 2020 et des accords collectifs autonomes applicables.
Article 2. Nature du contrat de travail
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat de travail régularisé entre l’employeur et le salarié tâcheron est obligatoirement un contrat à durée indéterminée. Par exception, le contrat de travail pourra être conclu à durée déterminée notamment pour pallier à l’absence d’un tâcheron.
Le contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée respectera les dispositions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera les travaux à effectuer ainsi que la surface de référence donnée en tâche au salarié.
Les travaux obligatoires à effectuer ainsi que les travaux optionnels sont ceux figurant dans les tableaux du présent accord.
L’ensemble des travaux obligatoires prévus dans la tâche complète ne peut être dissocié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein.
La date de début de la taille sera fixée par l’employeur en fonction de la vigne.
Article 3. Nature de la Tâche
Le contrat de travail peut être conclu pour un tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tâche complète comprend un certain nombre de travaux obligatoires détaillés en annexe correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence (journée de solidarité comprise).
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des Douanes, pour les vignes basses et la surface cadastrale pour les vignes hautes.
Il est précisé que la tâche complète pourra éventuellement contenir des travaux optionnels.
Toute tâche ou travaux effectués au-delà des 1607 heures par an et dans les limites autorisées par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La rémunération correspondant à ces heures supplémentaires interviendra en fin de période de référence (soit le 31 octobre).
Dans le cas d’un emploi à temps complet, il est interdit d’effectuer d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
Par ailleurs, l’employeur et le salarié pourront convenir d’un commun accord que la superficie de la vigne donnée en tâche, objet du contrat de travail, pourra varier chaque année avant le 1er novembre de la campagne suivante. Un avenant au contrat de travail devra matérialiser l’augmentation ou la diminution de la surface.
Le salarié a l’obligation de signaler à l’employeur tout dégât constaté sur la parcelle confiée.
Article 4. Période de référence
En cas de tâche complète, la période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans l’exploitation commence le 1er novembre de l’année N pour se terminer le 31 octobre de l’année N + 1.
Article 5. Période d’essai
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
En cas d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, la durée de la période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 6. Organisation du travail
Le tâcheron est totalement libre de l’organisation de son travail.
Indépendamment de l’autonomie organisationnelle dont dispose chaque salarié tâcheron, il reste soumis aux obligations applicables à l’ensemble des salariés de l’exploitation ainsi qu’au pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi, le tâcheron devra se rendre au siège de l’exploitation afin de participer aux différentes réunions organisées en cours d’année afin de recevoir les instructions et faire le point sur l’état d’avancement des différents travaux. La présence du tâcheron à ces réunions est obligatoire.
Il est rappelé également qu’il est strictement interdit de faire travailler dans les parcelles de vignes données en tâches des personnes étrangères à l’exploitation, non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de la famille du tâcheron.
Tous les travaux devront être réalisés en temps et en saisons raisonnables selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’exploitation, les dates des différents travaux pourront le cas échéant être modifiées par l’employeur pendant l’année et reprécisées d’une année sur l’autre par tout moyen.
A la fin de chaque saison viticole sur une parcelle confiée, le tâcheron prend contact avec son employeur afin de faire constater la bonne exécution du travail sur l’ensemble des parcelles confiées.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites seront adressées par tout moyen au tâcheron.
A défaut d’intervention du tâcheron dans les délais impartis, de non réalisation des travaux demandés ou en cas d’absences injustifiées, l’employeur pourra faire réaliser le travail par un tiers après en avoir averti le tâcheron par écrit.
Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisées par ses soins ou devoir rendre des heures à effectuer selon les besoins de l’employeur pour compenser les heures non effectuées. Dans ce cas, l’employeur notifiera par écrit les travaux non réalisés et le nombre d’heures correspondant à la réalisation de ces travaux. Les heures seront rendues le cas échéant pendant les périodes creuses.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement selon la gravité des manquements.
Article 7. Obligations professionnelles
Le salarié tâcheron s’engage à porter les équipements de protection individuelle.
Article 8. Absences du tâcheron
En cas de maladie ou d’accident, le salarié tâcheron doit prévenir son employeur sans délai et fournir un certificat médical dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié sera maintenue dans les conditions légales et conventionnelles applicables en la matière.
En cas de tâche non réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.
Article 9. Durée du travail
La durée du travail sera mentionnée dans le contrat de travail. Elle sera fonction des travaux à effectuer et de la surface confiée au salarié tâcheron.
La durée annuelle de travail est de 1607 heures (journée de solidarité comprise) pour un temps plein.
Dans le cas d’un emploi à temps complet pour une tâche complète, il est interdit d’effectuer d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures effectuées sont payées avec leur éventuelle majoration en fin de période de référence.
Dans le cas de prise de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron détermineront d’un commun accord les heures nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état.
En tout état de cause, la durée du travail respectera les durées maximales autorisées par le code du travail et les dérogations éventuellement accordées.
Article 10. Classification et Rémunération
Le taux horaire servant de base au calcul du salaire forfaitaire du tâcheron est déterminé par référence à la grille de salaires du palier 5 coefficient 49 conformément à la convention collective nationale de production agricole et CUMA du 20 septembre 2020.
La rémunération est fixée pour la réalisation de la tâche complète pour l’ensemble des travaux obligatoires et complets. Elle fera l’objet d’un lissage sur la période de référence définie dans le présent accord. Ainsi, le tâcheron percevra chaque mois un douzième de la rémunération annuelle brute, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées.
Ce salaire forfaitaire sera majoré de 3 % au titre des jours fériés chômés payés et de 10 % au titre des congés payés.
Article 11. Bons d’achat et équipement de travail
Les équipements individuels de protection sont fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.
Un bon d’achat annuel d’un montant de 106.22 € HT par hectare sera alloué au tâcheron pour l’acquisition de l’outillage nécessaire à l’exercice de sa fonction. Ce bon sera valable du 1er novembre au 31 décembre de l’année n.
L’employeur fournit le sécateur électrique. Ce matériel fourni sera détaillé dans un document séparé du contrat. Le salarié s’engage à l’utiliser avec soin. Le sécateur électrique reste la propriété de l’employeur et ne peut être utilisé que sur les parcelles de l’exploitation données en tâche. Il devra être restitué par le salarié à la fin du contrat.
Article 12. Modalités et Préavis de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 13. Condition de cumul d’emplois d’un salarié
Le salarié en contrat à durée indéterminée avec une surface complète ne peut cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail.
Dans tous les cas, et hors le cas d’une surface complète, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine, il doit en informer ses employeurs concernés par écrit. Il devra respecter les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect, le tâcheron encourt une sanction disciplinaire.
En cas de cumul d’un contrat de tâche en vignes hautes et un autre en vignes basses chez un même employeur ou un employeur différent :
Lorsque le tâcheron s’est vu confier une surface de vignes hautes inférieure à 6 hectares, il peut se voir confier en vignes basses une surface maximale obtenue selon le calcul suivant :
Surface maximale en Vignes Basses = 1607 – (181 heures x Surface confiée au tâcheron en vignes hautes) / 485 heures
Lorsque le tâcheron s’est vu confier une surface de vignes hautes supérieure à 6 hectares, il peut se voir confier en vignes basses une surface maximale obtenue selon calcul suivant :
Surface Maximale en Vignes Basses = [1607 h – (6 ha x 181heures)] – (130 x surface confiée au tâcheron en vignes hautes à partir du 6ème ha) / 485 heures
Sachant que :
Une tâche à temps plein représente 1607 heures de travail (journée de solidarité comprise)
En vignes basses un hectare de tâche représente 485 heures de travail
En vignes hautes, un hectare de tâche représente 181 heures de travail dans la limite des 6 premiers hectares.
En vignes hautes, un hectare de tâche représente 130 heures de travail au-delà de 6 hectares.
Titre II – Dispositions concernant les vignes basses |
Article 14. Durée du travail et surface de référence
Article 14.1 Durée du travail
Le contrat de travail du salarié tâcheron est établi par écrit et répond aux conditions définies dans le titre I du présent accord.
La durée annuelle de travail est de 1607 heures (journée de solidarité comprise) pour un temps plein pour une surface de 3.31 hectares pour l’ensemble des travaux obligatoires.
Le contrat comprend la totalité des travaux obligatoires correspondant à 485 heures par hectare. L’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.
En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le salarié tâcheron trouveront une entente pour déterminer les heures des différents travaux.
Il est possible de conclure un contrat de tâche prévoyant une surface inférieure à 3.31 hectares.
En cas de contrat de travail unique en tâche, il est possible d’établir un contrat de tâche supérieur à 3.31 hectares dans la limite de 3.65 hectares si l’ensemble des travaux obligatoires sont effectués. Dans ce cas, les 34 hectares supplémentaires confiés donneront lieu à une rémunération supplémentaire majorée de 25 %.
Le contrat de tâche peut être assorti de travaux complémentaires.
Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les heures creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième.
En tout état de cause, la durée du travail respectera les durées maximales autorisées par le code du travail et les dérogations éventuellement accordées.
Article 14.2 Surface de référence
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’Administration des Douanes, dans la limite maximale de 3.31 hectares (ou 3.65 hectares lorsque le tâcheron n’a qu’un seul contrat en tâche).
La densité de plantation et le mode de taille sont ceux prévus par les décrets de contrôle des différentes A.O.C.
Article 15. Tâches confiées
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables selon les usages de la région et selon les instructions données par l’employeur.
Le contrat de tâche prévoit si l’employeur effectue mécaniquement le prétaillage et/ou le rognage. Dans ce cas, les heures affectées à ces tâches et non effectuées peuvent être rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Pour garantir l’autonomie du tâcheron dans l’organisation de son travail, ces heures seront rendues de manière privilégiée sur des travaux de repiquage et/ou de piochage. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en augmentant la surface initiale.
A la demande du tâcheron, et à titre dérogatoire, les parties peuvent prévoir dans le contrat de tâche que le remplacement des piquets sera effectué par l’employeur. En contrepartie, le tâcheron rendra 10 heures par hectare. Les travaux de réparation du palissage restent à la charge du tâcheron.
Tableau des travaux obligatoires et des travaux optionnels vignes basses :
N° d'ordre | Travaux Obligatoires | Nombre d'heures | |
---|---|---|---|
1 | Remonter les fils, enlever les pailles et agrafes, réparation du palissage et entretien des contours. Option : - 10 heures si piquets en fer |
45 | |
2 | Démontage et taille en finition | 160 | |
Guyot total avec prétaillage : 80 heures : Démontage : 55 heures Nettoyage des baguettes et des coursons : 25 heures |
Royat total ou avec prétaillage : 60 heures | ||
Tirer les bois en andains | |||
Guyot total : 75 heures Guyot avec prétaillage : 70 heures |
Royat total : 75 heures Royat avec prétaillage : 45 heures |
||
Ou Tirer les bois en tas ou tirer les bois et les brûler à la brouette | |||
Guyot total : 80 heures Guyot avec prétaillage : 75 heures |
Royat total : 80 heures Royat avec prétaillage : 60 heures |
||
3 | Attachage des branches Guyot : 40 heures Guyot aux petits fils : 45 heures |
Royat : 5 heures | 40 |
4 | Ebourgeonnage | 200 | |
Guyot : 2 passages + dédoublage ou non selon consignes de l’employeur, nettoyage des plans américains, et racines au collet : 65 heures Ou Guyot total : 80 heures Option : sans dédoublage de la baguette : 60 heures |
Royat : 2 passages + dédoublage ou non selon consignes de l’employeur, nettoyage des plans américains, et racines au collet : 65 heures Ou Royat total : 100 heures |
||
Relevage et accolage | |||
Guyot ou Royat : 3 passages (1 relevage et 2 accolages séparation des pieds mise à la verticale des branches : 135 heures |
|||
5 | Travaux de finition ou d’entretien divers Heures en effeuillage, et/ou prospection flavescence dorée, ou temps de repiquage ou entretien jeunes pieds avec élimination des herbes prises autour des jeunes pieds ou dans les caches |
40 | |
TOTAL | Travaux obligatoires pour une tâche complète | 485 |
Travaux optionnels | ||
---|---|---|
6 | Vendanges | Temps réel |
7 | Rognage 3ème rognage : 35 heures 4ème rognage : 35 heures |
70 heures ou temps réel |
8 | Repiquage | Temps réel |
9 | Piochage | Temps réel |
10 | Désherbage | Temps réel |
11 | Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes de l’employeur) | Temps réel |
12 | Effeuillage et vendanges vertes | Temps réel |
Titre III – Dispositions concernant les vignes hautes |
Article 16. Durée du travail et surface de référence
Article 16.1 Durée du travail
Le contrat de travail du salarié tâcheron est établi par écrit et répond aux conditions définies dans le titre I du présent accord.
La durée annuelle de travail est de 1607 heures (journée de solidarité comprise) pour un temps plein. Le contrat de travail comprend la totalité des travaux obligatoires correspondant à une surface de 10 hectares. L’ensemble des travaux obligatoires ne peut être dissocié.
Le nombre d’heures pour une tâche complète est de 181 heures par hectare pour les vignes hautes.
Toutefois, concernant les 2ème et 3ème relevages, afin de permettre la réalisation en temps et saison convenables, il convient de limiter la surface confiée à un seul tâcheron pour ce type de travaux à 6 hectares maximum.
Les 2ème et 3ème relevages à effectuer sur les 4 hectares restant sont à la charge de l’employeur (soit 51 heures x 4 hectares = 204 heures en moins à effectuer pour le tâcheron).
La durée annuelle du travail pour un tâcheron à temps complet se décompose selon les modalités suivantes :
181 heures de travail (temps de travaux obligatoires par hectare) x 10 hectares (surface pour un temps complet) = 181 heures
A déduire : les 2ème et 3ème relevages sur 4 hectares soit 51 heures x 4 hectares = 204 heures
Soit durée annuelle du travail = 1810 – 204 heures = 1606 heures.
Une heure de travail sera à rendre sur l’exploitation par le tâcheron pour atteindre 1607 heures par an.
Dans le cas où le salarié tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement dans le contrat de travail, ces heures seront payées avec leur éventuelle majoration avec la rémunération du mois d’octobre.
En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le salarié tâcheron trouveront une entente pour déterminer les heures des différents travaux.
Le contrat de tâche peut être assorti d’options. Il n’est toutefois pas possible de réduire la rémunération du tâcheron en dessous de 181 heures par hectare pour une tâche complète de 3300 pieds. Le contrat de tâche pourra prévoir que les heures non effectuées du fait des options seront rendues sur l’exploitation durant les périodes creuses. Il ne sera pas possible de convertir ces heures en surface supplémentaire.
Les parties peuvent le cas échéant prévoir la possibilité de conclure un contrat pour une surface inférieure à 10 hectares.
Les parties peuvent prévoir d’un commun accord que le tâcheron effectue pour l’employeur un nombre minimum d’heures, en plus de son travail à la tâche, pendant les heures creuses de travail dans le vignoble, dans le respect des durées maximales de travail en agriculture et des repos obligatoires. Ce nombre d’heures est fixé contractuellement et ces heures sont rémunérées tous les mois à raison d’un douzième.
Enfin, à la demande de l’employeur, le tâcheron pourra effectuer d’autres types de travaux que ceux énumérés dans le tableau des travaux obligatoires.
En tout état de cause, la durée du travail respectera les durées maximales autorisées par le code du travail et les dérogations éventuellement accordées.
Article 16.2 Surface de référence
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface enregistrée au cadastre.
La densité de production est usuellement de 3 300 pieds par hectare. Les modes de culture sont ceux prévus par les décrets A.O.C. Vignes Hautes en vigueur. En cas de densité de plantation différente, il convient de calculer les différents temps de travaux par hectare au prorata du nombre de pieds par hectare.
Article 17. Tâches confiées
Il est expressément convenu que la superficie des vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le tâcheron chaque année avant le 1er novembre pour la campagne suivante.
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le tâcheron et lui communique le délai de réentrance à respecter en fonction du produit utilisé.
Tableau des travaux obligatoires et des travaux optionnels vignes hautes :
N° d’ordre | Travaux obligatoires vigne haute | Double Guyot 3300 pieds / ha |
Simple Guyot 3300 pieds / ha |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baisser les fils Vérifier les piquets et embouts selon consignes, (grouler les piquets, remettre les crampillons manquants et clous fixes Décrampillonner et enlever les piquets et embouts cassés mais pas les pointes Réparer les fils Tendre les fils Option : - 5 heures si toute la parcelle est en piquets fer (sauf embouts) |
10 | 10 | 10 | 10 |
2 | a. Démontage et taille double-guyot avec pré taillage b. Tirages des sarments et mises en andins pour broyage et nettoyage des fils (vrilles et bout de branches) c. Nettoyage des baguettes Option : Si tâches décomposées + 5 heures (temps de marche) Sortir le vieux bois + 5 heures Utilisation d’un andainer – 5 heures |
50 | Guyot double
Total 55 |
35 | Guyot Simple a.17 b.15 c.8 Total 40 |
3 | Attachage des branches (baguettes) Option : Utilisation attacheuse électrique – 5 heures en double guyot Utilisation attacheuse électrique – 3 heures en simple guyot |
20 | 20 | 13 | 13 |
4 | a.Ebourgeonnages (2 passages), dédoublage et nettoyage des pieds (plans américains, racines aux collets) Entretien des repiquages (taille, marcottes, chaussettes, montage des plans et évasivage) b. Premier relevage c. Epamprage manuel (nettoyage du pied) Option : Utilisation d’une épampreuse mécanique – 10 heures Pas de dédoublement de baguette – 10 heures en guyot double Pas de dédoublement de baguette – 5 heures en guyot simple |
50 | a. 35 b. 05 c. 10 |
45 | a. 30 b. 05 c. 10 |
5 | 2ème et 3ème relevage, entretien des repicages, accolage et nettoyage des pieds Option : -5 heures si la parcelle est toute en piquet fer (sauf embouts) -10 heures si écarteurs aux piquets |
51 | 51 | 51 | 51 |
TOTAL | 181 | 186 | 154 | 159 |
Travaux optionnels | ||
---|---|---|
6 | Vendanges | Temps réel |
7 | Rognage 3ème rognage : 35 heures 4ème rognage : 35 heures |
70 heures ou temps réel |
8 | Repiquage | Temps réel |
9 | Piochage | Temps réel |
10 | Désherbage | Temps réel |
11 | Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes de l’employeur) | Temps réel |
12 | Effeuillage et vendanges vertes | Temps réel |
Titre III - Dispositions finales |
Article 18. Durée de l’accord
18.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers par les salariés de l’exploitation agricole, le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée.
18.2 Suivi de l’accord
La Direction de l’exploitation réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté sur l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctrices seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
18.3 Dénonciation et Révision de l’accord
Pendant la durée d’application, l’accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la Loi.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 19. Validation et dépôt de l’accord
Un fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et de la version anonymisée de l’accord.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et il sera en outre affiché sur le panneau réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Gevrey-Chambertin, le 29 août 2023
Pour la Société
Co-gérante Co-gérante
Pour le Personnel
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