Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif aux instances de représentation du personnel au sein de CEDIBIO UNILABS" chez SELAFA CEDIBIO - CEDIBIO-UNILABS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SELAFA CEDIBIO - CEDIBIO-UNILABS et le syndicat CFDT le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03119004150
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CEDIBIO-UNILABS
Etablissement : 33041402000033 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif aux instances de représentation du personnel au sein de CEDIBIO UNILABS (2019-01-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-06
AVENANT 1 A L’ACCORD RELATIF AUX INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
AU SEIN DE CEDIBIO UNILABS
Entre les soussignés :
CEDIBIO UNILABS
Dont le siège est situé 9 avenue Etienne Billières – 31300 TOULOUSE
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 330 414 020
Représentée par, Président, dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part, et
CFDT
Représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Est modifié l’article suivant :
Article 4. Les commissions
La mise en place des commissions suivantes découlera du franchissement du seuil fixé par la loi :
Commission économique à partir de 1000 salariés
Commission de la formation à partir de 300 salariés
Commission d’information et d’aide au logement à partir de 300 salariés
Commission de l’égalité professionnelle à partir de 300 salariés
Commission des marchés selon des seuils fixés par décret
Article 4.1. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Composition : les parties conviennent également qu’une commission SSCT sera mise en place lors de la première réunion suivant les élections du nouveau CSE. Elle sera composée de :
L’employeur qui préside la CSSCT
3 représentants du personnel désignés parmi ceux élus au CSE. La durée de leur élection prend fin avec celle du mandat des membres élus au comité.
Les membres de droit (médecin du travail, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention de la CARSAT)
Article 4.2. Désignation des membres de la délégation du personnel au sein des CSSCT
Article 4.2.1. Candidats aux commissions SSCT
Il est rappelé que ne peuvent se porter candidat dans une commission SSCT que les salariés membres de la délégation du personnel au CSE titulaires.
Article 4.2.2. Organisation de la désignation
Il est prévu que les modalités d’organisation de la désignation seront prévues lors de la première réunion du CSE suite à l’élection des membres de la délégation du personnel par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Il sera alors fixé un calendrier avec une date limite pour la transmission des candidatures et une date pour le jour du vote. Il est indiqué que ces modalités du vote relatif à la désignation des membres des CSSCT, tout comme le vote en lui-même sur les membres des CSSCT donneront lieu à un vote à bulletin secret et que les principes généraux du droit électoral seront appliqués.
Dans le cas de siège vacant laissé en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé pour désigner le remplaçant.
Concernant le président, celui-ci acte dès maintenant qu’il ne prendra pas part au vote pour la désignation des membres dans les commissions et donc y compris dans les commissions SSCT.
Article 4.3. Attributions des commissions SSCT
Il est convenu que les membres des CSSCT bénéficient par délégation du CSE des attributions du CSE qui portent en tout ou partie sur les questions relatives à la contribution de la promotion de santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
De ce fait, les membres de la CSSCT procèdent aux inspections dans ces domaines précités de santé, sécurité et conditions de travail, à la réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Conformément aux dispositions légales, les seules compétences qui demeurent au sein du CSE composé dans son ensemble sont les décisions éventuelles de recourir à un expert, liées à une consultation et enfin, les décisions de recourir en justice. Pour ces trois aspects, la CSSCT a uniquement pour attribution de procéder à une préparation des décisions et éventuellement à une mise en œuvre de celles-ci.
Article 4.4. Fonctionnement de la CSSCT
Il est convenu que la CSSCT bénéficie des modalités de fonctionnement suivantes :
4.4.1 Réunions
La CSSCT se réunit lorsqu’elle est mandatée par le CSE. Les modalités seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
4.4.2 Organisation de la commission
Le secrétaire de la CSSCT fait partie d’un des trois membres de la commission. Il est prévu que chaque CSSCT élira lors de sa première réunion, un secrétaire, par un vote, à la majorité des membres.
Ce dernier sera chargé notamment de la rédaction des procès-verbaux des réunions de la commission, qui seront transmises à l’ensemble des membres du CSE.
4.4.3 Moyens de fonctionnement
Les parties conviennent également que les réunions pourront être enregistrées à l’aide d’un dispositif adéquat selon les mêmes modalités que les enregistrements de réunions CSE.
Les autres articles de l’accord du 25 janvier 2019 restent inchangés.
Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 6 août 2019.
Président CEDIBIO UNILABS Délégué syndical CFDT
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