Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF POUR LE PERSONNEL DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN DE VIE DE L’ILE ROUSSE" chez OEHC - OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEHC - OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE CORSE et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT

Numero : T20B21000521
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE EQUIPEMENT HYDRAULIQUE CORSE
Etablissement : 33043264200016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'attribution d'une indemnité aux agents affectés à l'équipe des interventions hydrauliques en raison de la spécificité de leur travail (2019-12-16) Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein du Comité social et économique (2022-05-11)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

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ACCORD D'ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF POUR LE PERSONNEL DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN DE VIE DE L’ILE ROUSSE

Préambule

Par délibération en date du 28 mars 2019, le conseil communautaire de la CCIRB a approuvé l’attribution du contrat de concession du service public de distribution d’eau potable à l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC).

Ce contrat de concession du service public a pour objet l’exploitation des installations de production, de stockage et de distribution d’eau potable en vue d’assurer la fourniture d’eau aux usagers du service et a été précédemment attribué à la Société KYRNOLIA – Société des Eaux de Corse.

Cette dernière a contesté la décision d’attribution du contrat de concession à l’OEHC et a saisi le tribunal administratif en référé.

Dans ce contexte d’incertitude judiciaire, la CCIRB, contrainte d’assurer la continuité de service public de distribution d’eau potable, a temporairement repris en gestion directe cette concession.

Dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par cette dernière pour contester la décision d’attribution du contrat de concession à l’OEHC, le Conseil d’Etat, par décision du 18 octobre 2019, a confirmé le respect de la procédure et autorisé la signature du contrat de concession de service public de l’eau potable du bassin de vie de l’Ile Rousse avec l’OEHC.

Dans ce contexte, le marché précédemment attribué à la Société KYRNOLIA – Société des Eaux de Corse a été transféré à l’OEHC en date du 1er avril 2020, selon contrat signé le 11 mars 2020.

Les salariés attachés à cette activité ont été transférés à l’OEHC ainsi qu’ils en ont été informés par courrier en date du 1er avril 2020.

Afin d’envisager l’harmonisation du statut collectif des salariés transférés avec les autres salariés de l’OEHC, les parties se sont réunies afin de négocier et de signer le présent accord.

C'est dans ce contexte que les organisations syndicales et la Direction de l’OEHC se sont rencontrées afin de clarifier l'adaptation du statut collectif aux salariés nouvellement transférés.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre d’harmoniser la situation de l'ensemble des salariés de l’OEHC dans le cadre du transfert des salariés liés à l’attribution de la concession de service public de l’eau potable dans le bassin de vie de l’Ile Rousse.

Le présent accord se substitue aux dispositions, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet et ayant pu être appliqués aux Salariés transférés.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel transféré de la Société KYRNOLIA – Société des Eaux de Corse à l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) le 1er avril 2020.

ARTICLE 3 – Date d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour la durée du contrat d’affermage signé le 11 mars 2020 auquel le transfert des salariés concernés est attaché.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2021, date effective du transfert des contrats de travail auprès de l’OEHC, et viendra à expiration à la fin du contrat d’affermage auquel le présent accord est lié.

Il pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 4 – Interprétation - Suivi de l’accord - Rendez-vous

4-1 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut leur représentant respectif dument mandaté et la Direction.

Participeront à cette commission :

  • Les délégués syndicaux ou à défaut, leur représentant respectif dument mandaté

  • Le Directeur et le (la) chef(fe) du service en charge des ressources humaines ou leur représentant respectif dument mandaté

Les échanges feront l’objet d’un procès-verbal, lequel actera soit l’interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l’interprétation.

En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l’accord en vue de la modification de sa rédaction.

4-2 Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre seront examinées dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis sera effectué systématiquement, une fois tous les deux ans.

Cet examen donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents aux réunions de négociations, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage, le cas échéant.

Au cours de ces réunions sera évoquée la question d’une éventuelle révision de l’accord.

ARTICLE 5 – Publicité - Notification – Dépôt

Postérieurement à sa signature et après sa notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d’entreprise.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Bastia.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est expressément convenu qu’avant publicité du présent accord à l’extérieur de la Société, celui-ci soit rendu anonyme.

CHAPITRE 2 : HARMONISATION DES STATUTS DES SALARIES TRANSFERES

Dans le cadre de ce transfert, les parties ont convenu de l’adaptation du statut individuel et collectif OEHC aux salariés transférés dans les conditions suivantes :

ARTICLE 6 – REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE

Conformément à l’article L. 2261-13 du Code du travail, la rémunération annuelle garantie (RAM) s'entend, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, aux éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations sociales, donc la rémunération brute.

Les prestations de la sécurité sociale, même versées par l’employeur (IJSS), tout comme les frais professionnels, sont exclus.

A titre informatif, le calcul de la RAM s’effectue en additionnant le montant brut de tous les éléments de rémunération soumis à cotisations et perçus par le salarié pendant les 12 derniers mois.

Les primes résultants d’usages, d’accords atypiques ou d’engagements unilatéraux, perçues pendant la période de référence sont incluses dans l’assiette de la RAM.

La somme totale obtenue constitue la rémunération annuelle garantie pour l’avenir.

Dans le cadre des négociations intervenues, il a été convenu entre les parties que l’évaluation de la RAM des salariés transférés serait effectuée sur la base des éléments de rémunération soumis à cotisation et perçus par chacun d’eux pendant les 12 derniers mois au sein de la Société KYRNOLIA, soit entre mai 2018 et avril 2019.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède la RAM des salariés transférés a été évaluée et fixée de la manière suivante :

-Monsieur : 34.815,99 euros bruts ;

-Monsieur : 32.389,70 euros bruts ;

-Monsieur : 40.115,04 euros bruts ;

-Monsieur  : 34.580,50 euros bruts ;

-Monsieur : 25.215,69 euros bruts.

Le détail du calcul des RAM est annexé au présent accord.

ARTICLE 7 – CLASSIFICATION

Compte tenu des missions exercées par chacun des salariés transférés au sein de l’OEHC, mais également de l’ancienneté acquise précédemment au transfert, il a été convenu, à compter de la signature du présent accord, du positionnement suivant :

-Monsieur   : Groupe III, Echelle CB, Echelon 8;

-Monsieur : Groupe III, Echelle CB, Echelon 7

-Monsieur : Groupe II, Echelle DA, Echelon 8 ;

-Monsieur : Groupe III, Echelle CB, Echelon 8 ;

-Monsieur : Groupe III, Echelle CA, Echelon 8

Compte tenu du contexte particulier du transfert et du préjudice subi par les salariés du fait de la reprise en gestion directe temporaire par la CCIRB, il est expressément convenu que le changement d’échelon interviendra à titre exceptionnel non pas au 1er avril 2022 mais au 1er juillet 2021.

La suite du déroulement de carrière se fera conformément aux modalités en vigueur au sein de l’OEHC.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE TRAVAIL

A compter de la signature du présent accord, les salariés transférés bénéficieront des conditions de travail et d’emploi de la seule entreprise d’accueil.

Ainsi, les salariés transférés seront soumis notamment aux conditions de travail et d’emploi applicables au sein de l’OEHC et bénéficieront notamment des avantages conventionnels, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’OEHC.

A ce titre, il a été expressément convenu que le présent accord porte dénonciation des éventuels avantages unilatéraux et usages en vigueur chez leur précédent employeur.

A ce titre également, les salariés transférés seront notamment tenus d’effectuer les astreintes selon les modalités de l’accord en vigueur au sein de l’OEHC.

Toutefois, dans le cadre des négociations intervenues entre elles pour parvenir au présent accord, les parties ont convenu du bénéfice de conditions de travail particulières concernant Monsieur , précédemment employé au sein de la Société KYRNOLIA dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, qui a ainsi été repris au sein de l’OEHC dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Enfin, un avenant contractuel et une fiche de poste signés par chacun des salariés transférés au sein de l’OEHC seront annexés au présent accord.

Fait à Bastia sur 5 pages

En 8 exemplaires

Le 30 juin 2O21

Pour l’OEHC :

Le Directeur

Pour les Organisations Syndicales :

CGT

FO

STC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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