Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923060728
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CHAVAND EQUIPEMENTS
Etablissement : 33050730200041
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-26
ACCORD COLLECTIF relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
- la société Chavand Equipements
37 Chemin du Recou
69 520 GRIGNY
N° URSSAF
D’une part,
Et
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail ainsi que des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié avec les contraintes économiques de l'entreprise.
Les impératifs de l’activité de l’entreprise Chavand Equipements, qui relève de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, nous obligent à recourir à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective se révèle inadapté aux besoins et impératifs de notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans notre secteur d’activité et de notre volonté d’honorer les commandes de nos clients dans les délais impartis, les parties signataires ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et d’instaurer des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Chavand Equipements qui exerce leur activité à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures et ce, quel que soit leur contrat de contrat de travail (Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée).
Les travailleurs intérimaires sont également concernés par cet accord.
Sont ainsi exclus de cet accord :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail,
Les cadres en forfait annuel jours,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Définition et temps de travail effectif
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
Les temps de pause même s’ils sont rémunérés,
Le temps nécessaire au déjeuner,
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail,
Les jours fériés et chômés,
Les congés payés,
La contrepartie obligatoire en repos,
Le temps de trajet pour se rendre aux formations,
Les périodes d’astreinte, hors temps d’intervention.
ARTICLE 3 – Heures supplémentaires
3.1. Définition
Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente au sein de l’entreprise.
A ce jour, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
3.2. Décompte
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
3.3. Accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
3.4. Contreparties
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur, conformément au Code du travail.
Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent.
Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1 – Définition
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective Nationale de Plasturgie.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4.2 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent.
ARTICLE 5 – Dépassement du contingent
Article 5.1 – Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Article 5.2 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les COR doivent être prises en priorité pendant les périodes de faible activité.
Les salariés doivent adresser leur demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.
ARTICLE 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 26 octobre 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers des salariés.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur demande au service des Ressources Humaines et par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme du ministère du Travail accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
A la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à Grigny,
Le 26 octobre 2023,
M. XXXX, Président
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