Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF L’AMÉNAGEMENT DU PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE D’APPLICATION DES CRITÈRES D’ORDRE DE LICENCIEMENT : FIXATION DU PÉRIMÈTRE AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT / L’AGENCE" chez NOREST VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOREST VOYAGES et le syndicat CFTC le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06721007597
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : NOREST VOYAGES
Etablissement : 33051835800065 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF L’AMÉNAGEMENT DU PÉRIMÈTRE gÉographique D’APPLICATION DES CRITÈRES D’ORDRE DE LICENCIEMENT : FIXATION DU PÉRIMÈTRE AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT / L’AGENCE

Entre les soussignés :

La Société NOREST VOYAGES,

Société par actions simplifiée

Au capital de 128 000 euros

Située 10 Place de la République, 67160 Wissembourg,

Représentée par ,

Agissant en qualité de Président de la Société NOREST VOYAGES,

D’une part,

Et,

Le syndicat C.F.T.C, représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE :

Ces derniers mois ont été catastrophiques pour les entreprises du voyage qui ont subi de plein fouet la crise liée au COVID-19 et l’arrêt de l’activité économique en France et dans le monde.

L’activité du tourisme est aujourd’hui dans un tunnel, presque sans fin depuis mars 2020. Celle de notre société NOREST VOYAGES également avec -85% du chiffre d’affaires.

Les effets du confinement à l'échelle mondiale - et par conséquent de l'arrêt quasi-total du tourisme avec la persistance encore à ce jour de la crise du COVID malgré le post confinement avec les fermetures des frontières, deuxième vague, troisième vague et protocole très stricte, sont nombreux.

La progression des variants dits anglais et sud-africain fait encore peser un très fort risque d’accélération de l’épidémie, la prolongation dépendra de l’impact de ces restrictions de voyage sur la situation sanitaire mais, en l’état, tous les voyages sont annulés, presqu’aucun client ne se projette.

Le tourisme mondial avait déjà enregistré fin 2020 les plus mauvais résultats de son histoire, avec une chute de 74% par rapport à l’année précédente selon le dernier numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial.

En janvier 2021, et avec les dernières annonces de mars 2021, la situation est encore plus catastrophique désormais alors que nous escomptions une reprise…

Même si les voyages sont à nouveau autorisés dans quelques mois, se pose immédiatement la question du passeport vaccinal déjà exigé par de nombreux États et compagnies, avec la difficulté de vaccination en France avant de nombreux mois pour la population qui, précisément, voyage…

La clientèle ne sera pas rapidement au rendez-vous du voyage, les mêmes causes produisant les mêmes effets, fermetures des frontières et conditions draconiennes d’accès, exigence de vaccin, les gouvernements ne font que renforcer les mesures sanitaires, il n’y aura pas de reprise des voyages avant fin 2021 -2022 et donc pas de chiffres d’affaires.

L’Association internationale du transport aérien (Iata) a réitéré en mars 2021 qu’« il n’y aura pas de retour à la normale dans l’aérien avant 2023 …. ».

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle avec une prise en charge de l’indemnité à 100% pour les entreprises du secteur du tourisme a soulagé la situation dramatique permettant de limiter les suppressions d’emplois, mais cette mesure va être remplacée par le nouveau dispositif spécifique d’activité partielle APLD envisagé par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’accord de banche APLD a en effet été signé en janvier 2021 entre les partenaires sociaux de la Branche du tourisme et des Agences de Voyages, il a fait l’objet d’un arrêté d’« extension » à la direction du travail, et bientôt applicable, au plus tard au 1er août 2021, mais a priori au 1er juillet 2021.

Cet accord prévoit une baisse d’activité maximale du temps de travail des salariés à 50%, et impliquera donc une activité au moins à 50% de l’ensemble du personnel. Il prévoit également désormais une prise en charge de l’AP à hauteur de 85% par l’État du temps chômé de ce qui est versé aux collaborateurs et non, plus de 100% du temps chômé c’est-à-dire désormais un reste à charge pour la société de 15% sur les 50% chômés en plus des 50% du temps travaillé…malgré une activité réduite à -80%...

Selon une projection effectuée récemment par l'Étude PS2E, un avis de deuil concerne l’ensemble des acteurs du secteur du voyages et selon ce même sondage, sans prise de mesures très rapidement par les sociétés, 75% des sociétés du Tourisme et AGV pourraient fermer dans les prochains mois.

Il faut dans ce contexte dramatique tenter de préserver la survie de la société et faire un plan de restructuration avec suppressions de postes pour éviter le pire dans quelques mois, une information-consultation va être soumise au CSE.

La situation de NOREST est en effet catastrophique avec désormais une quasi mise à l’arrêt des voyages, Depuis le début de la crise, c'est-à-dire un peu plus d’un an, la société avait déjà un chiffre d'affaires qui avait chuté de plus 80%. Nous avons, en ce début d’année 2021, des résultats qui sont encore pires avec l’arrêt à nouveau programmé qui a engendré encore plus de chute de chiffre d’affaires.

Les différentes aides gouvernementales ne suffisent plus à pallier à cette crise financière sans précédent avec un CA de NOREST VOYAGES réduit à -85% du CA habituel et une absence de commandes.

Par ailleurs l’activité réduite à néant ne justifie plus le même volume de charges salariales par rapport à l’absence d’activité et l’absence de perspective de reprise escomptée.

Nécessité de réorganisation et fixation de la zone géographique à l’agence pour l’application des critères de l’ordre de licenciement

Si une prise de mesures rapides s’impose, celle-ci doit intervenir en mettant en place une nouvelle organisation fonctionnelle et efficiente pour notre société.

La réduction de la masse salariale dans chaque agence est aujourd’hui inéluctable, mais la réorganisation envisagée doit également permettre d’assurer une reprise d’activité sereine pour les salariés et assurer à notre clientèle le maintien d’un service de qualité au travers de nos Conseillers Voyages auxquels la clientèle est habituée par agence.

Une information consultation va être soumise au CSE sur le projet de restructuration et licenciements suivants :

  • La fermeture de l’Agence AGORA

  • La réorganisation avec désormais uniquement 2 postes par agence (dont le ou la Responsable quand il y en a un sur l’agence)

  • La suppression de 6 postes

Chaque agence adoptera une structure adaptée à la baisse considérable d’activité, ce qui va nécessairement conduire à des suppressions de postes là où l’activité et surtout la demande ne justifie plus d’une équipe aussi complète.

Chaque agence conservera deux postes (dont un Responsable d’Agence, lorsqu’il existe déjà au sein de l’agence ainsi qu’un poste de Conseiller Voyage, deux Conseillers Voyages si aucun poste de responsable d’agence n’existe au moment de la restructuration dans l’agence concernée).

Les critères d’ordre de licenciement s’appliqueront selon la loi applicable, par service, c’est-à-dire par activité et catégories professionnelles.

Le principe usuel est que le périmètre d’application des critères est celui de la Société fixé sur l’ensemble du territoire, cependant, il est désormais possible à tout employeur, sur le fondement de l’article L 1233-5 du code du travail, de restreindre ce périmètre à chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.

Il est également possible de restreindre la zone à l’établissement par accord collectif.

Les parties entendent dès lors faire pleinement application des dispositions prévues par l’article L 1233-5 du code du travail octroyant la possibilité de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement par accord collectif par établissement, c’est-à-dire fixer la zone géographique de l’application des critères de l’ordre de licenciement à chaque établissement, c’es-à-dire par agence.

Cette décision intervient dans des soucis primaires de protection des salariés, de cohérence du plan de restructuration et de facilitation de la reprise d’activité.

La fixation d’un autre périmètre pour l’application des critères sur cette catégorie professionnelle pourrait sinon aboutir à des situations ubuesques, dont les effets néfastes sur les conditions et la qualité de vie au travail ne sont pas souhaités ni sur la relation clientèle que nous souhaitons préserver et tentent par le présent accord d’être évités.

Ces situations pourraient sinon susciter chez l’ensemble du personnel autant d’incompréhension que de sentiment d’injustice, les parties entendent apporter, par anticipation, une réponse pragmatique et de bon sens aux risques inhérents à la mise en place de mesures de restructuration.

Dans un souci purement organisationnel, de qualité de vie au travail des salariés et afin de faciliter la reprise d’activité mais également le traitement des dossiers en cours avec maintien de la relation client, les parties tiennent en effet également compte au soutien de leur décision de l’importance de la relation client préexistante dans chaque agence et de son lien inexorable avec l’organisation de l’activité dans les meilleures conditions.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés Conseillers Voyages, expérimentés ou non, de l'entreprise NOREST VOYAGES.

ARTICLE 2 – Périmètre et zone géographique d’application des critères d’ordre de licenciement fixé à l’établissement

Tout engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique donnera lieu à la fixation et l’application des critères de licenciement fixés à l’article L 1233-5 du code du travail.

Ces critères seront appliqués au sein de chaque catégorie professionnelle dont la compression des effectifs est envisagée.

Afin d’éviter toute perturbation de l’entreprise et notamment des cas de mobilité pouvant déstabiliser les salariés dans une période déjà difficile, les parties se sont accordées pour réduire le périmètre géographique d’application de ces critères de licenciement.

Dans un souci de fluidification des process de reprise et de maintien de la confiance, de la qualité de la prestation et de la relation client, ce périmètre géographique est établi par établissement, c’est-à-dire par agence.

Les établissements distincts visés par le présent accord sont les suivants :

  • Agence d’Haguenau, 6 Marché aux Poissons, 67500 Haguenau

  • Agence de Niederbronn-Les-Bains, 3 rue de la République, 67110 Niederbronn-Les-Bains

  • Agence d’Obernai, 1a Rue des Boulangers, 67210 Obernai

  • Agence de Sélestat, 11 rue des Clefs, 67600 Sélestat

  • Agence de Strasbourg et Agora Tourisme et Voyages, 20 rue du Vieux Marché aux Vins, 67000 Strasbourg

  • Agence de Strasbourg, 4 Place du Vieux Marché aux vins, 67000 Strasbourg

  • Agence de Wissembourg, 10 Place de la République, 67160 Wissembourg

Les personnes dont le licenciement sera envisagé seront celles disposant du moins de points au sein de la catégorie professionnelle visée par le licenciement par établissement visés ci-dessus, indépendamment de leur statut « expérimenté » ou non.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

La mise en œuvre de l’accord interviendra conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l’engagement de la procédure de licenciements collectifs pour motif économique.

La direction de la Société NOREST VOYAGE présentera une première grille d’application des critères lors de l’information consultation du CSE ainsi qu’à l’occasion de la réunion d’information à laquelle les membres du CSE seront conviés en vue d’assurer cette consultation.

Les membres du CSE exerceront, de facto, un contrôle sur l’application des mesures prises en vertu de ce présent accord.

Les présentes dispositions n’ayant vocation à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de licenciements à venir, il n’apparait pas nécessaire de créer des instances de contrôle supplémentaires.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 10 mai 2021 et pour une durée déterminée de 1 an, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Dans l’éventualité où la procédure de licenciement n’aurait pas été achevée dans les délais mentionnés dans le précédent alinéa, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 8 - Notification, dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société NOREST VOYAGES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 9 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société NOREST VOYAGES transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Wissembourg, le 3 mai 2021

Pour la Société NOREST VOYAGES

Directeur Général

Pour le syndicat
C.F.T.C

représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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