Accord d'entreprise "Accord d' entreprise sur les forfaits annuels en jours" chez SEM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY et le syndicat CGT-FO le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06520000478
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON
Etablissement : 33058874000010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE : FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail en jours sur l’année

Entre les soussignés :

La SEML D’ARAGNOUET,

Dont le siège social est à ARAGNOUET (65170) - Hameau Fabian, Hôtel de Ville,

Numéro d'identification : 33058874000010,

Code NAF : 4939C,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,… , en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part

Et

L’organisation syndicale soussignée :

Force Ouvrière (FO) représentée par …, agissant en qualité de Délégué Syndical désigné, habilité à conclure le présent accord,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit:

Préambule

Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.

Pour les salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application du système basé sur les conventions de forfait en jours sur l’année.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : Salariés concernés par le système de forfait annuel en jours

Les cadres et les salariés itinérants, ainsi que les salariés autonomes, exercent une mission dont l’autonomie dans l’organisation et la détermination de leur temps de travail, constitue une nécessité permettant le fonctionnement optimal de la Société.

(Article L 3121-43 du code du travail : Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.)

1-1 – Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société pourront voir leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait convenue entre les parties.

1-2 – Les salariés non cadres

Les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, pourront voir leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait convenue entre les parties.

ARTICLE 2 : Modalités particulières d’organisation de travail à l’année

2-1 : Modalités d’application du forfait annuel jours

Pourront donc être conclues avec les cadres relevant de l’article L 3121-43 et s. du Code du Travail, ainsi que les non-cadres autonomes, des conventions de forfait en jours.

La période de référence pour l’organisation du temps de travail selon un forfait jours sera l’année civile.

  • Pour les salariés non-cadres : Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par la Société au titre d’une année civile est fixé à 218 jours (y compris la journée de solidarité).

Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant des congés exceptionnels, et des jours de fractionnement, auxquels les salariés pourraient prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Les jours de repos annuels s’établiront de la manière suivante, à chaque année civile :

Nombre de jours calendaires

- nombre de samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés ouvrés

- nombre de jours fériés tombant un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi

= X jours

X - 218 jours de travail fixés par le présent accord = nombre de jours de repos à accorder au salarié

  • Pour les salariés cadres : Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui leur sont confiées par la Société au titre d’une année civile est fixé à 203 jours (y compris la journée de solidarité).

Le forfait annuel de 203 jours est établi déduction faite des congés légaux, conventionnels et supplémentaires, y compris le cas échéant des congés exceptionnels, et des jours de fractionnement, auxquels les salariés pourraient prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Les jours de repos annuels s’établiront de la manière suivante, à chaque année civile :

Nombre de jours calendaires

- nombre de samedis et dimanches

- 40 jours de congés payés ouvrés

- nombre de jours fériés tombant un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi

= X jours

X - 203 jours de travail fixés par le présent accord = nombre de jours de repos à accorder au salarié

Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d’une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.

Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur au nombre fixés ci-dessus.

Ce salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Jours de repos : prorata selon la méthode suivante : nombre de jours pour une année complète * (nombre de jours calendaires dans année incomplète jours/365 jours), arrondi à l’entier le plus proche

Jours de travail recalculés : pour calculer le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer dans l’année, il faut faire le calcul suivant :

Nombre jours calendaires sur la période considérée x jours
Le nombre de samedis et dimanches sur la même période - x jours
Le nombre de jours de congés payés acquis, à poser sur la période - x jours
Le nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - x jours
La journée de solidarité + 1 jour
Nombre de jours repos proratisé qui en découle - x jours
Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser: XX jours

Pour le calcul du prorata le cas échéant, le nombre de jour de forfait sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

Les absences d’autre nature n’auront pas d’incidence sur le volume du forfait.

La société et le salarié définiront en début de période de référence un calendrier prévisionnel de prise des repos ; à défaut, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos.

Les repos, tels que calculés ci-dessus, pourront être pris en journées ou demi-journées.

2-2 : Décompte et contrôle des jours travaillés

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi mensuellement au cours de la période de référence par le salarié concerné, et précisant le nombre de journées ou demi-journées de travail, de repos pris, ou toute autre absence à préciser.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

La Société devra prendre connaissance régulièrement de ce suivi du temps de travail du salarié, pour vérifier notamment sa charge de travail, et s’il ne travaille pas de manière excessive.

Ce document servira de base à l’entretien individuel annuel obligatoire entre le salarié et la Société (entretien mené par le dirigeant ou, à défaut, par toute autre personne titulaire de l’autorité nécessaire).

En tout état de cause, un bilan individuel sera effectué chaque année pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

2-3 : Report ou rachat des jours de repos

En cas de dépassement du plafond de jours annuels, le salarié aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond annuel des jours travaillés de cette année-ci.

Ce dépassement pourra également faire l’objet de rachat, tel que prévu par le code du travail : en accord entre la Société et le salarié, celui-ci pourra renoncer à une partie de ses jours de repos.

Le rachat de jours de repos est possible dans la limite de 235 jours travaillés par an (pour un salarié ayant d'un droit intégral à congés payés).

La contrepartie en rémunération sera alors calculée comme suit : les jours ainsi rachetés seront rémunérés à un taux majoré. Le taux de la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10 %.

La renonciation aux jours de repos sera revue tous les ans par écrit, en accord entre les parties : elle ne se présume pas d’une année sur l’autre.

2-4 : Limite quotidienne et hebdomadaire / droit à déconnexion

Les salariés au forfait jour ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail, définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail.

En revanche, il leur appartient de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission dans les conditions suivantes :

  • Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives

  • Le salarié bénéficie de 35 heures consécutives de repos 1 fois dans la semaine (soit 1 jour complet de repos + 11 heures consécutives).

  • La planification de l’activité doit, si possible, privilégier une organisation dans laquelle le salarié peut réaliser sa mission en ne travaillant que cinq jours par semaine, de façon à octroyer à ce dernier 2 jours de repos hebdomadaire.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, la Société veillera à rappeler aux salariés que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

En d'autre terme, les salariés sous convention de forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

2-5 : Modalité de la rémunération

La limitation en jours de l’activité annuelle des salariés n’entraîne pas de modification des systèmes de rémunération au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les conventions de forfait en jour à l’année, les bulletins de salaires feront figurer la mention « forfait jours annuel ».

La rémunération des salariés entrant dans le champ des conventions de forfait jours sera lissée sur la base de la durée de travail annuelle moyenne de référence (elle ne dépendra donc pas des variations du nombre de jours réellement travaillés chaque mois).

Il est précisé que la rémunération sera forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixée au contrat de travail des salariés, déduction faite de la journée de solidarité.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et au plus tôt au 1er janvier 2019. il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

Un point sur l’organisation du temps de travail en forfait jours sera réalisé avec les représentants du personnel, tous les ans.

ARTICLE 4 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : Dépôt

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L 2232-21 et suivants du code du travail, cet accord sera soumis à la majorité des 2/3 des salariés.

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Fait à ARAGNOUET, en 3 exemplaires, le ……………………………………2019

Pour la SEML D’ARAGNOUET

Pour l’Organisation Force Ouvrière,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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