Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723013036
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VISA ANNEE DIACONALE
Etablissement : 33068775700063

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

VISA ANNEE DIACONALE

Dont le siège social se situe 25, boulevard du Président Wilson

67000 STRASBOURG

Représentée par Monsieur ,en sa qualité de Président de l’association

Immatriculé au R.C.S. d’ALSACE

N° SIREN : 330 687 757 000 63

Code APE : 9499Z

Et

  • L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document.

PRÉAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.

Il est expréssement convenu que l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 11 décembre 2001 soit caduque et remplacé par le présent accord collectif.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Et/ou, sur demande de l’employeur, les salariés non-cadre, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Période de référence

La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est l'année civile, qui commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait - Jours de repos

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence (journée de solidarité incluse).

En contrepartie de ce forfait-jours, le salarié bénéficie de jours de repos, à prendre par journées ou demi-journées selon un calendrier prévisionnel défini avec l'employeur.

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

-Détermination du nombre de jours dans l'année

-Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année

-Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

-Déduction des jours ouvrés de congés payés

-Déduction des jours fériés nationaux et en droit local tombant entre le lundi et le vendredi

Les jours de repos doivent être pris régulièrement (par journée ou demi-journée), impérativement avant le terme de la période de référence visée à l'article 2.

Le plafond annuel de jours travaillés de 218 jours correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

A défaut :

  • En cas de droits incomplets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre ;

  • En cas d'année incomplète (embauche ou départ en cours d'année, suspension du contrat, absence non rémunérée...), le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis.

En cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler est calculé selon la formule suivante :

(nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de congés payés éventuellement non acquis) × nombre de jours ouvrés restant dans l'année (hors jours fériés) / nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés).

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut travailler au-delà de ce plafond, en accord avec son employeur, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration est de 10% et est appliqué sur la rémunération forfaitaire de base.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

En toute hypothèse, la renonciation du salarié à ses jours de repos devra faire l'objet d'un accord entre le salarié et l'association.

Cet accord doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours


Les salariés en forfait annuel en jours doivent respecter des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Durée du repos journalier minimale : 11 heures minimum consécutives,

  • Amplitude maximale de la journée de travail : 13 heures,

  • Durée du repos hebdomadaire minimale : 35 heures minimum consécutives,

  • Nombre de jours travaillés par mois : 22 maximum, sauf pendant les périodes de forte activité.

  • Nombre de jours travaillés par semaine : 5 maximum en moyenne sur la période annuelle considérée.

  • Des jours fériés, chômés dans l'association (en jours ouvrés) ;

Des congés payés en vigueur dans l'association ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, quand bien même il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La période annuelle de référence ;

  • la rémunération ;

  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • Le bilan individuel obligatoire annuel.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

En cas d'absence non rémunérée du salarié, le calcul de la retenue sur rémunération sera la suivante :

Nombre de jours d'absence × salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l'année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos de l'année].

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, le calcul de la retenue sur rémunération sera la suivante :

Nombre de jours payés au cours de la période de référence jusqu'au départ du salarié × salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l'année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos de l'année].

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une éventuelle régularisation tenant compte de l'ensemble des éléments relatifs au forfait du salarié (jours travaillés, jour de repos, dépassement du plafond…).

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait-jours devra établir chaque mois un document comportant le nombre et la date des journées travaillées et des journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés, repos, absence…).

Ce document devra également mentionner le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Ce document devra être rempli par le salarié au fil des jours et remis chaque mois au supérieur hiérarchique.

L'employeur devra ensuite, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié a pu mentionner et y apporter des réponses, dans ce même délai, en termes de charge et d'organisation du travail.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'association

Les salariés en forfait-jours bénéficieront de 4 entretiens par an (1 par trimestre) avec leur supérieur hiérarchique afin d'évoquer :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l’association ;

  • L'amplitude des journées d'activité ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos ;

  • La répartition et l'organisation du travail et des déplacements professionnels ;

  • L'articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié en forfait-jours sera libre de faire part de toute difficulté, de quelque nature qu'elle soit.

Au regard des constats effectués, le salarié et son interlocuteur arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées.

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de cet entretien.

Le salarié et son interlocuteur examineront également, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, le salarié aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.

Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien trimestriel.

Si nécessaire, des entretiens complémentaires pourront avoir lieu.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait-jours bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion.

A ce titre, le salarié en forfait-jours est tenu de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie application, logiciel, internet, intranet...) et a le droit de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile...).

Aussi, aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estiment ne pas être mis en mesure de bénéficier d'un droit effectif à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction et pour le secrétaire général, le président de l'association pour évoquer les difficultés rencontrées et afin qu'une solution corrective puisse être mise en place dans les plus brefs délais.

Article 15 - Dispositions finales


15.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS du GRAND-EST.

15.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de 2 mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

15.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, le Président s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par
xxxxx.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à STRASBOURG, le 02 juin 2023.

En autant d'exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

Pour l'association,

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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