Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 FEVRIER 2017 SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez PRADA RETAIL FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PRADA RETAIL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-08-02 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518004048
Date de signature : 2018-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : PRADA RETAIL FRANCE
Etablissement : 33073007800129 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-02
Avenant à l’Accord d’entreprise DU 2 FEVRIER 2017 sur LE TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PRADA RETAIL FRANCE SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro : B330730078, code NAF : 524E, dont le siège social est situé au 18 avenue Matignon 75008 Paris, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal…
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les représentants du personnel représentés par les membres titulaires du Comité d’Entreprise ;
D’autre part.
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Table des matières
Article 1. MAJORATIONS – REPOS – PRIMES ACCORDEES POUR LES HEURES TRAVAILLEES LE DIMANCHE 4
Article 2. CONCILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET ACTIVITE PERSONNELLE 8
Article 3. DUREE DE L’ACCORD – SUIVI DE L’ACCORD 8
Article 4. Notification, dépôt et publicité 9
PREAMBULE
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a modifié les possibilités et conditions d'ouverture dominicale, ainsi qu’en soirée pour les établissements de vente au détail situés dans certaines zones.
Les parties signataires font le constat de l’opportunité et l’intérêt que représente le travail du dimanche pour permettre à la Société de répondre à une demande grandissante d’une clientèle nouvelle, tout en s’alignant sur les pratiques de ses concurrents.
Un accord a été signé le 2 février 2017. Cependant, à l’issue d’une année de mise en œuvre, les dispositions de cet accord apparaissent mal adaptées à une application pratique.
C’est pourquoi les parties ont souhaité appréhender d’une manière différente et après plusieurs mois de recul les conséquences sociales de cette modalité spécifique de travail pour les salariés concernés.
Le présent avenant vient modifier l’accord conclu le 2 février 2017 relatif à l’ouverture dominicale « accord ZTI ». Les clauses modifiées se substituent totalement aux clauses de l’accord du 2 février 2017. Les clauses non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Il est rappelé que la Société ne compte actuellement aucun délégué syndical à défaut de désignation par une organisation syndicale représentative. Par lettre recommandée en date du 28 mars 2018, la Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier le présent avenant à travers le mécanisme du mandatement d’élus prévu par le Code du travail. Les organisations syndicales n’ont pas répondu à cette invitation.
Le présent avenant est l’aboutissement de négociations qui se sont en conséquence déroulées avec les membres titulaires du Comité d’entreprise. Afin de favoriser un dialogue social constructif et pour favoriser l’émergence d’idées pertinentes, les membres suppléants du Comité d’entreprise ainsi que les Délégués du personnel titulaires et suppléants ont pu participer aux 2 réunions qui se sont déroulées aux mois de mai et juin 2018 et se sont ensuite poursuivies au mois de juillet 2018.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
MAJORATIONS – REPOS – PRIMES ACCORDEES POUR LES HEURES TRAVAILLEES LE DIMANCHE
L’article 6 intitulé « MAJORATIONS – REPOS – PRIMES ACCORDES POUR LES HEURES TRAVAILLEES LE DIMANCHE » de l’accord du 2 février 2017 est modifié intégralement de la façon suivante et se substitue donc entièrement aux dispositions de l’article 6 de l’accord du 2 février 2017 :
« 6.1. Rémunération spécifique
Employés et Agents de maitrise
Les salariés bénéficient, au titre des heures travaillées le dimanche, des contreparties suivantes :
les heures travaillées les 6 premiers dimanches donnent lieu à une majoration de salaire de 100% du salaire brut de base
les heures travaillées de 7ème au 10ème dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 110% du salaire brut de base
les heures travaillées du 11ème au 15ème dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 115% du salaire brut de base
les heures travaillées du 16ème au 20ème dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 120% du salaire brut de base
les heures travaillées du 21ème au 26ème dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 130% du salaire brut de base ;
les heures travaillées à partir du 27ème dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 150% du salaire brut de base.
Les majorations salariales sont accordées peu importe que les heures travaillées le dimanche aient été ou non accomplies en plus de l'horaire contractuel habituel.
Ces majorations intègrent toutefois les éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires.
Les salariés bénéficieront, en plus des majorations salariales décrites ci-dessus, des contreparties globales complémentaires suivantes :
le 6ème dimanche travaillé déclenchera les contreparties suivantes :
un jour de repos supplémentaire rémunéré ;
une prime d'un montant brut de 220 euros.
le 14ème dimanche travaillé déclenchera les contreparties suivantes :
deux jours de repos supplémentaires rémunérés ;
une prime d’un montant brut de 320 euros.
le 19ème dimanche travaillé déclenchera les contreparties suivantes :
deux jours de repos supplémentaires rémunérés ;
une prime d'un montant brut de 360 euros.
le 26ème dimanche travaillé déclenchera les contreparties suivantes :
trois jours de repos supplémentaires rémunérés ;
une prime d'un montant brut de 430 euros.
Les Parties conviennent que les jours de repos supplémentaires pourront être utilisés dans les 3 mois qui suivent leur acquisition étant précisé que cette acquisition sera appréciée à chaque franchissement de seuil. Sauf accord exprès de sa hiérarchie, le salarié qui n'aurait pas posé ces jours de repos avant cette échéance perdra ses jours et ne pourra prétendre à aucune indemnisation. La prime sera versée à chaque dépassement de seuil au vu du nombre de dimanches travaillés. Aucun paiement au prorata ne sera admis.
Ce temps de repos est décompté comme temps de travail effectif notamment pour le calcul des droits à RTT et heures supplémentaires.
Les Parties s'accordent pour considérer que ces contreparties constituent la compensation de l'ensemble des sujétions engendrées par le travail le dimanche, à l'exclusion de toute autre mesure.
Les Parties conviennent que les salariés à temps plein travaillant le dimanche bénéficieront, dans la mesure du possible, de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe.
La Société veillera par ailleurs à ce que les salariés volontaires bénéficient au moins une fois par mois de 2 jours de repos consécutifs dans la semaine. En tout état de cause il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs sur une même semaine.
Exceptionnellement, à titre transitoire et uniquement pour l’année 2018, les salariés ayant travaillés un minimum de 26 Dimanches au cours de l’année 2018, bénéficieront des 8 jours de repos rémunérés cumulés au total, auxquels s’ajouteront 3 jours payés sous forme de compensation financière
Cadres
Les salariés bénéficient, au titre des heures travaillées le dimanche, des contreparties suivantes :
les heures travaillées les 6 premiers dimanches donnent lieu à une majoration de salaire de 120% du salaire brut de base ;
les heures travaillées du 7eme au 13eme dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 125% du salaire brut de base ;
les heures travaillées du 14eme au 26eme dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 135% du salaire brut de base.
les heures travaillées à partir du 27eme dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 140% du salaire brut de base.
Les majorations salariales sont accordées peu importe que les heures travaillées le dimanche aient été ou non accomplies en plus de l'horaire contractuel habituel.
Les salariés bénéficieront alors, en plus des majorations salariales décrites ci-dessus, des contreparties globales complémentaires suivantes :
le 6ème dimanche travaillé déclenchera les contreparties suivantes :
un jour de repos supplémentaire rémunéré ;
une prime d'un montant brut de 250 euros.
le 13ème dimanche travaillé déclenchera les contreparties suivantes :
deux jours de repos supplémentaires rémunérés ;
une prime d'un montant brut de 300 euros.
le 26ème dimanche travaillé déclenchera les contreparties suivantes :
quatre jours de repos supplémentaires rémunérés ;
une prime d'un montant brut de 400 euros.
Les jours de repos supplémentaires viennent réduire le nombre de jours travaillés au cours de l'année civile.
Les Parties conviennent que les jours de repos supplémentaires pourront être utilisés dans les 3 mois qui suivent leur acquisition étant précisé que cette acquisition sera appréciée à chaque franchissement de seuil. Sauf accord exprès de sa hiérarchie, le salarié qui n'aurait pas posé ces jours de repos avant cette échéance les perdra et ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
La prime sera versée à chaque dépassement de seuil au vu du nombre de dimanches travaillés. Aucun paiement au prorata ne sera admis.
Les Parties s'accordent pour considérer que ces contreparties constituent la compensation de l'ensemble des sujétions engendrées par le travail le dimanche, à l'exclusion de toute autre mesure.
Les Parties conviennent que les salariés à temps plein travaillant le dimanche bénéficieront, dans la mesure du possible, de 2 jours de repos dans la semaine dont un jour de repos fixe.
La Société veillera, par ailleurs, à ce que les salariés volontaires bénéficient au moins une fois par mois de 2 jours de repos consécutifs dans la semaine.
En tout état de cause il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs sur une même semaine.
L’appréciation de la comptabilisation des dimanches travaillés s’effectue annuellement selon le calendrier calendaire, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Ainsi, au 1er Janvier de chaque année, les compteurs des dimanches travaillés pour l’appréciation des contreparties prévues ci-dessus seront remis à zéro.
6.2. Cas particulier des salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche en temps partiel
Les salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche, ne bénéficient pas du reste de l’accord, mais bénéficient, au titre des heures travaillées les dimanches, d’une majoration de salaire de 130% du salaire brut de base.
Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations liées au travail en soirée et au travail des jours fériés. Seule la majoration la plus favorable s’appliquera au salarié.
6.3. Cas particulier des stagiaires
Les stagiaires bénéficient, au titre des heures travaillées les dimanches, d’une majoration de salaire de 100% du salaire brut de base.
Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations liées au travail en soirée et au travail des jours fériés. Seule la majoration la plus favorable s’appliquera au salarié. »
A titre transitoire pour l’année 2018, pour l’ensemble des salariés, le nombre de dimanche déjà travaillés jusqu’au 29 Juillet 2018 seront pris en compte pour l’application des majorations prévues dans le cadre de ce nouvel accord.
CONCILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET ACTIVITE PERSONNELLE
L’article 7.3. intitulé « Limitation du nombre de dimanches travaillés » est supprimé.
DUREE DE L’ACCORD – SUIVI DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au jour de la signature du présent accord.
« 11.1. Durée de l’accord
Le présent accord s’applique dans ses dispositions telles que modifiées par l’avenant conclu en date du 2 aout 2018 pour une durée indéterminée.
11.2. Suivi de l’accord
La Société s’engage à assurer le suivi de cet accord en informant régulièrement ses représentants du personnel et à se donner rendez-vous, à cet effet, deux fois au cours de l’année d’application de l’accord tel que modifié par l’avenant en date du 2 aout 2018, une première réunion ayant lieu au cours du second semestre 2018 et une autre au cours du premier semestre 2019.
Les Parties conviennent, par ailleurs, de se rencontrer avant le 2 aout 2019 afin de dresser le bilan de son application et de négocier d’éventuelles adaptations. A l’occasion de ce bilan, seront communiqués les indicateurs sur le nombre de dimanches travaillés et le chiffre d’affaire généré ces jours-là.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente. »
A titre transitoire pour l’année 2018, le nombre de dimanche déjà travaillés jusqu’au 29 Juillet 2018 seront pris en compte pour l’application des majorations prévues dans le cadre de ce nouvel accord.
Exceptionnellement, les salariés ayant travaillés un minimum de 26 Dimanches au cours de l’année 2018, bénéficieront de 11 jours de Repos Compensateurs, dont 3 jours seront payés sous forme de compensation financière.
Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera :
déposé auprès de l’Administration du travail par l’intermédiaire de sa plateforme numérique ;
déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, un exemplaire sera remis à chacun des membres titulaires du CE.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 2 aout 2018 en 9 exemplaires
Pour PRADA RETAIL FRANCE
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Pour les représentants du personnel (membres du Comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles) :
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PJ : Procès-verbal des élections du Comité d’Entreprise (1er tour et 2eme tour)
34640295.1
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