Accord d'entreprise "Accord relatif à la création d’un Coordinateur syndical groupe Orano" chez ORANO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANO et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CGT le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T09222036621
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORANO
Etablissement : 33095687100066 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA METHODE D'ORGANISATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DU PROJET PRISME 2019 (2018-05-17) Accord organisant les informations/consultations et les négociations dans le cadre du projet d'écolution de l'organisation juridique d'Orano Cycle dans le Groupe Orano (2020-02-05) Accord relatif à la création du Comité de Groupe Orano (2019-01-10) Accord relatif au développement du dialogue social et la valorisation de l’engagement syndical (2022-09-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

Accord relatif à la création d’un Coordinateur syndical groupe Orano

Entre les soussignées

La Direction Générale du groupe Orano, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales du groupe Orano ;

Ci-après désignée « la Direction »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe Orano suivantes, représentées par leur Organisation Syndicale ou Fédération d’appartenance :

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT représentée par

  • FO représentée par

  • UNSA-SPAEN représentée par

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »

Il est ainsi convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Création de la fonction de Coordinateur syndical groupe 4

Article 3 – Dispositions relatives à la désignation de Coordinateur syndical groupe 4

Article 3.1 - Désignation 4

Article 3.2 – Durée du mandat 4

Article 3.3 – Protection 4

Article 4 – Attributions du Coordinateur syndical groupe 5

Article 5 – Règles de gestion de carrière 5

Article 6 – Entrée en vigueur, durée de l'accord 5

Article 7 – Clause de rendez-vous 5

Article 8 – Clause de suivi 5

Article 9 – Révision et dénonciation 5

Article 10 – Publicité et dépôt 6

ANNEXE 1 – LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 8

Préambule

Plusieurs accords relatifs au développement du dialogue social ont été conclus successivement en 2010, 2014 puis 2017.

Chacun de ces accords a marqué une étape importante de l’histoire du Groupe et a contribué au développement d’une culture du dialogue social privilégiant une politique contractuelle dynamique au profit de l’ensemble des salariés du Groupe.

Au cœur du dispositif de dialogue social du Groupe, des Coordinateurs syndicaux Groupe ont été mis en place depuis près de 20 ans.

A travers le présent accord, les parties renouvellent leur objectif de disposer d’une structure permanente et organisée de dialogue social, adaptée au périmètre du groupe Orano.

Elles adaptent également le contenu de l’accord initial du 28 juillet 2017, notamment pour tenir compte de la définition de la notion de représentativité syndicale Groupe, telle que définie à l’article L.2122-4 du Code du travail.

A ce titre, le présent accord constitue un accord de révision à l’accord Groupe relatif à la création d’un Coordinateur syndical groupe Orano du 28 juillet 2017. Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il modifie les dispositions de cet accord ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés du groupe Orano en France.

Cet ensemble est constitué de la société Orano SA et des sociétés françaises qu’elle détient directement ou indirectement à plus de 50%.

La liste complète de ces sociétés, arrêtée à la date de signature du présent accord, ainsi que l’adresse de leur siège social, figurent en annexe 1 à titre informatif.

Article 2 – Création de la fonction de Coordinateur syndical groupe

Par le présent accord, la fonction de Coordinateur syndical groupe Orano est créée conventionnellement sur le périmètre du groupe Orano tel que défini dans l’article 1 du présent accord.

Cette fonction, créée conventionnellement, ne saurait se substituer aux instances légales de représentation du personnel des sociétés du groupe Orano comprises dans le champ d’application du présent accord, et aux attributions propres d'information, de consultation et de négociation que leur confère la loi et qui demeurent en totalité au niveau de chaque société.

Article 3 – Dispositions relatives à la désignation de Coordinateur syndical groupe

Article 3.1 - Désignation

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau du Groupe peut être représentée par un Coordinateur syndical groupe Orano.

La représentativité syndicale au niveau du Groupe est appréciée sur le cycle électoral dans les conditions légales.

La désignation du Coordinateur syndical groupe Orano est effectuée par l’Organisation Syndicale ou la Fédération dont relève l’Organisation Syndicale représentative formée au sein du groupe Orano, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur des Ressources Humaines du Groupe, soit par e-mail.

Article 3.2 – Durée du mandat

Le mandat de Coordinateur syndical groupe tel qu’institué par le présent accord prendra automatiquement fin, sans qu’il soit besoin de respecter un quelconque formalisme à cet égard, si l’Organisation Syndicale qu’il représente perd sa représentativité dans les conditions légales.

Ce mandat sera en revanche tacitement reconduit, sans autre formalisme, si l’Organisation Syndicale qu’il représente conserve sa représentativité dans les conditions légales.

Le mandat de Coordinateur syndical groupe prendra également automatiquement fin en cas de perte, par son titulaire, de sa qualité de salarié de l’une des entreprises du Groupe.

Article 3.3 – Protection

Bien que non assimilé à un Délégué syndical, les parties conviennent d’octroyer une protection au contrat de travail du Coordinateur syndical groupe qui s'exerce dans le cadre des dispositions des articles L.2411.1 et suivants du Code du travail pour celles d’entre elles qui sont applicables au Délégué syndical.

Sauf accord contraire entre l’entreprise et le Coordinateur syndical groupe, ce dernier reste rattaché à son établissement d’origine.

Article 4 – Attributions du Coordinateur syndical groupe

Le Coordinateur syndical groupe Orano a pour attributions de :

  • Représenter son Organisation Syndicale auprès de la Direction du Groupe Orano ;

  • Coordonner l'organisation et les travaux de son Organisation Syndicale ;

  • Négocier et signer des accords au niveau du groupe Orano, et suivre l'application de ces accords ;

  • Animer et coordonner l'activité en France des membres de son Organisation Syndicale.

A ce titre, il a accès à tous les sites localisés en France du groupe Orano, sous réserve des procédures d'information préalable et de sécurité normalement applicables. En particulier, il informe à l'avance la Direction de l'établissement concerné de sa visite.

Article 5 – Règles de gestion de carrière

La Direction des Ressources Humaines du groupe Orano en liaison avec la Direction de la société d'appartenance veille à ce que le Coordinateur syndical groupe bénéficie d'une évolution de sa rémunération et de sa carrière conforme aux conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Au terme de son mandat, le Coordinateur syndical groupe se verra appliquer les conditions déterminées par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 6 – Entrée en vigueur, durée de l'accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Article 7 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Article 8 – Clause de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une Organisation Syndicale signataire.

Article 9 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.

Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par le Code du travail.

Article 10 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Chatillon, le 19 septembre 2022 en 7 exemplaires.

Pour la Direction du Groupe :

XXX en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales du groupe Orano

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe Orano, représentées par leur Organisation Syndicale ou Fédération d’appartenance :

  • CFDT représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT représentée par

  • FO représentée par

  • UNSA-SPAEN représentée par

ANNEXE 1 – LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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