Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement et de mise en place du CSE" chez SODI E.G - SODI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODI E.G - SODI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T01319005519
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : SODI
Etablissement : 33120439600211 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29
accord DE fonctionnement ET DE MISE EN PLACE du cse
Societe sodi
Entre les soussignéEs :
La Société SODI, dont le siège social est situé Z.I. La Palunette à Châteauneuf Les Martigues (13165), immatriculée au registre du commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 204 396, représentée par, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentées par :
, en sa qualité de Délégué Syndical F.O.
, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.
d’autre part,
Ci-après désignées « les parties signataires ».
Préambule
En application des articles L.2311-1 et suivants du Code du Travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les instances représentatives du personnel ont fusionné en un Comité Social et Economique (CSE), qui sera mis en place au sein de la Société en décembre 2019.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement du CSE et préciser les attributions de ladite instance et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ainsi que réexaminer la pratique des consultations dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cesseront de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE.
Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE, d’une part, et de la Direction, d’autre part.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET DUREE DES MANDATS
La détermination de l’établissement distinct se caractérise par l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Pour rappel, la gestion de l’entreprise est centralisée au sein du siège social, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines.
Ainsi, compte tenu de l’absence d’établissements distincts au sein de la Société SODI, il est convenu que le périmètre retenu pour la mise en place du CSE est l’entreprise.
Un CSE unique sera par conséquent mis en place au sein de la Société.
La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.
ARTICLE 2 COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Présidence et assistance
Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.
L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Délégation du personnel du CSE
Le nombre de sièges sera fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du Code du Travail en fonction de l’effectif de la Société.
Parmi ses membres titulaires, le CSE désignera les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint.
Les suppléants assistent aux réunions en l'absence des titulaires. Ils disposent alors d’une voix délibérative.
Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.
En l’absence de dispositions spécifiques du protocole d’accord préélectoral en ce sens, les membres du CSE bénéficieront des crédits d’heures légaux.
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE auront la possibilité de répartir ces heures de délégation entre eux, y compris avec les suppléants.
Il sera également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.
Ces règles ne pourront conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Cette information se fera par un document écrit mis à disposition par l’entreprise, précisant l’identité des élus ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier aux absences, et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Ces bons de délégation ont pour objet :
- d’informer la hiérarchie afin d’anticiper l’organisation de l’activité,
- d’informer le Responsable des Ressources Humaines, chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.
Il est recommandé, avant de s’absenter dans le cadre du mandat, d’établir un bon de délégation selon un délai de prévenance minimal de 48 heures, sauf urgence.
Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
- une demi-journée : 4 heures de délégation,
- une journée : 8 heures de délégation.
Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE
Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT du CSE de la Société est composée de 5 membres désignés parmi les membres élus du CSE ou parmi les salariés volontaires, répartis de la façon suivante :
- 1 membre parmi les élus du CSE ou les collaborateurs affectés à l’établissement d’Ambarès (région Sud-Ouest),
- 1 membre parmi les élus du CSE ou les collaborateurs affectés aux établissements de Donges ou Le Mans (région Ouest),
- 1 membre parmi les élus du CSE ou les collaborateurs affectés à l’établissement de Montereau (région IDF),
- 1 membre parmi les élus du CSE ou les collaborateurs affectés aux établissements de Varces, Feyzin ou Laudun (région Rhône Alpes – Occitanie) ;
- 1 membre parmi les élus du CSE ou les collaborateurs affectés aux établissements de La Mède ou du Siège Social (dont le département DPA et Catalyseur) (région Sud).
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres élus ou l’un des salariés volontaires affectés à la région concernée lors de la prochaine réunion de ce CSE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant selon les modalités précédentes.
Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du CSE.
Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du Travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le Code du Travail.
Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail
Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ainsi, le comité social et économique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du Travail, missions qui s’exerceront par les membres de la CSSCT sur leur périmètre respectif (régions Ouest, Sud-Ouest, IDF, Rhône Alpes – Occitanie et Sud).
Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
Les membres de la CSSCT se voient confier au titre de l’article L. 2312-60 du Code du Travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du Code du Travail.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du Code du Travail.
Les enquêtes
La CSSCT, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du Code du Travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE, peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les visites d’inspections de site
Conformément à l’article L. 2312-13 du Code du Travail, par délégation du Comité Social et Economique, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les analyses d’accident du travail
L’analyse des accidents du travail est obligatoire d’une part en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d’autre part en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (C. trav., art. R. 4141-8).
Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire.
Réunions de la CSSCT
Les parties conviennent que la CSSCT ne bénéficiera pas de réunion propre. Les membres de la CSSCT participeront à au moins 4 réunions du CSE chaque année.
En cas d’évènement exceptionnel, la Direction de la Société pourra organiser une réunion avec les membres de la CSSCT.
La CSSCT constitue en revanche un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.
Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion.
Heures de délégation
Chacun des membres de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.
Le temps passé à l’exercice des missions suivantes est rémunéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre de la CSSCT en application des dispositions légales :
Recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
Enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Formation des membres de la CSSCT
L’ensemble des membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du Travail dans la limite de 5 jours par année civile.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Autres commissions du CSE
Les Organisations Syndicales et la Direction de la Société conviennent de ne pas mettre en place les commissions de la formation, d’information et d’aide au logement, de l’égalité professionnelle et des marchés.
ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail et sous réserve des missions confiées à la CSSCT, telle que visée à l’article 2.3 du présent accord.
Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DU CSE
Périodicité des réunions du CSE
Compte tenu de l’effectif de la Société, le CSE se réunit 12 fois par an.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative du Président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.
Ordres du jour et convocations
L’ordre du jour, signé conjointement par le Président et le Secrétaire, sera adressé par le Président aux membres du CSE (élus et représentants syndicaux) au moins 5 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE.
Il est convenu que les réponses aux questions posées en réunion par les membres du CSE seront apportées au plus tard lors de la réunion suivante.
Délais de consultations
Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le Code du Travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.
Procès-verbaux des réunions
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal.
Un projet de procès-verbal est proposé par le Président. Celui-ci est adopté lors de la réunion suivante du CSE puis signé par le Secrétaire.
Obligation de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.
ARTICLE 5- LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS
Subventions de fonctionnement et financement des activités sociales et culturelles
Subvention de fonctionnement
Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du Travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.
A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :
une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des Délégués Syndicaux,
tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.
Financement des activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE est fixée à 0,60% de la masse salariale constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.
Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du Travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :
soit au budget de fonctionnement du CSE ;
soit à des associations.
Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du Travail.
Les moyens d’information et de communication du CSE
Le CSE disposera de panneaux d’affichages pour communiquer auprès des salariés.
ARTICLE 6 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE
6.1 La périodicité des consultations
Les parties conviennent que chaque année le CSE sera consulté sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.
6.2 Le contenu des consultations
Selon les dispositions de l’article L.2312-19 du Code du Travail, les parties conviennent que la consultation :
Sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ;
L’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Les orientations de la formation professionnelle.
Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise :
Le bilan social,
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
6.3 Les modalités de consultation
Selon les dispositions de l’article L.2312-19 du Code du Travail, les parties conviennent que le CSE rendra un avis unique sur l’ensemble des thèmes de chaque consultation.
ARTICLE 7- BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
Les parties conviennent que le contenu de cet outil est limité au bilan social de la Société et aux indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Il sera mis à jour au plus tard au mois de mars de chaque année au titre de l’année N-1.
Les effectifs seront quant à eux mis à jour deux fois dans l’année.
ARTICLE 8- EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 9- DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date des élections des membres du CSE.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l'accord.
ARTICLE 10- DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues ;
un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Fait en 6 exemplaires à Châteauneuf Les Martigues, le 29 août 2019.
Pour l’Entreprise,
Pour F.O.,
Pour la C.F.D.T.,
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