Accord d'entreprise "Accord relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez SODI E.G - SODI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODI E.G - SODI et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01321013074
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SODI
Etablissement : 33120439600211 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés, du compte épargne temps et des repos compensateurs de remplacement (2020-03-31)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

SOCIÉTÉ SODI

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société SODI, dont le siège social est situé Z.I. La Palunette à Châteauneuf Les Martigues (13165), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 204 396, représentée par _______, agissant en qualité de _______,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Madame _____,

  • Monsieur ____.

  • Monsieur _____

d’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées à l’article L. 3121-33 du code du travail relatif au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il détermine le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise et les contreparties accordées pour les heures supplémentaires accomplies hors contingent.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel non cadre de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires.

article 2 – Définition des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires varie selon la durée de travail qui a été fixée avec le salarié.

Ainsi, les heures supplémentaires peuvent s’entendre :

  • comme étant les heures accomplies au delà de la limite haute de 39 heures hebdomadaire ;

  • comme étant les heures accomplies au delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence déduction faite, le cas échéant des heures effectuées au delà de la limite haute hebdomadaire;

  • comme étant les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les temps d’habillage, de déshabillage et de douche sont du temps de travail effectif, de sorte qu’ils sont pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

Le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires sauf abus de droit.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

article 3 – Majoration de salaire

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel au-delà de la durée qui a été fixée contractuellement avec le salarié bénéficient de la majoration salariale légale en vigueur.

article 4 – Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Assainissement et Maintenance Industrielle, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 450 heures par salarié et par an.

Ce contingent est fixé par année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à compter du 1er janvier 2022.

Il s’appliquera intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile en donnant lieu à une réduction prorata temporis.

Tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE) (C. trav., art. L. 3121-33).

article 5 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos appelée COR.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure (1 heure de COR).

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures de COR.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

article 6 – La prise de la contrepartie en repos (COR)

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit, c'est-à-dire dès que ce dernier a acquis au moins 7 heures de COR.

Le salarié doit alors présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il est précisé que la possibilité de prendre ce repos est conditionnée aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise et aux nécessités de service.

Conformément à l’article D.3121-20 du Code du travail, le collaborateur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours.

L'employeur informe le salarié de sa décision d’accorder ou de reporter le repos dans un délai de 7 jours après réception de sa demande. En cas de report, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision, après consultation du CSE, et proposer une autre date dans le délai maximum de 2 mois (articles D.3121-20 et D.3121-22 Code du travail).

Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées ;

  • la situation de famille ;

  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, le repos n’est pas perdu. L’employeur informera alors le collaborateur de sa possibilité de solliciter son repos dans un délai maximum d’un an. A défaut de prise, les repos seront alors définitivement perdus.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention mentionnant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai de 2 mois.

article 7 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

article 8 – Rendez vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

article 9 – Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité prévues à l’article 11.

article 10 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme internet « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail par la partie la plus diligente.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Fait en 6 exemplaires à Châteauneuf Les Martigues, le 18 novembre 2021.

Pour l’Entreprise, ______

Pour_______

Pour _______

Pour ________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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