Accord d'entreprise "Accord relatif au CSE de la Société SAVOIE REFRACTAIRES" chez SAVOIE REFRACTAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAVOIE REFRACTAIRES et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T06919007691
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOIE REFRACTAIRES
Etablissement : 33129259900023 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
Entre la société SAVOIE Réfractaires, dont le siège social est à Vénissieux (69631), 10 rue de l’Industrie,
Représentée par Monsieur xxxx
Agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, d’une part
Et les délégations suivantes représentatives au niveau de la société d’autre part,
CFDT représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical Central CFTC représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical central, CGT représentée par Monsieur xxxx, Délégué syndical Central,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci- après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société SAVOIE REFRACTAIRES (Ci-après également appelée
« l’entreprise »).
Les Organisations Syndicales et la Direction de l’entreprise ont souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société SAVOIE REFRACTAIRES, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.
Table des matières
Article 1 : Objet et durée de l’accord 3
Article 2 : Mise en place du Comité social et économique 3
Article 2.1 : Périmètre de mise en place 3
Article 2.2 : Composition des CSE 4
Article 2.3 : Heures de délégation 4
Article 2.4 : Règlement intérieur 5
Article 2.5.1 : Budget de fonctionnement 5
Article 2.5.2 : Financement des activités sociales et culturelles 5
Article 2.6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 6
Article 2.6.1 Cadre de mise en place 6
Article 2.6.4 Modalités de fonctionnement 7
Article 2.6.5 Fonctionnement 7
Article 2.7 Autres commissions 7
Article 2.8 : Fonctionnement du Comité social et économique 8
Article 2.8.1 : Durée du mandat 8
Article 2.8.2 : Périodicité et déroulement des réunions ordinaires 8
Article 2.8.3 : Délais de consultation 8
Article 2.8.4 : Procès-verbal 9
Article 3 : Comité social et économique central (CSEC) 10
Article 3.1 : Mise en place et composition 10
Article 3.2 : Consultations annuelles 10
Article 3.3 : Durée du mandat 12
Article 3.4 : Localisation des réunions 12
Article 3.5 : Fonctionnement 12
Article 4 : Révision de l’accord 13
Article 5 : Dénonciation de l’accord 13
Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord 14
Article 1 : Objet et durée de l’accord
Le présent accord détermine :
Le cadre de mise en place du CSE
Les conditions de son fonctionnement
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord.
Article 2 : Mise en place du Comité social et économique
Article 2.1 : Périmètre de mise en place
Un CSE d’établissement est mis en place au niveau de chaque établissement distinct. Un CSE central, composé de membres des CSE d’établissements, est mis en place au niveau de l’entreprise.
Les parties considèrent en effet que l’établissement distinct est celui qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Le chef d’établissement exerce (par délégation) le pouvoir de gestion du personnel (embauches, gestion administrative des dossiers des salariés, respect des règles de santé-sécurité au travail, mise en place de régimes d’organisation et de décompte de la durée du travail…) et des relations avec les élus ou représentants syndicaux (dont les délégués syndicaux)
Effectif de l’établissement d’au moins 50 salariés (au sens de l’Art. 1111-2 du Code du Travail)
Etablissement situé dans un rayon ≥ 50 km des autres établissements de la société…
Chef d’établissement ayant un pouvoir de représenter celui-ci auprès des tiers (fournisseurs, clients, établissements bancaires, administrations publiques)
Pouvoir de gestion économique et financière
Existence d’une comptabilité propre
Par application de la majorité des critères susmentionnés, les Organisations Syndicales et la Direction de l’entreprise ont convenu qu’il existerait au sein de la société Savoie Réfractaires deux établissements distincts :
L’établissement de Vénissieux situé au 10 rue de l’Industrie à Vénissieux (69200)
L’établissement des Ormes sur Voulzie situé au 23 Route de Bray aux Ormes sur Voulzie (77134)
Chacun de ces établissements sera représenté par un comité social et économique d’établissement, dont les membres sont élus selon des modalités électorales fixées par protocole d’accord pré-électoral.
En cas d’évolution ultérieure de l’organisation de la société Savoie Réfractaires et de l’effectif des établissements, notamment si un établissement maintient pendant toute la durée d’un mandat un effectif inférieur à 50, les parties conviennent de se revoir conformément à l’article 4 du présent accord, le cas échéant pour procéder à un nouveau découpage des établissements distincts.
Article 2.2 : Composition des CSE
Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, le CSE d’établissement est composé des membres suivants :
Le Directeur d’Etablissement ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs de l’entreprise maximum qui ont voix consultative.
Un nombre égal de membres Titulaires et de membres Suppléants, déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Un Représentant Syndical par Organisation Syndicale représentative, qui assiste aux séances avec voix consultative.
Article 2.3 : Heures de délégation
Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation pourront également être mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service gestion du temps.
Article 2.4 : Règlement intérieur
Le CSE détermine dans un règlement intérieur adopte à la majorité des membres votants (le Président prenant part au vote) les modalités de son fonctionnement, sans préjudice des dispositions prévues par le présent accord.
Article 2.5 : Budgets
Article 2.5.1 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique de chaque établissement dispose d’un budget financé par la société Savoie Réfractaires, égal à :
0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Article 2.5.2 : Financement des activités sociales et culturelles
La contribution de la société Savoie Réfractaires versée chaque année au Comité social et économique de chaque établissement pour la gestion des activités sociales et culturelles est égale à :
2,78 % de la masse salariale brute de l’établissement suivant la définition de la masse salariale brute explicitée à l’article 2.5.1
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement
Article 2.6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 2.6.1 Cadre de mise en place
Les parties considèrent que la Sécurité dans les établissements nécessite une attention particulière du CSE. Il a donc été établi que dans chacun des établissements, le Comité social et économique comporte, en interne, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 2.6.2 Missions
La CSSCT a en charge les questions relatives :
A la santé physique ou mentale des salariés
Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances
Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)
Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. Elle ne se substitue pas au Comité social et économique, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.
Moyens :
Le CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections
Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Lors des visites de l'inspection du travail, les membres du CSSCT sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations
Article 2.6.3 Composition
La CSSCT est composée de trois membres titulaires, dont au moins un titulaire, et au moins un représentant du Second collège) du CSE, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 2.6.4 Modalités de fonctionnement
Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au Comité social et économique, notamment avec l’utilisation de la mutualisation de ces heures (cf § 2.3)
En tant que membre du CSE, ils bénéficient d’une formation spécifique dans les domaines santé-sécurité et conditions de travail (cf § 2.9)
Article 2.6.5 Fonctionnement
La CSSCT se réunit une fois par trimestre à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures, par courrier électronique et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Tout membre de la CSSCT peut proposer au président des sujets en vue de la réunion.
Seront invités systématiquement aux réunions de la CSSCT : le Responsable EHS de l’usine, les Représentants Syndicaux au CSE, le Médecin du Travail, l’Ingénieur CARSAT, l’Inspection du travail.
Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres titulaires présents. Le rapporteur rédige un compte rendu écrit qu’il communique aux membres du CSE et, le cas échéant, présente en réunion du CSE.
Le temps passé en réunion CSSCT sur convocation de l’employeur, ainsi qu’aux analyses d’accident et visites d’inspection avec la Direction, est considéré comme du temps de travail effectif sur la base de la stricte durée de la réunion. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Article 2.7 Autres commissions
Un crédit d’heure spécifique global de 110 heures par an sera alloué pour gérer les activités sociales et culturelles (ASC). Les règles d’utilisation de ce crédit devront être définies par le Règlement intérieur de chaque CSE d’établissement, et son utilisation indiquée à la Direction comme pour la mutualisation des crédits d’heure.
Article 2.8 : Fonctionnement du Comité social et économique
Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.
Article 2.8.1 : Durée du mandat
Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 2.8.2 : Périodicité et déroulement des réunions ordinaires
Le CSE se réunit une fois tous les deux mois en réunion ordinaire.
Il est rappelé que 4 de ces réunions devront traiter des points de sécurité. Ceux-ci auront été préparés en amont par la CSCCT et une synthèse sera présentée en réunion CSE par le (ou un des) membre(s) titulaires le représentant. Le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence de titulaires. Ils seront néanmoins destinataires des convocations et ordres du jour, ainsi que pour les réunions extraordinaires.
Pour les points relatifs au recueil d’avis à l’occasion des consultations des CSE, la Direction met dans la BDES, au plus tard une semaine avant la tenue de la réunion, les documents nécessaires à la consultation.
Article 2.8.3 : Délais de consultation
A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de données économiques et sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :
Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.
Lorsque le CSE décide de désigner un expert, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.
Lorsque le projet envisagé nécessite la consultation du Comité social et économique central et celle d’un ou plusieurs Comités sociaux et économiques d’établissement, les délais ci-dessus mentionnés sont applicables au Comité social et économique central.
Les comités sociaux et économiques également consultés doivent transmettre au CSE central leurs avis au moins 7 jours avant l’échéance du délai maximal imparti au CSE central.
Article 2.8.4 : Procès-verbal
A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.
Puis, après relecture et validation du président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.
Les parties conviennent que cette diffusion devra être faite au plus tard un mois après la réunion. Le règlement du CSE pourra préciser les délais des étapes ci- dessus pour respecter ce délai.
Le PV est approuvé à la réunion suivante et communiqué aux salariés par affichage.
Article 2.9 Formations
Les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
Formation économique
Elle est destinée aux membres titulaires élus pour la première fois, prise sur la durée de formation économique, sociale et syndicale (L.2315-63), et financée par le CSE sur son budget de fonctionnement
Formation Santé –Sécurité et conditions de travail
Elle est dispensée eux membres titulaires CSE et aux membres de la commission CSSCT, et prise en charge par l’employeur.
Une Formation aux risques psychosociaux pourra être dispensée sur demande au
« référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » qui devra être désigné par le CSE
Article 3 : Comité social et économique central (CSEC)
Article 3.1 : Mise en place et composition
Conformément à l’article L.2316-1 du Code du Travail, un Comité Social et Economique Central (CSE-C) est mis en place au niveau de l’entreprise. Il sera mis en place à l’issue des prochaines élections professionnelles.
Il est composé :
de la Direction ou de son représentant, qui peut être accompagnée de 3 représentants de l’entreprise,
d'un nombre égal de membres Titulaires et de membres Suppléants, désignés par les CSE d'établissement parmi leurs membres, étant entendu que seuls les Titulaires participent aux réunions,
d’un Représentant Syndical par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Les membres du CSEC sont désignés par chacun des deux CSE parmi leurs membres élus.
Il est composé d’un nombre de titulaires égal à 50% du nombre d’élus titulaires de chaque CSE, arrondi à la valeur entière supérieure.
En cas de nombre impair, la répartition par collège se fera à l’avantage du collège ayant l’effectif le plus nombreux. Au moins un représentant par collège sera désigné par chaque établissement. La proportion de représentants de chaque site devra rester représentative de l’effectif de ceux-ci.
Il en sera de même pour les suppléants.
Article 3.2 : Consultations annuelles
Les parties rappellent l’objet des trois grandes consultations obligatoires et définissent que la fréquence de celles-ci restera annuelle.
La situation économique et financière de l’entreprise
La consultation du comité Social et Economique sur la situation économique et financière porte sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours (article L2312-25 du code du travail).
Les parties rappellent que seul le CSE central est consulté sur la situation économique et financière, à l’exclusion des CSE des établissements de la société.
En cas de recours à une expertise-comptable par le CSE conformément à l’article L. 2315-88 du code du travail, les conditions et délais fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour du présent accord sont applicables.
Ainsi, la désignation de l’expert-comptable doit avoir lieu dès la première réunion d’information du CSE dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière.
L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de consultation imparti au CSE central pour rendre son avis.
• La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La consultation du comité Social et Economique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi et les qualifications, la formation professionnelle, la prévention de la santé et sécurité (article L2312-26 et L2312-27).
Les parties rappellent que seul le CSE central est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, à l’exclusion des CSE des établissements de la société.
Par exception, si la politique sociale de l’entreprise comporte des mesures spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE de chaque établissement concerné est également consulté sur la politique sociale et précisément sur les mesures qui le visent. Dans une telle hypothèse, le CSE central doit rendre son avis dans un délai maximum d’un mois, les CSE de chaque établissement devant lui transmettre leur avis au plus tard sept jours avant la date d’échéance du délai imparti au CSE central. Seul le CSE central peut recourir à un expert-comptable, à l’exception des CSE des établissements.
• Les orientations stratégiques
La consultation du comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages porte, en outre, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (article L2312-24).
Sous réserve du précédent alinéa, il est fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à cette consultation.
Les parties rappellent que seul le CSE central est consulté sur les orientations stratégiques, à l’exclusion des CSE des établissements de la société.
Article 3.3 : Durée du mandat
Les membres du CSE-C sont désignés pour la durée de leur mandat au CSE de leur établissement, soit quatre ans.
Article 3.4 : Localisation des réunions
Les réunions (ordinaires ou extraordinaires) du CSE-C seront localisées sur le site de Vénissieux, avec possibilité de tenir une réunion sur le site des Ormes à la demande du secrétaire du CSE-C ou de la Direction, à une fréquence maximale proportionnelle au nombre d’élus de chaque site.
Article 3.5 : Fonctionnement
Les parties conviennent de tenir deux réunions par an sur convocation de la Direction de l’entreprise ou de son représentant.
Les consultations obligatoires rappelées au § 3.2 seront inscrites à l’une de ces réunions, à la fréquence définie.
Le Président adresse à tous les membres du CSE-C (Titulaires, Suppléants, Représentants Syndicaux au CSE-C) la convocation aux réunions plénières ainsi que les documents associés, par courrier électronique (ou papier en cas d’absence d’adresse mail), étant entendu que seuls les membres Titulaires et les Représentants Syndicaux au CSEC y participent.
Les Suppléants participent aux réunions du CSE-C en l’absence à la réunion des Titulaires.
L’ordre du jour est fixé conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire du CSE-C, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
A l’issue de chaque réunion du CSE-C, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 1 mois suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président, puis adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants. Le PV est validé à la réunion suivante.
Article 4 : Révision de l’accord
La Direction de la société Savoie Réfractaires peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord
A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la société Savoie Réfractaires, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial
L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 10 du présent accord.
A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales auprès de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes.
Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Vénissieux, le 16 juillet 2019, Pour la Direction, xxxx
Pour la CFDT, xxxx, Délégué Syndical Central
Pour la CFTC, xxxx, Délégué Syndical Central
Pour la CGT, xxxx, Délégué Syndical Central
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