Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE" chez ETS F.MEUNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS F.MEUNIER et le syndicat CGT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02919002389
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETS F.MEUNIER
Etablissement : 33133715400123 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise ETS F. MEUNIER

ENTRE :

  • SAS ETS F. MEUNIER

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest, sous le numéro xxxxxxxxxx, dont le siège social est situé au 8, rue Gustave Zédé – 29200 BREST,

Ci-après dénommée « la Société »

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

  • LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

  • L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur xxxxxxxxxx,

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Madame xxxxxxxxxxx,

D’autre part,

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements suivants :

  • ETS F. MEUNIER – 8 RUE GUSTAVE ZEDE – 29200 BREST

  • ETS F. MEUNIER – RUE DE KERFILY – 29000 QUIMPER

  • ETS F. MEUNIER – RUE DE KERPONT – 56850 CAUDAN

  • ETS F. MEUNIER – 26 RUE STANISLAS DUPUY DE LOME – 56000 VANNES

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans par l’intermédiaire des bons de délégation.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent avant la réunion.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de l’ensemble des membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Réunions

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour des réunions sera établi conjointement par le président et le secrétaire et sera communiqué aux membres au moins quinze jours avant la séance.

Les parties conviennent qu’un procès-verbal sera obligatoirement rédigé à l’issue de chaque réunion par le secrétaire de la C.S.S.C.T.

5.2.2 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier les attributions et missions suivantes :

  • l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;

  • la vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information ;

  • l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Le CHSCT est notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, en particulier :

  • avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;

  • avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

  • sur le plan d’adaptation lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;

  • sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail.

Article 6 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par les CSEE parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité, et dans les conditions prévues par la Loi.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant 6 fois par an. Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Article 9 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 10 - Procès-verbaux

Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 20 jours ouvrables maximum suivant la réunion.

Article 11 - Budgets du CSE

11.1 Budget des activités sociales et culturelles

L'employeur verse au comité social et économique une contribution représentant 0,80 % de la masse salariale brute soumise à cotisations pour le financement des activités sociales et culturelles (ASC). Il est convenu que le versement s’opérera par structure gérant un budget ASC :

  • ETS F. MEUNIER BREST & QUIMPER

  • ETS F. MEUNIER CAUDAN

  • ETS F. MEUNIER VANNES

et ce au prorata de la masse salariale.

11.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique d’établissement une subvention de fonctionnement représentant 0,20 % de la masse salariale brute soumise à cotisations. Le budget de fonctionnement sera également versé par structure :

  • ETS F. MEUNIER BREST & QUIMPER

  • ETS F. MEUNIER CAUDAN

  • ETS F. MEUNIER VANNES

et ce au prorata de la masse salariale.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;la politique sociale de l'entreprise,

  • les conditions de travail et l'emploi.

12.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Tous les ans pour :

    • La situation économique et financière de l’entreprise ;

    • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

    • Les orientations stratégiques de l’entreprise.

12.2 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 13 - Expertises du CSE

13.1 Financement et modalités des expertisees

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

13.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

Partie 4 – BDES

Article 14 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente sous un support papier.

La base de données est accessible aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 15 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place avant le 31 décembre 2019.

Article 16 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 10 octobre 2019.

Article 17 - Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 18 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Finistère.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 19 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BREST.

Un exemplaire sera également remis aux syndicats signataires.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Brest le 30 septembre 2019

Pour la Délégation Syndicale CGT

Monsieur xxxx, Délégué Syndical

Pour la Société ETS F. MEUNIER

xxxx, Directeur Général

Et

Pour la Délégation Syndicale CFDT

Madame xxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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