Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez PIZZA PAI CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIZZA PAI CIE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T59L22016680
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : PIZZA PAI CIE
Etablissement : 33133814500047 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

logo signature sourires à volonté

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

ET

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS PIZZA PAI CIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille-Métropole, sous le numéro 331 338 145 dont le siège social est situé 4 rue de l’espoir, 59260 LEZENNES,

Représentée par dûment habilitée, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par, déléguée syndicale dûment mandatée,

L’Organisation syndicale FO

Représentée par, déléguée syndicale dûment mandatée,

D’autre part,

II a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SAS PIZZA PAI CIE et les partenaires sociaux ont construit ensemble un dialogue social qui a permis d’arrêter des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vite au travail par la signature d’un accord d’entreprise sur ces sujets en décembre 2019.

Cet accord ayant été conclu pour 3 ans, il arrivait à son terme en décembre 2022. A l’occasion d’une première réunion d’échange sur les mesures prises en application de l’accord, il a été convenu entre la Direction de la SAS PIZZA PAI CIE et les partenaires sociaux de l’efficacité de ces dernières quant à la promotion de l’égalité professionnelle et l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Dans le souhait de continuer à insuffler cette dynamique malgré les difficultés économiques importantes et persistantes traversées par la SAS PIZZA PAI CIE, cette dernière confirme sa volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, d’encourager la mixité des emplois et de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Par ailleurs, la SAS PIZZA PAI CIE entend continuer à œuvrer dans le domaine de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale de l’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord, en application des dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En application de l’article L.2242-8 du Code du travail, la SAS PIZZA PAI CIE et les partenaires sociaux ont choisi de traiter des thématiques suivantes dans cet accord :

ₒ l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

ₒ l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ₒ la lutte contre les discriminations

la prévention des risques professionnels, de l’insertion des travailleurs en situation de handicap

ₒ la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les parties à la négociation se sont rencontrées les 3 mai 2022, 19 mai 2022 et 7 juin 2022.

Le présent accord est applicable dans l’ensemble des restaurants exploités par la SAS PIZZA PAI CIE ainsi que pour les collaborateurs des services supports.

ARTICLE 2 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

La restauration étant un secteur d’activité exigeant en termes de disponibilité, la recherche d’une articulation harmonieuse entre la vie personnelle et professionnelle y trouve tout son sens. Sur ce thème, une dynamique d’amélioration permanente a été possible grâce au dialogue social instauré avec les organisations syndicales et des progrès continus ont été recherché et acté dans les différents accords intervenus. Aussi, les partenaires sociaux ont souhaité inscrire à nouveau ces mesures dans le présent accord.

Article 2.1 Prise en compte de la parentalité au sein de la SAS PIZZA PAI CIE

Conformément aux engagements arrêtés dans le cadre du précédent accord, un livret sur la parentalité a été élaboré et mis à disposition des restaurants en mars 2019.

Le livret sur la parentalité rassemble dans un seul document des informations sur les différents congés liés à la maternité ou l’accueil de l’enfant ainsi que les aides disponibles.

Ce livret doit être remis à tout futur parent informant son manager d’une naissance à venir ainsi qu’à tout salarié(e) nouvellement embauché(e) ayant des enfants à charge.

Un exemplaire du livret doit également être affiché dans chaque restaurant.

Il a toutefois été fait le constat que les collaborateurs n’avaient pas nécessairement connaissance de l’existence de ce document.

Ainsi, l’objectif est de promouvoir davantage le livret et accompagner la parentalité.

Indicateurs chiffrés :

-septembre 2022 : mise à jour du livret sur la parentalité

-décembre 2022 : 100% des restaurants ont affiché une copie du livret sur la parentalité

-janvier 2023 : 100% des collaborateurs concernés disposeront du livret sur la parentalité

-juin 2023 : 100% des directrices/directeurs de restaurant recevront un mail pour rappeler l’existence du livret

Article 2.2 - Gestion du mercredi pour les parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans

Les parties conviennent de reprendre ce qui avait été arrêté sur le sujet dans le cadre du précédent accord.

Ainsi, les parents d’enfants de 6 à 12 ans seront prioritaires pour l’attribution du mercredi en jour de repos.

Les demandes seront examinées chaque année et seront satisfaites en fonction du nombre de demandes, du respect des dispositions sur la rotation des week-end et en fonction des impératifs d’organisation du restaurant.

Si les deux parents sont salariés du même restaurant, il sera fait l’examen d’une seule demande.

A chaque rentrée scolaire, un point sera fait en réunion CSE, ou à défaut, lors d’une réunion entre les intéressé(e)s et le directeur/trice de restaurant, afin d’apprécier s’il y a lieu, l’évolution de la situation des salariés qui demandent à bénéficier de ce dispositif. En effet, il est rappelé que l’attribution prioritaire du mercredi en jour de repos n’est pas un droit acquis et que dès lors que l’enfant a atteint l’âge de 12 ans, la priorité est évidemment attribuée aux parents d’enfants plus jeunes.

Article 2.3 - Allocation prénatale du CEF

Il est rappelé que la Société SAS PIZZA PAI CIE cotise auprès du Comité d’entraide familiale afin que ses collaborateurs puissent bénéficier, sous réserve de conditions de revenus, de diverses prestations parmi lesquelles des allocations prénatales.

Les avantages offerts par le Comité d’Entraide feront l’objet d’un chapitre dédié dans le cadre du livret sur la parentalité décrit à l’article 1.2.1 du présent accord.

Objectif : promouvoir les aides sociales existantes dans l’entreprise

Indicateurs chiffrés :

En 2022 : communiquer dans l’ensemble des restaurants sur le dispositif existant

En 2023 : Hausse de 20% des bénéficiaires du CEF

Article 2.4 – Aménagement des horaires lors de la rentrée des classes

Sur ce thème, les parties conviennent à nouveau de reprendre les mesures arrêtées dans le cadre du précédent accord.

Les parents d’enfants âgés de 8 ans au plus seront prioritaires pour l’attribution d’un jour de repos le jour de la rentrée des classes de septembre.

Les demandes seront examinées chaque année et seront satisfaites en fonction du nombre de demandes et en fonction des impératifs d’organisation du restaurant.

S’il s’avère que de trop nombreuses demandes sont formulées au regard des besoins liés à l’activité du restaurant, il est convenu que la priorité sera donnée aux collaborateurs en fonction de leur ancienneté.

Par ailleurs, si le jour de repos n’est pas accordé en raison de l’application des règles de priorité pour une année donnée, une rotation sera nécessairement opérée l’année suivante.

Enfin, si les deux parents sont salariés du même restaurant, il sera fait l’examen d’une seule demande.

Article 2.5 – Réalisation d’un entretien formalisé avec le manager avant le départ du ou de la salarié(e) et au retour du congé maternité, d’adoption ou parental ou d’un arrêt maladie supérieur à 6 mois

Dans le cadre des précédents accords, la Société SAS PIZZA PAI CIE avait mis en place un entretien avant le départ du ou de la salarié(e) et au retour du congé maternité, d’adoption ou parental.

La Société SAS PIZZA PAI CIE entend poursuivre la tenue de ces entretiens :

a/ L’entretien de départ en congé maternité, d’adoption ou parental, a pour objectif d’échanger sur les perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du congé.

Lors de cet entretien, il est également proposé au ou à la salarié(e) qui le souhaite de maintenir le lien avec la Société SAS PIZZA PAI CIE par :

  • La communication sur les évènements importants de l’entreprise ;

  • La participation à des évènements internes si elle ou il en exprime le souhait.

b/ Pour rappel, les objectifs de l’entretien de reprise d’activité sont les suivants :

  • Faire un point sur l’orientation professionnelle et élaborer un projet professionnel au retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation ;

  • Déterminer les actions de formation permettant de réaliser ce projet ;

  • Valider que la ou le bénéficiaire du congé a reçu toutes les informations nécessaires à sa reprise d’activité ;

  • Envisager si il ou elle a un besoin de formation complémentaire ou de remise à niveau. Cette étude devra se faire en fonction des évolutions techniques ou commerciales mais aussi en fonction de la durée de l’absence ;

  • Revalider les axes déterminés lors du dernier EAD : objectifs professionnels, moyens à mettre en œuvre pour y parvenir notamment en terme de formation, souhaits d’évolution, souhaits sur la base contrat ;

  • Résumer les grands évènements de la vie de l’entreprise et du restaurant pendant son absence.

Les parties signataires ont constaté que l’entretien de retour est trop peu réalisé. Il convient de rappeler l’importance de cet entretien.

Cet entretien doit être signé par chacune des parties et une copie est remise au collaborateur.

Les parties conviennent de réaliser un entretien de retour suite à une absence pour arrêt maladie dès lors qu’elle dure plus de 6 mois.

Indicateurs chiffrés :

Septembre 2022 : mise à jour du support d’entretien

Janvier 2023 : Communication du nouveau support

Article 2.6 Prise en compte des desideratas horaires ponctuels

La Société SAS PIZZA PAI CIE réaffirme qu’afin de favoriser l’équilibre vie privée-vie professionnelle de ses collaborateurs, ceux-ci peuvent formuler des desideratas horaires ponctuels (souhait d’aménagement horaire), auxquels il pourra être fait droit sous réserve des impératifs du service.

Ces desideratas doivent concerner des horaires non encore planifiés.

Afin d’uniformiser le recueil des désidératas dans l’ensemble des restaurants, un document de recueil et une procédure commune sera mise en place.

Objectif : harmoniser le recueil des désidératas horaires ponctuels

Indicateurs chiffrés :

Juillet 2022 : Création d’un document de recueil des désidératas

Septembre 2022 : 100% des restaurants disposeront du document pour recueillir les desideratas ponctuels

Article 2.7 Pause rémunérée pour les femmes enceintes à partir du 5ème mois de grossesse

A compter du 5ème mois de grossesse, les salariées enceintes travaillant en restaurant se verront attribuer 20 minutes de pause rémunérée pour une séquence de travail au moins égal à 4 heures.

A compter du 6ème mois de grossesse, les salariées enceintes travaillant en restaurant se verront attribuer 30 minutes de pause rémunérée pour une séquence de travail au moins égal à 4 heures.

Les modalités seront définies avec le manager.

ARTICLE 3 – DON DE JOUR DE REPOS ENTRE SALARIES

La loi permet à un salarié, sous conditions, de renoncer à une partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos est anonyme.

L’entreprise étend ce dispositif au conjoint (marié, pacsé, vivant maritalement) gravement malade.

Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant à savoir d’une personne qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Une communication sera faite dans chaque restaurant.

Objectif : Mettre en œuvre chez Pizza Pai le dispositif de don de jours de repos

Indicateurs chiffrés :

En 2022 : Création d’une procédure de transfert de jours de congés

1er Trimestre 2023 : Information sur le dispositif à tous les collaborateurs

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise et les partenaires sociaux rappellent que l’égalité professionnelle était une réalité au sein de la SAS PIZZA PAI CIE.

Dans la phase de recrutement comme dans celle du déroulement des carrières ainsi que dans la politique de rémunération, la SAS PIZZA PAI CIE veille au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux ont donc émis le souhait que les dispositifs qui ont permis d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre du précédent accord soient reconduits.

Article 4.1 – Organisation des actions de formation

Afin de favoriser la participation de l’ensemble des collaborateurs de la Société SAS PIZZA PAI CIE aux actions de formation, cette dernière s’engage à :

  • Eviter les déplacements du domicile le dimanche soir ;

  • Privilégier les sessions de formation de courte durée ;

  • Dans la mesure du possible, communiquer au ou à la salarié(e) au moins un mois avant le début de la session les dates et le lieu de la formation à laquelle il ou elle devra participer ;

  • Mettre en place, le cas échéant, un aménagement horaire afin de faciliter la participation à la formation ;

  • Développer les outils de formation informatiques et de e-learning.

Article 4.2 - Référent CPA au sein de la DRH

Afin de permettre l’accès aux formations à l’ensemble des collaborateurs via l’utilisation de leur compte personnel d’activité (CPA), a été nommé au sein de la Direction des Ressources Humaines un référent CPA.

Le référent CPA a pour mission d’assister l’ensemble des collaborateurs de la Société SAS PIZZA PAI CIE dans leurs démarches d’inscription sur le site moncompteformation.gouv.fr.

Cette assistance prend la forme :

  • Soit, de rencontres en restaurant entre le référent CPA et les collaborateurs souhaitant s’inscrire sur le site ;

  • Soit, d’une assistance téléphonique de la part du référent CPA.

Afin de favoriser l’inscription sur le site moncompteformation.gouv.fr, une fiche technique sera également élaborée par le référent CPA et sera transmise à l’ensemble des restaurants du réseau CIE pour diffusion et affichage.

Indicateurs chiffrés :

Sept 2022 : Revoir la communication autour de l’accès à la formation via le CPA et informer 100% des collaborateurs par l’affichage d’une note

Article 4.3 - Réalisation d’un diagnostic sur l’égalité d’accès à la formation des femmes et des hommes

Afin de s’assurer du respect de l’égalité d’accès aux formations des femmes et des hommes au sein de la Société SAS PIZZA PAI CIE, il est convenu qu’un diagnostic relatif aux nombres d’actions de formation intervenus en 2022 et de la répartition de ces actions entre les femmes et les hommes sera réalisé à la fin de l’année 2022, pour une présentation et une analyse avec les partenaires sociaux à l’occasion de la commission de suivi du présent accord.

Ce diagnostic sera également réalisé au cours du 1er trimestre 2024 concernant les actions de formation intervenues en 2023, et au cours du 1er trimestre 2025 concernant les actions de formation intervenues en 2024.

En fonction des constats réalisés et de l’analyse des données collectées, des actions correctives concernant l’accès aux formations pour les femmes et les hommes pourront intervenir pour l’année suivante.

Article 4.4 – Mesures permettant à la Société SAS PIZZA PAI CIE de supprimer/réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

a/ Mesures favorisant l’accès au temps complet/ou à une augmentation de base contrat des femmes dans la catégorie Employé

Il a été fait le constat qu’il n’existait au sein de la SAS PIZZA PAI CIE aucune inégalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la catégorie Employés en ce qui concerne la rémunération, le taux horaire moyen des femmes et des hommes appartenant à cette catégorie étant sensiblement équivalent.

En effet, la rémunération est définie par le positionnement dans la grille de classification elle-même reliée à une grille de rémunération.

En revanche, et en dépit des actions menées dans le cadre du précédent accord, il est constaté une proportion d’hommes à temps complet plus importante que celle des femmes et peut laisser supposer qu’il existerait une inégalité d’accès au temps complet entre les femmes et les hommes.

Aussi, la mesure relative au diagnostic sur l’accès au temps complet, notamment au travers des souhaits exprimés lors des EAD, sera reconduite. Ce diagnostic chiffré sera présenté en commission de suivi, incluant notamment un indicateur suivant la proportion de femmes à temps complet par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise ; de même pour les hommes.

Il est rappelé que si une opportunité d’augmentation de base contrat existe au sein d’un restaurant, cette information doit nécessairement être communiquée à l’équipe du restaurant concerné, afin que les collaborateurs intéressés puissent le cas échéant postuler.

Par ailleurs, les effectifs à temps partiel étant constitués d’une part significative de femmes, une vigilance particulière sera portée lors des révisions de salaires aux salariés travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps complet.

b/ Mise en place d’un comité de révisions de salaires de la répartition des augmentations entre femmes et hommes

Il est rappelé que, dans la phase de recrutement et dans le déroulement des carrières, la Société SAS PIZZA PAI CIE veille au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

A l’embauche, les salaires proposés aux futur(e)s recruté(e)s sont strictement déterminés par le niveau de responsabilité du poste, sans discrimination liée au sexe.

Les membres de l’encadrement bénéficient également tous les ans d’un entretien d’évaluation permettant notamment de mesurer la tenue du poste.

Les révisions annuelles de salaires aux termes desquelles les augmentations individuelles sont attribuées reposent également sur des bases objectives.

Afin d’assurer une égalité d’accès aux augmentations individuelles aux femmes comme aux hommes et de veiller à ce que celles-ci reposent sur des bases objectives, il a été constitué en application du précédent accord un comité de révisions des salaires des agents de maîtrise et des cadres (dans la mesure où la disparité de salaire est davantage marquée dans cette catégorie professionnelle).

Chaque année, avant l’attribution définitive des augmentations individuelles, ce comité statue sur celles-ci dans le cadre du pilotage de la politique salariale.

Il est convenu entre les parties qu’un comité de révision de salaires est également constitué pour les employés.

ARTICLE 5 LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

L’entreprise s’engage au respect du principe de non-discrimination.

Article 5.1 - Diffusion des offres d’emplois sans dénomination sexuée de poste

Il est convenu de poursuivre la mesure arrêtée à ce sujet dans le cadre du précédent accord.

Ainsi, la Société SAS PIZZA PAI CIE vérifiera la neutralité de la terminologie des offres d’emploi en recourant systématiquement à la mention H/F ou en libellant, chaque fois que possible, l’intitulé des métiers au masculin et au féminin.

La Société SAS PIZZA PAI assure l’égalité de traitement des candidatures tout au long du processus de recrutement et laisse le choix au candidat de déposer un CV anonyme sur le site internet de l’entreprise.

Il est également convenu, lors du recours à des agences de travail temporaire ou à des cabinets de recrutement, que chaque prestation respectera les dispositions définies ci-dessus.

En conséquence, toutes les demandes de passage d’annonces de recrutement, dans la presse et sur les sites spécialisés en recrutement, continueront d’être centralisées auprès d’un collaborateur de la DRH et diffusées par ce biais.

Article 5.2 – Communication via le site PIZZA PAI et les réseaux sociaux sur la vision PAI de l’égalité professionnelle

Les principaux supports, visuels et dossiers de présentation seront élaborés dans le souci d’afficher une réelle parité entre les femmes et les hommes.

Les images et messages choisis et diffusés sur le site PIZZA PAI ainsi que sur les réseaux sociaux veilleront au respect de cette position de la Société SAS PIZZA PAI CIE.

Article 5.3 – Attention accrue quant au respect de la proportion de femmes parmi les collaborateurs dont le potentiel évolutif a été identifié

Dans le cadre de la recherche de l’égalité professionnelle en matière de promotion professionnelle, il est convenu qu’une attention particulière sera portée sur le respect de la proportion de femmes parmi les personnes dont le potentiel évolutif vers une fonction d’encadrement a été validé et parmi les personnes effectivement promues.

Cette attention se traduira par la mise en place d’un indicateur de suivi permettant de veiller à une proportion de femme parmi les collaborateurs « évolutifs » identique à la proportion de femme au sein de l’entreprise. Cet indicateur sera également réalisé pour les hommes et comparé à celui des femmes.

Pour tenir compte de certaines contraintes étrangères à toute pratique discriminatoire, cette proportion sera étudiée au regard des conditions de volontariat et de mobilité géographique des collaborateurs concernés.

Article 5.4 – Sensibilisation des managers au respect du principe de non-discrimination

A travers notre plateforme de formation e-learning et dans le cadre du parcours de formation des managers, une attention et une sensibilisation est portée sur le principe de non-discrimination notamment lors du recrutement.

Depuis la crise sanitaire, l’entreprise ayant connu plusieurs mouvements d’équipes, il convient de communiquer à nouveau autour de cette thématique avec les nouveaux managers.

Indicateurs chiffrés :

Janvier 2023 : 100% des managers ont visionné le module de formation « comment recruter sans discriminer ».

ARTICLE 6 PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, INSERTION DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

La Société SAS PIZZA PAI confirme sa volonté de diminuer les facteurs de risques professionnels en impulsant une politique globale de santé et de sécurité au travail, ainsi que de favoriser l’insertion en son sein des travailleurs en situation de handicap.

Article 6.1 – Poursuite des efforts dans le domaine de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’analyse des données sur l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la Société SAS PIZZA PAI CIE tend à démontrer les efforts menés par cette dernière dans ce domaine nous permettant d’atteindre les 6%.

Les parties signataires conviennent que la Société SAS PIZZA PAI CIE a pris la mesure de l’importance de l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap et que celle-ci mène une politique favorisant cette insertion mais également dans le but de fidéliser les travailleurs handicapés

La Société SAS PIZZA PAI CIE s’engage à poursuivre dans cette dynamique notamment en prenant contact avec les partenaires en local (pôle emploi, AGEFIPH, CAP EMPLOI).

Article 6.2 – Prévention des risques professionnels

La Société SAS PIZZA PAI CIE considère qu’il convient de renforcer au sein notre politique de prévention des risques professionnels.

En conséquence, à raison d’une fois par trimestre, il sera abordé avec les membres du CSE un point à date concernant la survenance et la déclaration éventuelle d’AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles), et les propositions de mise à jour du DUER seront formulées à cette occasion.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

La loi Travail du 08 août 2016 marque l’entrée, dans le Code du travail, du droit à la déconnexion. A ce titre, l’article L.2242-17 et L.2242-17 ancien article du Code du Travail intègre le thème dans la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

C’est dans ce contexte que la Société PIZZA PAI CIE et les Organisations syndicales ont affirmé l’importance du droit à la déconnexion et d’un bon usage par les collaborateurs des outils numériques, et ce dans l’optique de préserver des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 7.1 – Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?

Il convient d’entendre par :

- Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques énoncés ci-après en dehors de son temps de travail ;

- Outils numériques : les outils de communication à distance tant physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) que dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.)

- Temps de travail : les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et supplémentaires.

Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des collaborateurs Pizza Pai en dehors de leurs horaires de travail, notamment lors :

- des périodes de repos quotidien,

- des périodes de repos hebdomadaire,

- des absences justifiées pour maladie ou accident,

- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité..)

Article 7.2 – Modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion

A ce titre, le collaborateur n’est pas tenu de prendre connaissance ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques (sauf Cf. « exception au principe du droit à la déconnexion ») à caractère professionnel en dehors de son temps de travail. Il en est ainsi pendant ses congés payés, pendant ses périodes de repos, ainsi que pendant les périodes de suspension de son contrat de travail. Son équilibre vie privée /familiale vie professionnelle sera ainsi préservé.

Le collaborateur qui bénéficie du statut cadre au forfait jours et qui utilise des outils numériques, pourra décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail. Dans ce cas, il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire.

Exception au principe du droit à la déconnexion :

- L’entreprise pourra prendre contact avec ses collaborateurs en cas de situation impactant ou pouvant impacter de manière significative la sécurité ou l’activité de l’établissement. Cela recouvre, par exemple, les situations suivantes : accident grave au sein de l’établissement, impossibilité de faire fonctionner l’établissement, tous risques majeurs pour la sécurité des collaborateurs ou des clients…

- N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte. En revanche, ils en sont les premiers ambassadeurs et sont les garants du respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Le manager a un rôle primordial dans la mise en œuvre et le respect du droit à la déconnexion. L’exemplarité du manager dans l’utilisation des outils numériques est importante pour impulser la démarche auprès des collaborateurs. En effet, il sensibilise les autres collaborateurs aux bonnes pratiques dans ce domaine en adoptant une posture d’exemplarité à leur égard.

Il est recommandé d’utiliser les paramètres de transfert d’appel, afin d’orienter les appels vers le numéro de téléphone de la personne assurant un relai durant la période d’absence du salarié (transferts entre collègue/manager, numéro de téléphone du restaurant etc.). Mais également les mails d’absence via la messagerie électronique. Ces dispositifs permettent à l’interlocuteur du collaborateur d’avoir connaissance de son absence, pour non seulement éviter toute relance éventuelle du collaborateur absent, mais également permettre la continuité du service que Pizza Pai se doit d’apporter à ses clients internes et externes.

L’exercice effectif du droit à la déconnexion reposant sur une responsabilité partagée entre l’entreprise et le collaborateur et sur l’exemplarité managériale, l’entreprise souhaite par ces dispositions, responsabiliser ses collaborateurs, afin de les rendre acteur dans la gestion de leurs outils connectés.

ARTICLE 8 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL A DISTANCE

La crise sanitaire a vu émerger une nouvelle organisation de travail au sein de notre enseigne avec le télétravail.

L’entreprise a souhaité formaliser cette pratique au sein de la Société SAS Pizza Pai afin d’encadrer les conditions et les modalités de recours au travail à distance.

Véritable levier de performance, la mise en place du travail contribue à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs en apportant souplesse et flexibilité dans leurs conditions de travail.

Ainsi, tout en contribuant à limiter l’empreinte carbone et réduire le temps passé dans les transports, le télétravail permet une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle et responsabilise davantage les collaborateurs en leur octroyant plus d’autonomie.

Article 8.1 – Champ d’application

Le travail à distance à vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la SAS PIZZA PAI CIE dont la fonction peut s’exercer en partie à distance.

Ainsi, le recours au travail à distance concerne les équipes du siège dont le travail peut s’exercer en partie à distance. Les salariés travaillant en restaurant ne sont pas concernés par le télétravail.

Article 8.2 – Champ d’application

Le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

La société SAS PIZZA PAI a la volonté de ne pas limiter le travail à distance au domicile du collaborateur. En effet, le travail à distance entend : 

  • le travail à domicile : sous réserve de bénéficier d’une connexion internet (non pris en charge) pour se connecter à distance, d’être dans un endroit propice à la concentration assurant sa santé et sa sécurité et couvert par une assurance multirisque habitation (sans prise en charge du surcout éventuel).

  • le travail en restaurant (hors déplacements indispensables à la bonne exécution de la mission)

  • le travail dans tout autre endroit sous réserve de pouvoir respecter la confidentialité et la protection des données

Pour autant, le travail en présentiel doit rester le principe. Le recours au travail à distance ne doit pas avoir pour effet de se substituer à la présence au sein du siège. 

Article 8.3 – Les bénéficiaires du travail à distance

Le recours au travail à distance ne peut se faire que sur la base du volontariat. Il n’ouvre droit à aucune compensation financière.

En cas de circonstances exceptionnelles, le travail à distance pourra être imposé aux collaborateurs (grève, pic de pollution, épidémie…). 

Le travail à distance est possible pour tous les collaborateurs, dont la période d’essai est validée, afin de s’assurer d’une bonne intégration, peu importe le type de contrat : 

  • contrat à durée indéterminée 

  • contrat à durée déterminée (passée une durée de 3 mois) 

Et à condition de disposer de l’autonomie suffisante pour exercer son travail à distance.

Compte tenu de l’objectif de formation et de découverte du monde de l’entreprise, les contrats d'apprentissage, de professionnalisation ou de stage pourront bénéficier du recours au travail à distance uniquement avec l’accord expresse de leur manager.

Ne sont également pas éligibles au travail à distance, les collaborateurs à temps partiel inférieur à 80% d’un temps plein.

Article 8.4 – Les équipements de travail

L’entreprise s’engage à fournir à ses collaborateurs pouvant travailler à distance, un ordinateur portable et un téléphone professionnel. L’entreprise assurera la maintenance du matériel fourni (entretien, réparation, remplacement).

Le collaborateur en télétravail est tenu de prendre soin de l’équipement fourni par l’entreprise.

Article 8.5 – Fréquence et durée du travail à distance

Les salariés à temps complet éligibles au travail à distance pourront télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine

Les salariés à temps partiel (80% ou plus) éligibles au travail à distance pourront télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine.

Avec l’accord du manager, une répartition à la demi-journée est possible.

Le collaborateur peut donc télétravailler de façon régulière ou occasionnelle. Les jours passés en travail à distance doivent apparaitre sur l’agenda google afin que le manager puisse en avoir l’information.

Le collaborateur et son manager s’engage à maintenir le lien managérial pendant le travail à distance.

De plus, à la demande de son manager, le collaborateur peut être amené à se rendre sur son lieu de travail pendant ses jours de télétravail.

Article 8.6 – Disponibilité pendant le travail à distance

Le recours au travail à distance ne saurait avoir pour conséquence de modifier les horaires habituels de travail du salarié effectués au sein des locaux de l’entreprise.

Ainsi, pendant les jours de télétravail, le collaborateur devra respecter les mêmes plages horaires de travail que celles pratiquées habituellement.

Compte tenu de la spécificité des salariés en forfait jours et afin d’assurer le respect de la vie privé et des temps de repos, les plages horaires seront définies d’un commun accord avec le manager.

Les évènements qui entraient la suspension du contrat de travail ne doivent pas faire l’objet de télétravail (congés payés, arrêt de travail, maternité …).

Article 8.7 – Accident du travail

L’accident survenant pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

L’entreprise se réserve le droit de contester l’accident.

Le collaborateur devra en cas d’accident ou maladie, informer son manager et adresser un justificatif.

Article 8.8 – Egalité de traitement et droit à la déconnexion

Les collaborateurs en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages que les collaborateurs qui ne travaillent pas à distance. Ils doivent ainsi bénéficier de l’égalité de traitement notamment quant à l’accès à la formation et l’évolution professionnelle.

Une attention particulière sera portée au recours au travail à distance et la charge de travail lors de l’entretien annuel de développement. Néanmoins, le collaborateur pourra solliciter un temps d’échange à tout moment avec son manager.

Les collaborateurs en télétravail bénéficient également du droit à la déconnexion.

Article 8.9 – Engagements des collaborateurs

Les collaborateurs en télétravail s’engagent à ne pas divulguer les données de l’entreprise et les informations dont elles ont accès et ainsi respecter la confidentialité des données et des procédures.

Les collaborateurs s’engagent à informer leur manager ou le service ressources humaines de tout changement d’adresse.

Article 8.10 – Suivi du travail à distance

Les managers s’engagent à suivre avec leurs collaborateurs l’organisation et le recours au travail à distance.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 9.1 – Communication

Pour assurer la promotion des principes d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail contenus dans cet accord et des actions qui en découlent, l’entreprise communiquera une synthèse de l’accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé par voie électronique à l’ensemble des délégués syndicaux.

Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage dans l’ensemble des restaurants du réseau CIE et au siège sur les tableaux destinés à cet effet.

Article 9.2 – Suivi

Une commission de suivi sera constituée et sera composée des parties signataires du présent accord et de deux représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Elle se réunira une fois par an.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2022 et prendra fin le 30 juin 2025.

Au terme de chaque exercice annuel ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de la révision.

Article 10.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle : elle concernera nécessairement l’ensemble du présent accord.

Article 10.3 –Dépôt et Publicité

La SAS PIZZA PAI CIE notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt

ₒ sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en version intégral (à titre informatif, à ce jour, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

ₒ au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LANNOY en 1 exemplaire

.


Fait à Lezennes, le 7 juin 2022

En 5 exemplaires

Pour la société PIZZA PAI CIE

Responsable Ressources Humaines

L’Organisation syndicale CFDT

Déléguée syndicale dûment mandatée ;

L’Organisation syndicale FO

Déléguée syndicale dûment mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com