Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SOC CTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE
Cet accord signé entre la direction de SOC CTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE et le syndicat CGT-FO le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T09221026006
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE
Etablissement : 33137801800013
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ET LES MAJORATIONS D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre le CMC Ambroise Pare Pierre Cherest, sis 25-27 avenue Victor Hugo – 92200 Neuilly sur Seine.
Représentée par , agissant en qualité de PDG
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés du CMC Ambroise Paré- Pierre Cherest, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : à durée déterminée ou indéterminée. Il ne s’appliquera pas aux éventuels salariés sous convention de forfait en heures ou jours.
Article 2- Objet
Le présent accord porte sur le contingent des heures supplémentaires. Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3- Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Il est rappelé que suivant l’usage en vigueur dans le secteur de l’hospitalisation, les heures supplémentaires effectuées par les personnels paramédicaux sont usuellement dénommées « vacations ».
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise.
Ces heures supplémentaires entraînent, pour leur paiement, une majoration du salaire horaire de base.
Article 4- Contingent des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 480 heures. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile. Par le présent accord, la période de référence pour le calcul du contingent commence au 1er janvier de l’année civile.
Article 5 - Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6- Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé au format papier auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu ainsi qu’au format numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Le présent accord sera dépose au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Neuilly sur Seine le 30/03/2021
Signature
Pour la clinique, Déléguée syndicale
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