Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES COMPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE MOINS DE 28 HEURES PAR SEMAINE" chez SA ESKER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA ESKER et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919006430
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SA ESKER
Etablissement : 33151849800091 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD D’ENTREPRISE
LES HEURES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DE MOINS DE 28 HEURES PAR SEMAINE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ESKER, société anonyme au capital de 11.217.930 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le no 331 518 498, dont le siège social est situé 113 Bd de Stalingrad, 69100 Villeurbanne,
Représentée par le Président du Directoire, dûment habilité aux effets du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET :
Les représentants du personnel élus, membre titulaires du Comité Social et Economique (CSE) statuant à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles selon le procès-verbal annexé au présent accord, et mandatant le secrétaire du comité pour signer au nom de celui-ci le présent accord,
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
Contenu
Article 1 – Champs d’application 3
Article 2 – Plafond des heures complémentaires 3
Article 3 – Majoration de salaire correspondant aux heures complémentaires 4
4.2 Période minimale de travail continue au cours d’une même journée 4
4.3 Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée 4
Article 5 - Dispositions finales 5
5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 5
5.2 Dénonciation de l’accord 5
5.3 Révision / modification de l’accord 5
5.4 Notification - Publicité - Dépôt de l’accord 5
PREAMBULE
Eu égard à l’activité de la Société, les Parties ont souhaité apporter plus de flexibilité dans la gestion des contrats de travail à temps partiel.
A cet effet, les Parties sont convenues d’augmenter la limite légale de 10% au-delà de la durée contractuelle actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, dans laquelle les heures complémentaires peuvent été accomplies par les salariés à temps partiel.
Il n’existe à ce jour aucun accord de branche étendu permettant de demander aux salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires jusqu’au 1/3 de leur durée contractuelle de travail.
Les Parties conviennent, de ce fait, de conclure un accord d’entreprise permettant aux salariés à temps partiel d’aller au-delà de 1/10e de la durée mensuelle de travail prévue dans leur contrat et dans les limites exposées ci-après.
En considération des articles L.3123-28 et L.3123-20 du code du travail et selon les modalités prévues par l’article L.2232-24 et suivants du même code :
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord ne s’applique qu’aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée hebdomadaire inférieure à 28 heures, correspondant à un 4/5 base 35 heures.
Article 2 – Plafond des heures complémentaires
Les Parties rappellent que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel du salarié à temps partiel sont décomptées en heures complémentaires.
Afin de tenir compte des contraintes liées aux activités de la Société, le présent accord permet de dépasser la limite de 1/10e de la durée mensuelle de travail sans toutefois dépasser 1/3 de la durée contractuelle du travail.
Par conséquent, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel peut être au plus égal au tiers de sa durée mensuelle contractuelle.
La limite susvisée est appréciée par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par le contrat de travail et non hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Article 3 – Majoration de salaire correspondant aux heures complémentaires
Les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions légales applicables. Pour information, à la date de conclusion des présentes, ces majorations sont fixées par la loi comme suit :
10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10e de la durée mensuelle contractuelle de travail ;
25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.
Article 4 – Garanties
4.1 Egalité de traitement
La Société s'engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, notamment s'agissant de l'accès aux possibilités de promotion, à l'évolution de carrière et à la formation professionnelle.
4.2 Période minimale de travail continue au cours d’une même journée
La durée minimale de travail continue garantie est de 3 heures au cours d’une même journée.
4.3 Limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.
Article 5 - Dispositions finales
5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet, au plus tôt, le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE du Rhône.
A cette date, les dispositions du présent accord annulent et remplacent définitivement et de plein droit toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral de la Société traitant du même objet dans l’entreprise.
5.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, par l’une des deux parties signataires, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation.
5.3 Révision / modification de l’accord
Le présent accord pourra être révisé/ modifié en application des dispositions légales en vigueur au jour de la demande de révision au cas où les modalités de sa mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Il ne pourra être modifié que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Tout avenant devra être adopté et déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans les mêmes conditions que le présent accord.
5.4 Notification - Publicité - Dépôt de l’accord
5.4.1 Remise de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
5.4.2 Dépôt
Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales, déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE du Rhône en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire de cet accord sera également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
5.4.3 Information du personnel
En outre, conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie électronique et sera diffusé sur l’intranet de la société.
Fait à LYON
Le 28 mai 2019
En 5 exemplaires originaux, dont :
un pour transmission à la DIRECCTE
un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
un pour transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
un pour le CSE
un pour la Direction de la Société.
POUR LA SOCIETE ESKER Lyon POUR LE CSE
Président du Directoire
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