Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET POUVANT ALLER JUSQU’A L’ANNEE" chez KELVION THERMAL SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KELVION THERMAL SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04421011517
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : KELVION THERMAL SOLUTIONS
Etablissement : 33153157400019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
accord portant sur les modalités de décompte de l’horaire de travail sur
une période supérieure à la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année
Entre
Kelvion Thermal Solutions SAS, dont le siège social est situé au 25 rue du Ranzai – 44 300 Nantes, représentée par XXX, Directeur Général Délégué, d’une part
et
Les organisations syndicales suivantes, d’autre part :
Le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections
Le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,
Représentant moins de 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections
il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction a, par courriel du 20 mai 2021, informé les délégués syndicaux de la Société KELVION de son souhait de négocier un accord portant sur les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année.
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des
salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement
Après échanges, les parties sont convenues, de façon unanime, d’engager la négociation d’un accord au travers de 3 réunions de négociation.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception des apprentis, temps partiels et intérimaires.
La mise en œuvre de cette organisation est communiquée aux salariés des sections concernées selon les modalités détaillées au point 4 du présent accord.
ARTICLE 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail de sa section d’affectation, dans le cadre d’une période de 12 mois . Horaire annuel de la période de décompte : 1 607 heures.
La période de décompte court du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par tout autre moyen écrit (lettre remise en main propre ou courrier électronique).
ARTICLE 3 – MODALITES DE VARIATION DU VOLUME ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Au cours de la période de décompte annuel, un calendrier trimestriel prévisionnel de la durée du travail sera partagé avec le CSE le mois précédent chaque trimestre avant sa mise en œuvre. Il précisera notamment l’organisation horaire applicable par semaine et par section :
- Soit une organisation à la semaine selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise ;
- Soit une organisation hebdomadaire modulée sur la période concernée
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Ces variations seront collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des sections concernées par cette organisation du travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour, sauf pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, pour lesquels l’horaire journalier pourra atteindre 12 heures.
En cours de période annuelle de décompte, et dans la limite d’un contingent d’heures de 104 heures (crédit d’heures réalisées par semaine au-delà de 35 heures après prise en compte des RTT annuelles / 36 heures effectives par semaine), la durée hebdomadaire du travail ne pourra excéder :
40 heures sur une semaine pour le personnel en équipe,
Personnel hors équipe : 40h, sauf accord du salarié pour réaliser 42 heures sur une semaine. Dans ce cas, pour prendre en compte la pénibilité, ces 42 heures ne pourront être réalisées que sur 6 semaines consécutives au maximum, semaines qui devront être suivi de semaines à 38h par semaine maximum, pendant la même durée.
Pour le personnel de montage sur chantiers, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures sur une semaine et une durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pouvant dépasser 44 heures. Ils ne sont pas concernés par la limite du contingent d’heures de 104 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile. Pour le personnel de montage sur chantiers le nombre de jours est et reste limité à 6 jours.
S’agissant des horaires :
Pour les personnels en régulière, quel que soit le secteur, en période d’activité haute :
L’embauche pourra être avancée à 7h00
La débauche pourra être reculée à 19h00
Le vendredi après midi usuellement non travaillé pourra être travaillé
Pour les personnels postés, en période d’activité haute, le vendredi après-midi usuellement non travaillé sera travaillé.
ARTICLE 4 – MODALITES DE COMMUNICATION DES MODIFICATIONS DU VOLUME ET DE LA REPARTITION DE L’HORAIRE
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par tout autre moyen écrit (lettre remise en main propre ou courrier électronique).
Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte, par rapport à ceux portés dans les calendriers trimestriels prévisionnels, dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel après accord des parties (manager/salariés avec information des DS), dans la mesure où le calendrier trimestriel prévisionnel d’activité leur aura été transmis au préalable (à la suite du CSE).
ARTICLE 5 – REMUNERATION SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur l’année.,
Les heures effectuées, à l’intérieur du volume horaire fixé sur la période annuelle de référence au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent de 104 heures, visé à l’article 3 ont la nature d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article R5122-11 du code du travail, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
La direction s’efforcera de faire en sorte que, les heures effectuées au-delà de cet horaire en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de cet horaire en période de faible activité, se compensent arithmétiquement au mieux possible dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévu afin de limiter d’éventuelles pertes de salaire aux salariés concernés. L’objectif de la Direction est d’absorber les fluctuations de charge sur la période de référence, mais pas d’aboutir à un volume significatif d’heures supplémentaires, et encore moins à un volume significatif d’activité partielle, à l’issue de cette période.
Un suivi mensuel des compteurs tel qu’enregistré sur le mois passé et la tendance à venir sur le planning trimestriel en cours seront présentés en CSE.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera, le cas échéant, régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire effectif de travail prévu n'ont pas pu être effectuées, la direction devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, demandera l'application du régime d'allocation spécifique d'activité partielle pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du régime d’activité partielle.
L’activité partielle ne serait applicable que sur la durée légale du travail soit 1 607 heures et selon les modalités précisées ci-dessus.
ARTICLE 6 – INCIDENCES SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de référence de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
ARTICLE 7 – REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d’un complément de salaire.
ARTICLE 8 – SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’ACCORD
En fonctions des prévisions du plan de charge des sections, , dans le cas où la charge prévue ne permettrait manifestement pas d’atteindre une durée de travail proche de la durée légale l’issue de la période de référence, , les parties signataires de l’accord se réservent la possibilité de demander l’interruption du décompte du temps de travail sur l’année, pour basculer le cas échéant sur un régime d’activité partielle, après information/consultation du CSE. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répondra aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, la direction demandera l'application du régime d'allocation spécifique d'activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 (douze) mois, soit 1 période de référence.
Il prendra effet après son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail, le 1er septembre 2021.
En outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
ARTICLE 10 – REVISION
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter la révision du présent accord.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de modification des points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Après notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, le présent avenant sera déposé par l’entreprise à la DREETS du siège social sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera également publié sur le réseau informatique pour communication à l’ensemble des salariés.
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.
Fait à Nantes, le 01/07/2021, en 4 exemplaires
Pour les Organisations Syndicales Le Directeur Général Délégué
Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, XXX
Le Délégué Syndical CFDT : XXX
Pour le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes,
Le Délégué Syndical CFE-CGC : XXX
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