Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR" chez SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS CHERKAOUI, BELLO, GAUCHER, NIMAL-BERQUET, GAFTARNIK, SLEGHEM ARAB,... (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS CHERKAOUI, BELLO, GAUCHER, NIMAL-BERQUET, GAFTARNIK, SLEGHEM ARAB,... et les représentants des salariés le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000607
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SCP VAUBAN ANESTHESIE
Etablissement : 33156572100023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS FONTAINE, CHERKAOUI, BELLO, WOELFFLE, GAUCHER, NIMAL-BERQUET, GAFTARNIK, SLEGHEM ARAB ET DEHOET MEDECINS ANESTHÉSISTES-REANIMATEURS ET "VAUBAN ANESTHÉSIE",
Ci-après nommée SCP VAUBAN ANESTHÉSIE
10, Avenue Vauban
59300 VALENCIENNES
Siret : 33156572100023
APE : 7010Z
Représentée par :
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCP VAUBAN ANESTHÉSIE, au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 10, avenue Vauban, 59300 VALENCIENNES inscrite au Répertoire du Commerce et des Sociétés de Valenciennes (59) sous le numéro 331565721 et représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Co-Gérant,
D’une part ;
ET :
L’ensemble des salariés de la SCP VAUBAN ANESTHÉSIE,
D’autre part ;
PREAMBULE
Par la présente, la Gérance souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés suffisamment autonomes dans l’exercice de leur fonction. Cette instauration a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé de ces salariés, particulièrement en matière de durée et de charge du travail.
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
La date d’effet – révision – dénonciation de l’accord
Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La convention de forfait-jours sera applicable aux salariés jouissant d’une réelle autonomie dans l’exercice de leur fonction et dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.
Cette autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales confiées au salarié.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont concernés par l’application d’une convention de forfait-jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés :
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Appliqué à la SCP VAUBAN ANESTHÉSIE, les salariés susceptibles de faire l’objet d’une convention de forfait-jours sont les salariés occupant les postes de :
Infirmier(e)s Anesthésistes Diplômé(e)s d’État
Médecins Anesthésistes
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pendant laquelle se déroulera le forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La période du 1er janvier au 31 décembre 2020 est retenue pour la première année d’application du présent accord.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
1 - Nombre de jours à la convention annuelle de forfait :
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) selon le décompte suivant :
365 jours calendaires (année civile complète)
-114 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
-25 jours ouvrés de congés payés
- 8 jours fériés chômés correspondant à des jours consacrés au travail
= 228 jours.
Dans ces 228 jours, 10 jours supplémentaires de repos seront octroyés aux salariés visés à l’article 1.
= 218 jours maximum de travail.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le plafond annuel des jours travaillés sera donc réduit selon le nombre de jours de congés supplémentaires conventionnels acquis par les salariés.
Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
- Entrée et sortie au cours du forfait annuel en jours
Pour les salariés entrant ou sortant au cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre du nombre de mois travaillés sur l’année.
- Gestion des absences
Les absences, exclues de l’article L3121-50 du Code du travail, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés ci-dessus proportionnelle à la durée de ces absences.
Les absences prévues à l’article L.3121-50 du Code du travail donnent lieu à récupération et sont ajoutés au plafond.
- Convention de forfait-jours réduite
Il sera possible de conclure une convention de forfait en jours à un niveau inférieur à celui prévu de 218 jours. Ces salariés en forfait jours « réduit » ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 3, dans la limite du plafond légal autorisé, soit actuellement de 235 jours par an.
Ce dépassement fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.
Les jours travaillés au-delà du forfait de référence en application de l’avenant font l’objet d’une majoration égale à 10 %.
ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS
Il est convenu que l’application du forfait-jours implique le respect des obligations relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le salarié organise librement son emploi du temps, mais doit toujours bénéficier d’un repos journalier de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 24 heures. Il ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.
L’amplitude de la journée de travail prend en compte les temps de trajet en lien avec la mission.
Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
D’une façon générale, lesdits salariés exerceront leur activité professionnelle en semaine, le recours au travail le week-end et jours fériés devra rester limité à des circonstances exceptionnelles et en tout état de cause approuvé par la gérance dont ils relèvent sous réserve qu’ils soient volontaires. Sous ces conditions, ces journées travaillées seront comptabilisées dans leur forfait jours et par conséquence récupérées.
Les salariés en forfait jours peuvent prendre leurs jours de repos sous forme de demi-journées ou de journées
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION
Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que préserver leur santé, l’entreprise a décidé de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement son droit à la déconnexion.
Ces modalités sont fixées via une note incluse dans les conventions individuelles de forfait jours, présentant les dispositions relatives au droit à la déconnexion.
ARTICLE 7 – REMUNÉRATION
En raison des responsabilités qui lui sont conférées et de l’autonomie dont le salarié en situation de forfait-jours dispose dans le cadre de ses fonctions, il percevra une rémunération brute annuelle forfaitaire, versée par douzièmes, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le salarié soumis à un forfait-jours ne pourra pas prétendre au paiement des heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire.
ARTICLE 8 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 3. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
- ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de la production.
ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
1 - Modalités de communication régulière
L’employeur ou le supérieur hiérarchique s’assure d’échanges réguliers, verbaux ou écrits avec le salarié en situation de forfait-jours.
Ces échanges réguliers porteront notamment sur :
La charge de travail
L’organisation du travail
Le respect des temps de repos
La conciliation entre la vie personnelle et professionnelle
Ce suivi permet de s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
2 – Modalités de suivi régulier du salarié : le décompte des jours travaillés
Le suivi du salarié sera assuré par un contrôle, individualisé et régulier au niveau de l’entreprise, des jours travaillés.
Le décompte individualisé du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Ce décompte écrit récapitule le nombre de jours travaillés au cours du mois, le nombre de jours de congés payés pris et le nombre de jours de repos pris.
Pour ce faire, il sera donné à chaque salarié en situation de forfait-jours, un accès privé à un portail collaboratif permettant le suivi des jours de travail. Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés par l’intermédiaire de ce portail, qui sera consultable et vérifiable chaque mois par l’employeur.
Cette plate-forme permettra de contrôler les journées et demi-journées travaillées, la prise de jours de repos et jours de congés, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome.
Ce décompte écrit de la charge de travail est complété par le salarié ou son supérieur hiérarchique. Le responsable hiérarchique s’assurera que la charge de travail est compatible avec le forfait-jours.
3 – Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions du Code du travail, la situation du salarié en situation de forfait-jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec l’employeur ou toute autre personne désignée par lui, au cours desquels seront évoqués :
l'organisation et la charge de travail,
l'amplitude des journées d'activité,
l’articulation entre vie professionnelle et vie privée,
la rémunération.
Un exemplaire du compte rendu de cet entretien est conservé par le responsable hiérarchique. Un autre exemplaire est remis au salarié.
De plus, eu égard à l’obligation de préserver la santé physique et mentale du salariée, les parties peuvent à tout moment provoquer la tenue d’une réunion supplémentaire.
4 – Alerte à la hiérarchie en cas de difficulté
En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés ou de difficultés susceptibles d’entraver le droit au repos, à la santé et à la sécurité ou le droit à une vie personnelle et familiale, il appartient au salarié d’alerter au plus vite sa hiérarchie afin de rechercher les solutions appropriées aussi rapidement que possible.
ARTICLE 10 – ADAPTATION
Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
ARTICLE 11 – INTERPRETATION ET APPLICATION
En cas de difficulté d’interprétation et/ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter avant toute autre initiative, y compris judiciaire.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION
Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, à la connaissance de l’autre partie contractante. Si la demande de révision ou de dénonciation émane de la collectivité des salariés, la demande doit parvenir 1 mois avant la date anniversaire de l’accord et être à l’initiative des deux tiers du personnel. Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision ou la dénonciation est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant de révision ou de substitution soumis à l’approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.
ARTICLE 13 – MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE à l'initiative de la direction, sur la plateforme dédiée aux dépôts des accords. Un exemplaire sera transmis au secrétaire greffier du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes (59).
En application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.
Fait à Valenciennes, le 5 Février 2020
Pour la SCP VAUBAN ANESTHÉSIE
LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION
DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT JOURS
Les salariés de l’entreprise SCP VAUBAN ANESTHÉSIE
Dont le siège social est situé 10, avenue Vauban 59300 VALENCIENNES
Décident de ratifier l’accord d’entreprise relatif au forfait jours qui leur a été présenté le
5 Février 2020
NOM | PRENOM | SIGNATURE POUR RATIFICATION | |
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Fait à Valenciennes,
Le 5 Février 2020
Soit 1 signature pour un effectif de 1 Salarié.
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