Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2018" chez DILLINGER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DILLINGER FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T59L18000037
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : DILLINGER FRANCE
Etablissement : 33162009600064 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord NAO 2020 (2020-06-11)
Accord NAO 2021 (2021-03-29)
Accord NAO 2022 (2022-01-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26
ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES
A DILLINGER FRANCE POUR L’ANNEE 2018
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de DILLINGER France se sont rencontrées les 06,08,13,14,21 et 26 Mars 2018 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Cette négociation a permis d’aboutir au présent accord en s’appuyant sur les principes majeurs structurant la relation sociale dans l’Entreprise :
Prise en compte de la réalité économique de l’Entreprise et adaptation à l’évolution de son contexte.
Volonté permanente de privilégier la démarche contractuelle, dans la définition des politiques de rémunération comme dans celle de l’ensemble des domaines concernant les ressources et les conditions d’emploi.
Au titre de cette négociation portant sur l’année 2018, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent le personnel Ouvrier et ETAM inscrit aux effectifs de la société DILLINGER France, en CDI ou CDD au titre de l’article L. 1242-2 du Code du travail, à l’exception des agents en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.
Article 1 – Mesures collectives
Les perspectives d’activité et de résultats pour l’exercice 2018 conduisent à la mise en place des mesures suivantes :
1 – 1 Augmentations Générales (AG) :
Une augmentation des bases fixes mensuelles individuelles à hauteur de 0,7% au 01 Mars 2018.
Pour les salariés à temps plein, un talon de 18 € sera appliqué sur l’appointement mensuel de base avant l’application du coefficient horaire (K1) avec l’augmentation du 01 Mars 2018.
Pour les salariés à temps partiel, un talon de 18 € sera appliqué sur l’appointement mensuel de base après l’application du coefficient horaire (K1) avec l’augmentation du 01 Mars 2018.
Le talon ci-dessus est indépendant du taux d’activité et n’est pas réduit en cas de temps partiel.
1–2 Prime :
Dans le cas ou DILLINGER France fait appel, sur la base du volontariat, à un salarié pour effectuer un poste supplémentaire, hors case jaune, dans un délai inférieur ou égale à trois jours, ce salarié volontaire bénéficiera d’une prime de 25 €uros.
1– 3 Versement ponctuel :
Un montant brut correspondant à une prime de 150 € sera versé avec la paye du mois de Mars 2018.
L’attribution de cette prime est versée au prorata du temps de présence du salarié sur la dernière période de référence de 3 mois (janvier/février/mars 2018).
Dans le cas d’un temps partiel, la prime est versée, au prorata du taux d’activité et de présence de chacun des 3 mois considérés (janvier/février/mars 2018).
Le versement ponctuel ne modifie pas les structures de la rémunération annuelle :
il n’entre pas dans l’assiette des rémunérations différées (RDU,…)
il a nature de salaire et à ce titre est soumis à cotisations et contributions
il participe à l’assiette du 1/10ème CP
il entre dans la base de calcul de l’intéressement
Ce versement ponctuel s’applique également aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Article 2 – Mesures individuelles
Pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences et la prise en compte des performances individuelles un crédit de 1,1 % est alloué.
La Direction s’engage à ce que le budget des Augmentations Individuelles attribuées soit dépensé à 90 % à fin Septembre 2018.
Article 3 – RAG (Ressource Annuelle Garantie)
Le montant de la RAG s’entend pour une activité normale et à plein temps (en cas d’absence, la rémunération correspondante sera rétablie).
La RAG s’applique aux salariés inscrits aux effectifs toute l’année, dans les conditions définies au paragraphe « champ d’application » ci-dessus, (CDI ou CDD hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage).
La décision individuelle, de transformer des sommes en temps au CET (accord CET) ne modifie, en aucun cas, le calcul de la RAG.
Le montant de la Ressource Annuelle Garantie (RAG tous éléments de rémunération compris) passe de 23 500 € à 23 800 € au titre de l’année 2018.
Article 4 – Dispositions complémentaires
4.1 Durée :
Les mesures du présent accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l'année 2018 s’appliqueront pour l’année 2018.
Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.
4.2 Commission de suivi :
Un bilan intermédiaire de l’application de cet accord sera effectué avec les Organisations Syndicales Représentatives signataires et la Direction au cours de la première quinzaine d’Octobre 2018.
A cette occasion, il sera notamment examiné l’évolution, en pourcentage, des salariés qui n’auront pas eu d’Augmentation Individuelle dans une période de 3 ans ou qui n’auront pas eu d’évolution de leur KH depuis plus de 10 ans, avec une analyse des différentes causes. Un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié aura lieu afin de partager cette analyse.
4.3 Publicité et dépôt :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour les formalités légales de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à Grande-Synthe, le 26 Mars 2018
Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux | Pour la Direction Philippe NAWRACALA Directeur Général Délégué |
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Le Délégué Syndical C.G.T. : | ||
Les Délégués Syndicaux F.O : |
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