Accord d'entreprise "Avenant à l'accord temps de travail, signé le 30/04/2015" chez STVO - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STVO - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016717
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST
Etablissement : 33184193200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-20

AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Entre : La S.A.S. STVO

ZI Les Riantières 44540 SAINT MARS LA JAILLE

SIRET N°33184193200014

Représentée par …

Agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

Et La majorité des membres titulaires du CSE STVO d'autre part,

Le présent avenant est conclu dans le cadre d’un souhait d’harmonisation et de simplification des modalités de gestion et de décompte du temps de travail, dans le contexte de l’implémentation d’un logiciel de gestion des temps et des activités, au sein de la société STVO.

Les dispositions prévues dans l’accord du 30 avril 2015 et des avenants suivants, non modifiées par le présent, continuent de s’appliquer. Les articles suivants sont modifiés comme suit

Article 5. Durée du travail

5.2.1 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail maximale hebdomadaire donnent lieu à un repos et bénéficient des majorations légales payées au salarié. Pour rappel, le recours aux heures supplémentaires doit être réservé aux travaux exigeant une technicité et des compétences ne pouvant pas être pourvues par l’embauche d’un renfort temporaire, à la demande de l’employeur.

Les heures ainsi définies bénéficient :

  • D’une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle et de la limite haute de modulation (44 heures par semaine) ;

  • D’une majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà des amplitudes maximales : 10 heures par jour et/ou 48 heures par semaine.

A condition que son compteur de modulation soit supérieur à 70 heures et dans la limite d’un contingent de 70 heures par an, tout salarié peut demander par écrit :

  • Le paiement des heures, avec application des majorations, dans la limite d’un maximum de 70 heures.

  • Le report sur la période P+1 avec intégration des majorations.

  • Le versement sur le Compte Epargne Temps après application des majorations, dans la limite de la date de versement fixé pour ce placement et du versement maximum prévu par accord.

5.2.2 Rémunération des heures supplémentaires

Un acompte peut être demandé au mois de juin. Ces heures seront rémunérées sur la base du taux horaire applicable à la date du paiement. Celui-ci sera réalisé sur la paie du mois de juillet, dans la limite de 35 heures, sous réserve d’un solde de modulation supérieur à 70 heures.

L’application de l’une ou l’autre de ces dispositions pourra être suspendue par l’employeur en fonction de la situation économique de l’entreprise, après information du Comité Social et Economique.

Article 15. Décompte du temps de travail

En application des articles D. 3171-8 et suivants du Code du Travail et sous réserve des dispositions particulières pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Ainsi, chaque salarié, non soumis à une convention de forfait, devra badger ses horaires de prise de poste, de pauses et de fin de journée. Pour les fonctions nécessitant un changement de tenue, un forfait de 8 minutes par jour sera ajouté au temps déclaré.

Ces données seront validées par le manager.

Ce moyen de contrôle est de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du Travail.

D’autre part, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 3121-65 du Code du Travail, les salariés soumis à une convention de forfait en jour devront déclarer chaque fin de semaine les jours travaillés sur l’outil dédié, afin de valider que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 19 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er décembre 2022.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Dreets.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avant le premier versement.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Mars la Jaille, le 20 Septembre 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction Les membres du CSE

Elus CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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