Accord d'entreprise "Accord sur le recours au vote électronique" chez SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522047636
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCE
Etablissement : 33188899000206 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE

ACCORD SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société des Magasins Louis VUITTON France (SMLVF), Société en nom collectif au capital social de 79545 €, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 331 888 990, dont le siège social est sis 2 rue du Pont Neuf à Paris (75001) et représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général et dûment habilité,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :

La Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, à ses décrets et arrêtés d'application, et à la réglementation issue des ordonnances du 23 septembre 2017, les élections des membres du Comité Social et Économique peuvent être organisées par voie électronique.

Dans ce cadre, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation afin de définir l’opportunité de recourir au vote électronique, pour les élections des CSE.

Les objectifs du présent accord sont de :

  • donner un cadre légal au vote électronique pour les élections des membres du CSE,

  • simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,

  • favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,

  • sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,

  • participer à une démarche de développement durable,

  • mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.

Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote électronique font, en particulier, l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.

Article 1er – Objet et champ d’application

Cet accord a pour objet d'autoriser le vote électronique pour les élections des membres des CSE d’établissement prévues en décembre 2022.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre

Article 2.1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique seront confiées à un prestataire choisi par la Société.

Le cahier des charges a été constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-9 à R.2314-20 et R.2324-5 à R.2324-16 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.

Article 2.2 - Caractéristiques du système

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

- la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,

- la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,

- la sécurité de l'émargement,

- la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,

- le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin,

- les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants (taux de participation) peut être révélé au cours du scrutin, dans les conditions fixées dans le protocole pré-électoral.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Article 2.3 – Contrôle, information et formation

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :

- elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

- elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,

- elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le fonctionnement du système de vote électronique retenu.

Article 2.4 - Protocole d'Accord Préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L 2314-3, L 2314-23, L 2324-4 et L 2324-21 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord d'entreprise et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte notamment la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 2.5 - Vote à bulletin secret sous enveloppe

La mise en place du vote électronique exclut toute autre forme de vote, via des bulletins « papiers », qu’il s’agisse d’un vote physique ou par correspondance.

Article 2.7 – Conservations des données

Le prestataire conservera sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.


Article 3 - Entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée.

Il prendra effet à sa date de signature, et sera applicable pour les prochaines élections professionnelles de janvier 2023.

Cet accord est conclu pour la durée des mandats de 4 ans, et cessera donc automatiquement de produire ses effets, à la fin des mandats.

Le présent accord ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée, par tout moyen (LRAR, mail) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou adhérentes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.


Article 4 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, après sa signature, le présent accord sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 20 octobre 2022

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour la Société des Magasins Louis Vuitton France, XXXXXX, Directeur Général

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail, XXXXXX, Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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