Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise du 14 février 2017 "sur la gestion et la rémunération du temps de service du personnel roulant SOPITRA"" chez SOPITRA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOPITRA et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016985
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOPITRA
Etablissement : 33190156100042 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-06

AVENANT

portant révision de l’accord d’entreprise du 14 février 2017

« sur la gestion et la rémunération du temps de service du personnel roulant SOPITRA »

Les soussignées :

- La Société SOPITRA

Société par Actions Simplifiée

Dont le siège est situé P.A. des Petites Landes, 6 Avenue de l’Europe 44 470 THOUARE SUR LOIRE, Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 331 901 561,

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur de Région, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

- L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Monsieur X, Délégué syndical

D’autre part,

Ont exposé et convenu ce qui suit :

Préambule :

Lors de la réunion du Comité Social et Economique du 22 novembre 2022, les Représentants du Personnel CGT ont souhaité savoir de quelle manière pouvaient être soldés les compteurs de Repos Compensateurs de Remplacement (RCR) des conducteurs routiers, dont certains étaient très importants.

La Direction n'ayant donné aucune réponse précise au cours de ce CSE du 22 novembre 22, les élus CGT dans leur ensemble ont demandé à la Direction ce qu'elle comptait faire pour remédier à ces disfonctionnements avec l'appui de l'Inspection du travail.

Le mois de Décembre étant généralement une période favorable pour la prise des différents repos, la Direction a souhaité reporter l’examen de ce sujet en Janvier 2023, soit après mise à jour des compteurs.

En effet, d’une part, la pénurie de Conducteurs Routiers sur le marché de l’emploi n’avait pas favorisé l’embauche de Conducteurs pour assurer le remplacement des Conducteurs titulaires prenant leurs RCR à une autre période de l’année, et d’autre part, la fin du dernier quadrimestre allait permettre de connaitre les soldes de ces compteurs au 31/12/2022.

Ces compteurs étant désormais arrêtés, les parties ont décidé de conclure un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 14 février 2017 qui est l’objet des présentes.


L’accord d’entreprise du 14 février 2017 prévoit notamment les dispositions suivantes :

  • Un décompte du temps de travail ou temps de service au quadrimestre (article 3)

  • Un traitement des heures supplémentaires en fin de quadrimestre (article 6) :

« .. Les HS et leurs majorations constatées à l’issue de chaque période quadrimestrielle de décompte seront portées au crédit du compte RCR pour un maximum de X heures (en équivalent heures normales), le solde excédentaire étant réglé par défaut au plus tard avec la paie du mois civil suivant l’expiration de la période de décompte ou récupéré à la demande expresse du salarié qui en informera son employeur par écrit. »

  • Une prise des RCR par journées entières ou demi-journées, ou sous la forme de réduction d’horaires. L’accord ne fixe pas de délai pour cette prise.

Etant donné que la société a eu des difficultés pour faire prendre tous les repos prévus par cet accord d’entreprise, les parties ont décidé, de manière conjointe, de prévoir des dispositions spécifiques pour le traitement des compteurs RCR au 31 décembre 2022, alimentés en application de l’accord du 14 février 2017 (article 1), et de réviser l’article 6 de cet accord portant sur le traitement des heures supplémentaires en fin de quadrimestre et les compteurs RCR (article 2).

C’est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 – SUR LE TRAITEMENT DES COMPTEURS RCR AU 31/12/2022

Le compteur de RCR étant alimenté au maximum de heures au terme de chaque quadrimestre, il y a donc au maximum heures qui peuvent être prises au cours de l’année suivante.

Les soldes positifs des compteurs RCR supérieurs à heures représentent un total de heures, soit € brut (charges patronales comprises) et varient de heure ( €) à heures ( €).

Il convient d’observer que parmi ces Conducteurs :

  • Certains ne souhaitent pas de paiement, mais souhaitent pouvoir bénéficier d’un repos effectif

  • Certains sont en arrêt de travail, et donc dans l’impossibilité de prendre ces RCR

  • Certains ont pour projet de faire valoir en 2023 leurs droits à retraite ou à CFA, et souhaitent conserver leurs compteurs RCR, soit afin de s’arrêter quelques jours ou semaines plus tôt, soit afin de bénéficier d’une indemnisation au moment de leur départ

Les parties sont donc convenues que chacun des salariés concernés sera interrogé pour faire connaître son choix personnel entre paiement ou maintien du compteur RCR.

Pour ceux qui opteront pour le paiement, celui-ci interviendra sur le bulletin de paie de Février 2023.

ARTICLE 2 – SUR LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN FIN DE QUADRIMESTRE ET DU COMPTEUR RCR A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023

L’Article 6 – Traitement des heures supplémentaires en fin de quadrimestre – de l’accord d’entreprise du 14 Février 2017 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le mois suivant chaque fin de quadrimestre, soit en Mai, Septembre et Janvier, le temps de service réalisé au cours du quadrimestre sera comparé au temps de service rémunéré au titre des 4 mois.

Si le temps de service réalisé est inférieur au temps de service rémunéré, le conducteur conservera le bénéfice de la rémunération perçue.

Si le temps de service réalisé est supérieur au temps de service rémunéré :

  • Les premières heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement avec les majorations légales applicables à 25% ou 50%

  • Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de ces heures viendront alimenter un compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) avec les majorations légales applicables (1 heure supplémentaire à 25% = 1 H ¼ et 1 heure supplémentaire à 50 % = 1 H 30).

Il est rappelé que les règles de majoration des heures supplémentaires des Conducteurs Routiers de Marchandises sont les suivantes :

Temps de service de … à … 169 à 186 heures Au-delà de 186 heures
Zone courte 25% 50%
Zone longue (Heures d’équivalence) 50%

Les modalités de ce Repos Compensateur de Remplacement (RCR) sont déterminées ci-après :

Ainsi, afin de remédier autant que possible aux variations d'activité, conformément aux dispositions des articles L3121-28 et L3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires mentionnées ci-dessus, effectuées par les salariés et constatées à l'issue de chaque période quadrimestrielle de décompte, ouvrent droit partiellement ou en totalité, à l'initiative de l'entreprise, au-delà du seuil prévu pour chaque salarié, à un repos compensateur de remplacement qui se substituera à la rémunération majorée desdites heures.

Cette substitution donne lieu à un repos compensateur de remplacement qui est porté au crédit du compte "Repos compensateur de remplacement" (RCR) du salarié en équivalent heures normales, après application du taux de majoration applicables aux heures supplémentaires en cause.

La prise de RCR sera accordée par journées entières ou demi-journées à l'initiative du salarié acceptée par l'employeur, ou par journées entières ou demi-journées à l'initiative de l'employeur. Dans la mesure du possible, l’employeur devra prévenir le salarié au minimum 24h00 avant la prise de RCR, sous réserve de contraintes exceptionnelles de l’Exploitation.

La demande de Repos Compensateurs de Remplacement fera l’objet d’une demande préalable écrite auprès du service exploitation au moins deux semaines précédant la ou les dates de jours de Repos demandés ; il s’agit de la même procédure que celle des Repos Compensateurs. Le service exploitation adressera une réponse au salarié au plus tard 1 semaine avant lesdites dates de jours de repos demandés.

L'employeur conservera, en fonction des impératifs d'exploitation, la faculté de refuser la demande présentée par le salarié à ce titre.

L'employeur pourra également attribuer des RCR sous la forme de réduction d'horaires.

En l'absence de prise par demi-journée ou journée entière, le repos compensateur de remplacement sera réputé avoir été pris par le salarié sous forme de réduction d'horaire, dès lors que son temps de service effectivement réalisé au titre du mois civil donné ou du quadrimestre civil donné sera inférieur au temps de service rémunéré

Le bulletin de salaire fera mention des droits de RCR acquis.

La valorisation de la durée des jours ou ½ jours de RCR lorsqu’ils sont pris, reste inchangée. Elle est précisée à l’Article 8 – Valorisation des périodes non enregistrées par le chronotachygraphe – de l’accord d’entreprise du 14 février 2017

Pendant les périodes de prise des congés payés, il pourra être attribué des RCR, avec accord écrit du salarié, sous réserve que la prise des congés payés soit réalisée de manière prioritaire à l'attribution de ces RCR.

En cas de départ de l'entreprise, le salarié qui n'aurait pas pu solder ses droits acquis au RCR, bénéficiera d'une indemnité compensatrice de RCR.

Il reste précisé que les RCR sont calculés sur le service effectif réel de chaque salarié et sont décomptés séparément du RC.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférent, donnant lieu à un RCR ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est expressément prévu un arrêté des compteurs à la fin de chaque quadrimestre.

Le compteur RCR devra être pris dans un délai maximum d’un an sous forme de journées entières ou demi-journées de repos ou de réduction d’horaire.

Les heures de RCR supérieures à 90 h feront l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf pour les salariés qui choisiront le maintien de leur compteur RCR. Ce paiement interviendra au mois de Février, Juin et Octobre 2023.

A compter de l’année 2024, les heures de RCR acquises depuis au moins un an feront l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf pour les salariés qui choisiront le maintien de leur compteur RCR. Ce paiement interviendra après le terme de chaque quadrimestre, soit au mois de Février, Juin et Octobre.

Toutes les autres dispositions de l’accord du 14 février 2017 demeurent inchangées et restent pleinement en vigueur.

ARTICLE 3 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 – AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE

Dès lors qu’il aura été signé, le présent avenant sera déposé :

  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DREETS des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Loire Atlantique ;

  • Au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.

Une copie est remise concomitamment à l’organisation syndicale représentative signataire par l’intermédiaire de son représentant.

Il est également convenu entre les parties que, compte tenu du caractère très concurrentiel du secteur du transport, le présent avenant fera l'objet d'une publication partielle sur la plateforme nationale, par non diffusion des données chiffrées (heures et euros), et anonymisation des noms des signataires.

Fait à Thouaré sur Loire en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, un pour l’affichage, et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes

A Thouaré, le 6 Février 2023

Pour la société SOPITRA Pour le syndicat CGT

X M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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